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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-86.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-86.208

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt n° 4005 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute, escroqueries, faux et usage de faux, complicité, recel, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 142-1, 144, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 8 août 2000 ; " aux motifs, d'une part, que le juge d'instruction, en plaçant sous contrôle judiciaire le demandeur seulement quinze jours après une mise en liberté d'office ordonnée par arrêt de la chambre d'accusation, n'a pas méconnu le sens et la portée de cette décision prononcée pour vice de forme, ni outrepassé les dispositions des articles 138 et 139 du Code de procédure pénale, lesquelles autorisent cette mesure, en tout état de l'instruction ; qu'en outre, on ne saurait voir dans les obligations prescrites par l'ordonnance de contrôle judiciaire contestée, les indices d'un détournement de procédure qui tendrait à placer automatiquement Richard X... en situation d'y manquer et permettrait ainsi de le replacer en détention ; " aux motifs, d'autre part, que les obligations prescrites par l'ordonnance contestée répondent aux nécessités de l'information qui demandent de nombreuses et complexes investigations et constituent des mesures de sûreté destinées à garantir la représentation de Richard X... ; que celui-ci n'offre en effet à cet égard aucune garantie, n'ayant ni domicile certain, ni ressources justifiables en France alors qu'il se rend fréquemment à l'étranger, particulièrement en Israël où il a des avoirs ; qu'en lui prescrivant de se présenter au SEDJ dès le 14 août 2000 et en lui demandant de verser avant le 18 août suivant une fraction de 500 000 francs sur le 1 000 000 de francs garantissant sa représentation, le magistrat instructeur n'a fait que s'assurer au plus vite des conditions du mis en examen en raison des risques de fuite évidents que l'on pouvait craindre de l'intéressé ; que pour le montant du cautionnement de 5 000 000 de francs demandé, celui-ci reste mesuré par rapport aux dizaines de millions de francs qui auraient transité par le circuit du blanchiment dont Richard X... est un des organisateurs ; qu'alors qu'il se dit, malgré les éléments de son train de vie, dépourvu de ressources justifiables, il est clair que Richard X... tire ses moyens et existence des agissements frauduleux qui lui sont reprochés, de sorte qu'au regard des sommes qui sont en jeu les 5 000 000 de francs qui lui sont demandés sont bien en rapport avec les ressources de toute nature dont il a pu disposer ; " 1) alors que, d'une part, le placement sous contrôle judiciaire, treize jours après la mise en liberté d'un mis en examen prononcée pour irrégularité formelle, lequel était assorti de conditions drastiques et irréalisables dans le court délai imparti, n'a pu avoir pour objet et pour effet que d'autoriser à brève échéance, la révocation du contrôle judiciaire et permettre ainsi la délivrance d'un nouveau titre de détention en échappant à l'exigence impérative de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rédigée le mardi 8 août 2000, postée dans la soirée du mercredi 9 août et parvenue, au mieux, chez le mis en examen le vendredi 11 août 2000 imposant à celui-ci de se présenter le lundi 14 août suivant, veille d'un jour férié et exigeant la remise d'une somme de 500 000 francs représentant une partie du cautionnement fixé à la somme de 5 000 000 de francs, au plus tard le jeudi 17 août 2000, repose sur un détournement de procédure et doit donc être annulée ; " 2) et alors que, d'autre part, si les fonds de toute nature et de toute origine dont dispose la personne mise en examen peuvent être retenus comme des ressources réelles permettant d'apprécier le montant du cautionnement ordonné comme obligation du contrôle judiciaire, les sommes provenant du blanchiment ne peuvent être prises en compte dès lors qu'il est constaté qu'elles n'ont fait que transiter sur le compte de l'intéressé ; qu'en se prononçant en considération de ressources dont le mis en examen n'a plus la disposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 8 août 2000, faisant suite à une mise en liberté de l'intéressé le 26 juillet précédent, la chambre d'accusation retient que les obligations prescrites constituent des mesures de sûreté destinées à garantir la représentation en justice de Richard X..., celui-ci n'ayant ni domicile certain, ni ressources justifiées en France, alors qu'il se rend fréquemment en Israël, où il détient des avoirs ; qu'elle ajoute qu'en prescrivant à l'intéressé de se présenter au service désigné par le juge dès le 14 août et en lui demandant de verser avant le 18 août une fraction de 500 000 francs sur la somme de 1 000 000 de francs garantissant sa représentation, le juge n'a fait que s'assurer des conditions de représentation de la personne mise en examen ; qu'enfin, le montant de 5 000 000 de francs demandé reste mesuré par rapport aux dizaines de millions de francs qui auraient transité par le circuit de blanchiment dont Richard X... aurait été l'un des organisateurs ; qu'elle conclut que cette somme est bien en rapport avec les ressources de toute nature dont il a pu disposer ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 138, 139 et 142 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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