Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fernand de A... de Saint-Pierre,
2 / Mme Geneviève X..., épouse de A... de Saint-Pierre,
demeurant ensemble ...,
3 / M. Florian de A... de Saint-Pierre, demeurant ... de la Rogerie, 35000 Rennes,
4 / Mme Rozenn de A... de Saint-Pierre, épouse de Poulpiquet de Brescanvel, demeurant ...,
5 / Mme Aude Artur de A... de Saint-Pierre, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), au profit de M. Eric de A... de Saint-Pierre, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Y..., Florian et Mmes Z..., Rozenn et Aude de A... de Saint-Pierre, de Me Copper-Royer, avocat de M. Eric de A... de Saint-Pierre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les divers commandements de payer n'avaient pas été délivrés dans les conditions imposées par le Code rural, que le grief tiré de la prise de possession de terres sans autorisation des propriétaires visait les métairies de "La Ville Ropitel" et celle du "Petit Coudray" qui ne faisaient pas partie du litige soumis à la cour d'appel et que la manière de mettre en valeur les fonds qu'il exploite par M. Eric de A... de Saint-Pierre était reconnue comme très convenable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et Florian, Mmes Z..., Aude et Rozenn de A... de Saint-Pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y... et Florian, Mmes Z..., Aude et Rozenn de A... de Saint-Pierre à payer à M. Eric de A... de Saint-Pierre la somme de 1 900 euros ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et Florian, Mmes Z..., Aude et Rozenn à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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