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Cour de cassation, 29 mai 1997. 96-04.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.089

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André Z..., 2°/ Mme Marie-Claude Z..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse de crédit mutuel du Genevois, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Domus France (précédemment Banque Domus), dont le siège est ... Suisse CP 172, 3°/ de la société Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 75009 avec Agence ..., 4°/ de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ..., BP 87 X, 38041 Grenoble Cedex, 5°/ de la société Crédit agricole des Savoie, anciennement Crédit agricole de Haute-Savoie, dont le siège est ..., "Les Glaisins", 74940 Annecy-Le-Vieux Cedex, 6°/ de la société Socram, dont le siège est 79092 Niort Cedex 09, 7°/ de la société L'Univers de la literie, dont le siège est ..., 8°/ de la société Maty, dont le siège est ..., 9°/ de la société Procrédit, société anonyme, dont le siège est ... 3, 10°/ de la société TS Services, dont le siège est MR T. A..., ..., 11°/ de M. Guy Y..., demeurant ..., 12°/ de la société Cofidis, dont le siège est Service surendettement-contentieux, ..., 13°/ de la société Finaref, dont le siège est ..., 14°/ de la société Crédit mutuel Centre Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 avril 1996), qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a évalué leur revenu disponible et aménagé, en fonction de ce revenu, le paiement de leurs dettes, ce dont les intéressés lui font grief ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des possibilités de paiement des époux Z... et des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation financière; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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