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Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-44.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.936

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Ty Armarc'h Bel Air, 44850 Le Cellier, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société MBH Technologies, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société MBH Technologies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., ingénieur de projet au service de la société MBH Technologies depuis le 1er février 1989, s'est vu proposer un poste d'assistant du responsable de l'assurance de la qualité; qu'à la suite de son refus de cette mutation, il a été ilcencié pour motif économique le 16 décembre 1991 ; Attendu que, pour décider que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas de la réorganisation de l'entreprise qui avait été invoquée dans la lettre de licenciement comme motif de celui-ci, mais que les modifications envisagée ne touchaient ni la qualification, ni la rémunération du salarié et lui permettaient même de progresser dans la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le motif du licenciement, invoqué dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige, n'était pas réel, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société M.B.H. Technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M.B.H. Technologies ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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