Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/00474 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2BQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 janvier 2024
Date de saisine : 29 janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le
31 octobre 2023
Appelante :
S.A.S.U. LE PETIT POMBALENSE, prise en la personne de sa représentante légale, représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
Intimée :
Madame [K] [B] [H] [E], représentée par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 147
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 566 /2024, 3 pages)
Nous, Fabienne Rouge, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 août 2022, Mme [K] [B] [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de condamner la SASU Le Petit Pombalense à lui payer sa créance salariale et à lui remettre des documents sociaux.
Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a fait droit à la majorité des demandes de Mme [B] [H] [E], a condamné la SASU Le Petit Pombalense à lui payer diverses sommes et a ordonné à la société la remise de documents sociaux.
Par déclaration d'appel du 12 janvier 2024, la SASU Le Petit Pombalense a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Mme [B] [H] [E] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger que le conseiller de la mise en état sera saisi de la présente demande de radiation du rôle,
- dire et juger que l'affaire enrôlée sous le numéro de RG n° 24/00474 doit être radiée du rôle, sous réserve d'exécution spontanée et intégrale de l'appelant,
- condamner la société appelante à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] [H] [E] fait notamment valoir que :
- la gérante et son concubin comptent gagner du temps et faire fermer le café, tout en ayant perçu les aides de l'état pendant la période de janvier à juin 2021
- devant la juridiction de céans, l'employeur tente de reproduire un argumentaire totalement erroné : la salariée aurait travaillé ailleurs pendant la période, ce qui est complètement faux. Cela ne fait que retarder l'échéance depuis près de trois ans dans le but de frauder les aides accordées au moment de la période covid et de se placer en liquidation judiciaire. La société appelante ne s'est toujours pas exécutée.
- Il existe un fort risque de procédure collective à l'encontre de la société appelante, qui compte soit se mettre en liquidation judiciaire, soit céder la société. Elle a ouvert un compte CARPA pour éventuellement faire séquestrer les sommes, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société défenderesse.
Par conclusions en date du 26 juin 2024, la SASU Le petit Pombalense demande au conseiller de la mise en état de
A TITRE PRINCIPAL,
' débouter l'intimé de ses demandes
' suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny
Subsidiairement,
' autoriser la consignation des sommes dans le mois suivant l'Ordonnance à intervenir.
Très subsidiairement,
' renvoyer cette affaire devant Madame, Monsieur le 1er Président de la Cour
En tout état de cause,
' dire et juger n'y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamner le demandeur aux entiers dépens.
Les parties étaient convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 19 septembre 2024.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie par avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement du conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision.
Il n'est pas contesté que la décision n'a pas reçu le moindre commencement d'exécution.
La société SASU le Petit Pombalense ne démontre pas quelles seraient les conséquences manifestement excessives pour elle si elle exécutait la décision, pas plus qu'elle ne justifie du motif de son impossibilité d'exécuter à tout le moins partiellement le jugement, les pièces visées dans ces conclusions ne les accompagnant pas
Le caractère disproportionné de la mesure de radiation demandée par l'intimé n'étant pas établi, il sera fait droit à cette demande.
La réinscription de l'affaire sera autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf s'il constate la péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée.
La société SASU le Petit Pombalense sera condamné aux dépens et à participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié dans l'instance d'incident à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de recours,
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Disons qu'elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l'exécution de la décision attaquée, de dépôt des conclusions et bordereau de communication des pièces
Disons que la décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties,
CONDAMNONS la société SASU le Petit Pombalense à payer à Madame [B] [H] [E] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SASU le Petit Pombalense aux dépens de l'instance d'incident.
La présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci.
Ordonnance rendue publiquement par Fabienne Rouge, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats par LS le 26/09/2024 : Me Antoine BERGERON et Me Meriem GHENIM
Copie aux parties par LS le 26/09/2024 : S.A.S.U. LE PETIT POMBALENSE et Madame [K] [B] [H] [E]
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