Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-13.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.381
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Sonia Z..., demeurant à Paris (12ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1985 par le tribunal d'instance de Paris (6ème arrondissement), au profit de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est à Paris (6ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mlle Z..., de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), étant entré en collision avec l'automobile de Mlle Z..., celle-ci a assigné la RATP en réparation du préjudice subi par suite des dégâts matériels causés à son véhicule ; Attendu que pour exclure de l'évaluation du préjudice le montant de la taxe à la valeur ajoutée due sur les réparations du véhicule, le jugement énonce que le montant de cette taxe, dont le seul bénéficiaire est le Trésor, ne peut être considéré comme partie intégrante de son préjudice actuel puisque Mlle Z... a choisi de ne pas faire réparer son véhicule ; Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice de Mlle Z..., le jugement rendu le 28 mai 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (6ème arrondissement) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (7ème arrondissement) ;
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