Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJUU
ORDONNANCE
Le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [L], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [B] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [M] [X], né le 27 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [X], né le 27 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er décembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 à 16h41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [X], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [X], né le 27 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 juin 2023 à 18h25,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [M] [X], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 juin 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [X], né le 27 juillet 1993, à [Localité 1], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un obligation de quitter le territoire français le 1er décembre 2022.
Il a été placé en rétention administrative le 9 juin 2023 après avoir été interpellé.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 12 juin 2023 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [M] [X] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 12 juin 2023 à 18h25, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [X] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [M] [X] ;
- l'allocation de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- l'irrégularité de son placement en garde à vue avant son placement en rétention administrative alors qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'il avait commis l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français.
- compte tenu de ses garanties de représentation, il aurait dû être assigné à résidence .
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que :
- l'intéressé a été interpellé avec une mineure en fugue ;
- il faisait l'objet d'une fiche OQTF actif ;
- il s'oppose à son éloignement.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le ce jour à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [M] [X] le 12 juin 2022 à 18h25 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 12 juin 2022 à 16h41.
- Sur le fond
Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
Sur la garde à vue
M. [M] [X] a été interpellé dans le cadre d'un enquête de flagrance alors qu'il buvait de l'alcool en compagnie d'une jeune fille en bord de Garonne sans qu'il soit indiqué pour quelle infraction, hormis la violation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français justifiant à posteriori cette mesure de garde à vue.
Dans ces conditions, il n'aurait pas dû être placé en garde à vue mais en retenue administrative voire directement en rétention administrative.
Ceci a nécessairement causé un grief, le délai passé en garde à vue s'ajoutant à celui de la première période de rétention administrative de 48 heures et les droits n'étant pas les mêmes.
Dès lors, et pour ce seul motif, l'ordonnance déférée sera réformée.
Il sera alloué au conseil de M. [M] [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 12 juin 2023 ;
- ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [M] [X] ;
- CONDAMNE la préfet de la Gironde es qualités à payer au cosneil de M. [M] [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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