Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-20.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.966
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Léontine X..., demeurant ... à Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est sis à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est à Paris (19e), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a séjourné, à compter du 23 mars 1987, dans le service long séjour de l'Hôpital Clémenceau de Champcueil, dans l'Essonne ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de son hébergement sur le fondement de l'article 27-I de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ;
Attendu que Mme X..., agissant en qualité de tutrice de son époux, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1991) d'avoir rejeté sa demande de remboursement des frais litigieux, alors que, selon le moyen, d'une part, une loi ne peut avoir d'effet rétroactif qu'autant que le législateur l'a expressément prévu ou qu'elle interprète une loi antérieure dont le sens est obscur ;
qu'en l'espèce, aucune des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 ne prévoit que ses effets doivent rétroagir à la loi du 4 janvier 1978, qu'elle n'a en rien interprétée car son sens était parfaitement clair, et dont le défaut d'application ne résultait que de l'absence de décrets pris pour son application ; que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la violation de l'article 2 du Code civil que la cour d'appel a pu juger que la loi du 23 janvier 1990 validant celle du 4 janvier 1978 avait un effet rétroactif ;
que, d'autre part, Mme X... n'avait jamais prétendu que la loi litigieuse ne faisait que confirmer le principe antérieurement posé par les textes, à savoir que les frais d'hébergement de long séjour restaient à la charge des personnes hébergées, sauf recours à l'aide sociale ;
que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties pour conforter sa décision, violant ainsi les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de
procédure civile ; qu'enfin, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les dispositions de la loi du 23 janvier 1990 ne concernaient que les seuls centres d'hébergement et ne pouvaient donc recevoir application en l'espèce puisque son mari était placé dans un établissement hospitalier et non pas dans un centre d'hébergement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, constatant que l'article 27-I de la loi du 23 janvier 1990 a validé les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions de présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978, a justement énoncé que ce texte, dont l'objet était de donner un effet juridique certain à des actes administratifs dont la validité était incertaine, avait nécessairement une portée rétroactive ;
que, d'autre part, MmeRolland ayant fait porter l'argumentation de ses conclusions sur l'application à la cause de l'article 27 de la loi du 23 janvier 1990, le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; qu'enfin, ayant constaté que M. X... séjournait dans le service long séjour de l'Hôpital de Champceuil, la cour d'appel a fait ressortir que la situation de l'intéressé entrait dans les prévisions du texte précité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM de Seine-et-Marne et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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