Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/07721 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7OZ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Septembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/07721 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7OZ
N° de Minute : 24/01287
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GSTE, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
C/
DEFENDEURS
S.A.R.L. AXIUM IMMODONIA
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une décision en date du 20 avril 2017, l'assemblée générale des copropriétaires de 1'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93) a désigné en qualité de syndic de copropriété la S.A.R.L. AXIUM IMMODONIA. Le contrat de syndic, conclu à cette même date, a pris effet pour une durée de 15 mois le 27 avril 2017, pour s'achever le 30 juin 2018.
La société AXIUM IMMODONIA était titulaire au 27 avril 2017 d'un contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit le 1er janvier 2013 sous le numéro de police 25969RCP131 auprès de la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC).
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2018, le cabinet d'administration de biens S.A.S. ALTERABITA a été désigné en qualité de nouveau syndic de la copropriété.
A l'occasion de la reprise de la comptabilité, le cabinet ALTERABITA a découvert que des sommes importantes manquaient sur le compte bancaire « travaux » de la copropriété. Suite à cette découverte, le syndicat des copropriétaires a appris que la société AXIUM IMMODONIA aurait constaté au mois de décembre 2018 la disparition de deux chéquiers, dont celui du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), et l'utilisation frauduleuse de huit chèques dont trois d'un montant total de 25.001,95 euros au détriment du syndicat. Une plainte a été déposée par la société AXIUM IMMODONIA auprès du commissariat de [Localité 6] (93) le 18 décembre 2018.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 07 et 11 août 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. GSTE, a fait assigner la CEGC et la société AXIUM IMMODONIA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
CONDAMNER solidairement la SARL AXIUM IMMODONIA et la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] les sommes de :
- 25 001, 95 € de dommages-intérêts au titre de réparation des préjudices subis du fait de la soustraction et encaissement frauduleux des chèques,
- 54 050,15 € de dommages-intérêts au titre de réparation du préjudice matériel subi du fait manquement à 1”obligation du Syndic de réaliser les travaux votés,
- 20 000,00 € de dommages-intérêts au titre de réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation du Syndic de réaliser les travaux votés.
CONDAMNER solidairement la SARL AXIUM IMMODONIA et la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement la SARL AXIUM IMMODONIA et la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Laurence CAMBONIE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La CEGC s'est constituée. Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 02 février 2024, elle a demandé au juge de la mise en état de :
- DÉCLARER la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes ;
- DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société SARL GSTE, formées à l’encontre de la CEGC ;
En conséquence,
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société SARL GSTE, de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CEGC ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société SARL GSTE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société SARL GSTE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS REALYZE, représentée par Maître Christofer Claude, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
La CEGC fait valoir à titre principal, et au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile ainsi que de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n°72-678 du 20 juillet 1972, que :
elle exerce une activité de garant financier et a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés entre les mains du professionnel de l'immobilier à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, soit en l'espèce à l'égard de l'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,conformément à l'article 44 du décret du 20 juillet 1972, la garantie financière cesse, d'une part, par la dénonciation du contrat de garantie et, d'autre part, à l'issue d'un délai de trois jours francs à compter de l'avis de cessation de garantie paru dans un quotidien,la société AXIUM IMMODONIA a dénoncé le contrat qui les liait le 5 septembre 2019, à effet du 1er janvier 2020 et précisait dans son courrier que la société Galian Assurances accordait sa garantie avec reprise d'antériorité. Les formalités de publication de la cessation de garantie ont été effectuées le 28 décembre 2019 dans un journal d'annonces légales,dès lors la garantie financière de la CEGC a pris fin le 31 décembre 2019 à minuit,la société Galian Assurances a ainsi adressé le 6 décembre 2019 à la CEGC un courrier dans lequel elle précise accepter de reprendre la garantie de cette dernière avec tous ses effets et de la dégager en conséquence de toute obligation résultant de ses engagements au titre de la garantie financière précédemment accordée à la société AXIUM IMMODONIA. Il y était également précisé que la société Galian Assurances s'engageait à prendre en charge les réclamations qui pourraient lui être adressées ainsi qu'à la garantir de toute condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans la mesure où ces réclamations et procédures judiciaires ne seraient pas connues à la date de la cessation effective de la garantie financière accordée par la CEGC,dès lors, le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité à agir à l'encontre de la CEGC puisque la garantie a pris fin le 31 décembre 2019 à minuit, la société Galian Assurances a accordé sa garantie avec reprise d'antériorité et aucune réclamation n'a été adressée à la CEGC antérieurement au 31 décembre 2019,la lettre adressée par le syndicat des copropriétaires à la société AXIUM IMMODONIA le 18 septembre 2019 ne peut constituer une réclamation au sens de la loi Hoguet, celle-ci se limitant à solliciter des informations sur l'avancée de la procédure engagée à l'encontre de l'auteur présumé des détournements ainsi que la date prévisible de remboursement des fonds détournés au préjudice du syndicat, soit la somme de 25.001,95 euros,de fait la CEGC n'avait pas connaissance des faits avant le terme de sa garantie.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
- DÉCLARER la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes ;
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société SARL GSTE, formées à l’encontre de la CEGC ;
En conséquence,
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société SARL GSTE, de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CEGC ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société SARL GSTE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société SARL GSTE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS REALYZE, représentée par Maître Christofer Claude, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile ainsi que de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, que :
la question de l'étendue de la garantie de la CECG dans le temps constitue une question de fond qui ne peut être tranchée dans le cadre d'une fin de non recevoir puisqu'elle nécessite l'analyse des contrats, lettres de reprise et des pièces de fonds,de fait les deux sociétés ayant repris les contrats de garantie et d'assurance RCP à l'égard de la société AXIUM IMMODONIA n'ayant pas été mises dans la cause par la CECG, leur position sur cette question n'est pas connue et devra nécessairement être débattue au fond,la CEGC ne peut se prévaloir de la cessation de garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires, n'ayant jamais notifié à ce dernier la cessation de sa garantie et ne lui ayant donc pas fait connaître le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 du décret du 20 juillet 1972 ni son point de départ,enfin, les faits fondant la présente procédure se sont produits antérieurement au 31 décembre 2019 et ont fait l'objet de réclamations auprès de la société AXIUM IMMODONIA or, rien ne permet à ce stade de s'assurer que celle-ci n'a pas informé son garant financier de cette procédure. Dès lors, au regard de ces doutes, il y a lieu de débouté la CEGC de sa demande de mise hors de cause.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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La société AXIUM IMMODONIA ne s'est pas constituée.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 19 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée de l'intérêt à agir à l'encontre de la société ALLIANZ IARD
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a intenté une action en justice aux fins de se voir dédommager de l'encaissement frauduleux à son préjudice de la somme de 25.001,95 euros ainsi que de manquements qui auraient été commis par la société AXIUM IMMODONIA lors de l'exercice de sa mission de syndic. Il a, pour se faire, assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société AXIUM IMMODONIA ainsi que la CEGC, garant financier de ce dernier.
La CEGC sollicite sa mise hors de cause au motif que le syndicat des copropriétaires ne justifierait d'aucun intérêt à agir à son encontre du fait de la résiliation du contrat la liant à la société AXIUM IMMODONIA au 31 décembre 2019 à minuit, de la reprise d'antériorité du nouveau garant financier de cette société à compter du 1er janvier 2020 et de l'absence de toute réclamation valable antérieurement au 31 décembre 2019.
Cependant, ces moyens ne relèvent pas de l'appréciation de l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires mais de celle du bien-fondé de leur action à l'encontre de la CEGC. Or l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. La CEGC étant le garant financier de la société AXIUM IMMODONIA à la date des faits à l'origine du préjudice financier dont le syndicat des copropriétaires sollicite le dédommagement, c'est à bon droit que ce dernier l'a mise dans la cause.
La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée par la CEGC sera donc rejetée et l'action intentée par le syndicat des copropriétaires à son encontre sera en conséquence déclarée recevable.
2- Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner la CEGC à indemniser, dès à présent le syndicat des copropriétaires des frais irrépétibles liés à l'incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée par la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
DECLARE recevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. GSTE, à l'encontre de la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 07 novembre 2024 à 10h00 pour conclusions au fond de la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Fait au Palais de Justice, le 25 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT