Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-16.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.098
Date de décision :
3 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10758 F
Pourvoi n° V 18-16.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Malherbe froid longevic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Malherbe froid longevic ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée le 18 mars 2013 devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau par M. G... à l'encontre de la société Malherbe Froid ;
AUX MOTIFS QUE M. N... M... conteste la validité de la transaction du 17 septembre 2012 aux motifs qu'elle a été signée avant la notification du licenciement et qu'elle prévoit une indemnité inférieure à celle qui est fixée par l'article L. 1235-3 du code du travail ; que la société Malherbe Froid verse à la procédure un document intitulé transaction (pièce 7) daté du 17 septembre 2012, portant les signatures de M. G... et de S... C... (directeur des ressources humaines) et les mentions manuscrites « Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à tous droits, actions et prétentions » ; qu'à ce document sont joints les copies d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, du bulletin de paye pour la période du 1er au 13 septembre 2012 et d'un chèque de 2.354,52 € ; que la transaction mentionne que le paiement du dernier salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés font l'objet d'un arrêté de compte séparé ; que l'ensemble de ces pièces sont datées, comme la transaction, du 17 septembre 2012 ; que M. G... verse à la procédure le même document intitulé transaction (pièce 6) et signé par lui et S... C..., qui a ajouté « Lu et approuvé » ; que ce document n'est pas daté ; qu'il ne conteste pas avoir signé les deux documents intitulés transaction dans lesquels il est précisé, en préambule, que dès réception de sa lettre de licenciement, il a fait part à la société de son intention de présenter une demande de dommages et intérêts devant la juridiction prud'homale car il conteste les conditions de la mise en oeuvre de la clause de mobilité de son contrat de travail ; que si seul un exemplaire de la transaction, signé par les deux parties, porte une date celle-ci correspond nécessairement à la rencontre des volontés des cocontractants, même si le second exemplaire n'est pas daté ; qu'il sera donc tenu pour acquis que la transaction a été conclue le 17 septembre 2012 soit après la notification du licenciement le 13 septembre 2012 ; que pour être licite une transaction doit comporter des concessions réciproques ; qu'en l'espèce la société Malherbe Froid a accepté de verser une indemnité forfaitaire de 8.000 € et M. G... renoncé à introduire toute action en justice en rapport avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail ; que si l'article L. 1235-3 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement pour cause non réelle et sérieuse le salarié, qui a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au montant du salaire des six derniers mois, soit en l'espèce un montant de 13.677 € ; qu'au regard de ces dispositions et du fait que le motif de licenciement repose sur le refus de M. G... d'accepter une mutation géographique le montant de l'indemnité qui a été fixée pour qu'il renonce à agir en contestation de son licenciement n'est pas d'un montant dérisoire ; que la transaction est valide ainsi qu'il a été retenu par le conseil de prud'hommes ; que l'article 2052 du code civil dispose que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que M. G... a expressément renoncé à introduire quelque action que ce soit en rapport avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail y compris découlant de sa rupture abusive ; qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile son action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes réclamées en exécution de son contrat de travail est donc irrecevable pour chose jugée ;
ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte et que, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la transaction conclue par les parties le 17 septembre 2012 était valide et qu'elle prévoyait une indemnité dont le montant n'était pas dérisoire, en se bornant à relever que « le motif de licenciement repose sur le refus de M. N... M... d'accepter une mutation géographique » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait à l'origine du licenciement était effectivement constitutif d'une faute de la part du salarié, la cour d'appel, qui n'était dès lors pas en état d'apprécier le caractère dérisoire ou non de l'indemnité versée par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil.
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