Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2418961
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418961
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme F D A, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants E C B et G C B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même dans l'hypothèse d'un rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que les enfants sont séparés de la requérante depuis plusieurs années, ils sont isolés et délaissés et viennent d'être hébergés chez une cousine à titre provisoire alors que les délais d'examen de son recours en annulation sont de plus d'une année ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2417229 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants E C B et G C B, Mme D A se prévaut de la durée de séparation d'avec ses enfants qui sont abandonnés et hébergés à titre précaire par une cousine pour une durée qui ne saurait durer jusqu'à l'examen de son recours en annulation de la décision contestée. Toutefois, les deux témoignages pour illustrer les conditions de vie des enfants en République démocratique du Congo, rédigés les 22 et 26 octobre 2024, font état d'une situation récente et d'une prise en charge le 20 juillet 2024 alors que la requérante réside en France depuis le 7 mars 2022 et que le père des enfants n'a confié leur garde à Mme D A que par un jugement du 24 juin 2024. Au demeurant la réalité comme l'intensité des liens entre Mme D A et celles qu'elle présente comme ses filles ne sont pas suffisamment établies par quelques échanges par messagerie électronique, datés du mois de novembre 2023 et un transfert d'argent daté du mois de février 2023. Ainsi, nonobstant les intentions éventuelles de la personne accueillant les enfants de mettre un terme à leur prise en charge avant la fin de l'année, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de la condition d'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'examen du recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D A est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D A et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2418961
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