Tribunal Administratif de MELUN, 31 août 2023. 2304854
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2304854
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme C A B, représentée par
Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et d'instruire dans les meilleurs délais sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est entrée en France en décembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " expirant le 10 décembre 2022 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 21 novembre 2022 ; que malgré de nombreuses relances et l'expiration de son titre de séjour, elle n'a obtenu aucune réponse à ses demandes ; que la condition d'urgence est remplie en raison notamment de son contrat d'apprentissage et de sa formation ; que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu'une attestation de décision favorable est à la disposition de la requérante via son compte " ANEF ".
Par un second mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient en outre qu'une carte de séjour sollicitée a été remise à la requérante le
29 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, Mme A B, représentée par
Me Tordo, maintient uniquement ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A B, représentée par Me Tordo, maintient uniquement ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce disant, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à
Mme A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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