Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00287 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKIK
MPF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 décembre 2021
[L]
C/
SA Société Nationale SNCF
Société SNCF VOYAGEURS
CAISSE PRIMAIRE DU GARD
S.A.S.U. CHANTIERS MODERNES SUD
S.A. SMA
S.A.S. SOGEA SUD
Grosse délivrée
le 23/11/2023
à Me Carmelo VIALETTE
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Sylvie SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°15/01017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023 prorogé au 23 Novembre 2023
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIMÉ à titre incident :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
APPELANTES à titre incident :
SA Société Nationale SNCF
Société anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le N°552 049 447 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry BERGER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SNCF VOYAGEURS
Société Anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry BERGER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 14]
Sans avocat constitué
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S.U. CHANTIERS MODERNES SUD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
S.A. SMA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
S.A.S. SOGEA SUD
venant aux droits de SUD TRAVAUX, inscrite au RCS sous le N°B 421 340 084 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 7] et actuellement [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentées par Me Christian LAMBARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 22 novembre 2011, [M] [L], employé de la société Sud Travaux, filiale du groupe Vinci, a été heurté par un train TER alors qu'il s'apprêtait à couler du béton dans des coffrages le long de la voie ferrée.
Après avoir obtenu par la voie des référés l'instauration d'une expertise et le versement d'une provision de 8000 euros, la victime a assigné la SNCF et la CPAM du Gard par actes d'huissier de justice des 2 et 12 février 2015 devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par actes des 4 et 5 mai 2015, la SNCF sous sa nouvelle dénomination sociale 'SNCF Mobilités' a appelé en garantie la société Sud Travaux, la société Chantiers Modernes Sud et de la SA Générale d'assurance Sagena. Par acte du 12 mai 2015, la SNCF Mobilités a également appelé en garantie la société Sogea Sud.
Par ordonnance du 20 mai 2015, les procédures ont été jointes sous le n°15/1017.
Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer et a dit que le cours de l'instance reprendrait après le prononcé d'une décision définitive concernant la procédure en faute inexcusable en cours opposant M. [M] [L] à son employeur devant le tribunal des affaires sociales ou, à défaut, une pièce établissant le renoncement des demandes devant cette juridiction.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté la SA SNCF de sa demande de mise hors de cause ;
- débouté la SA SNCF et la SA SNCF Voyageurs de leur demande de partage de responsabilité ;
- dit que les sociétés SA SNCF et SA SNCF Voyageurs sont responsables de l'intégralité des préjudices subis par [M] [L] en raison des faits accidentels survenus le 21 novembre 2021 ;
- constaté que la créance définitive de la CPAM de l'Hérault est de 115 423,37 euros ;
- condamné solidairement la SA SNCF et la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes :
Préjudice patrimonial :
Perte de gains professionnels futurs : REJET
Incidence professionnelle : 10 000 euros
Préjudice extra-patrimonial :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 700 euros
Souffrances endurées : 9 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros
Préjudice d'agrément : 2 000 euros
TOTAL 62 200 euros
- dit que la provision initialement versée à hauteur de 8 000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
- débouté la SA SNCF et la SA SNCF Voyageurs de leur demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés Sogea, Chantiers modernes du Sud et SMA,
- condamné solidairement la SA SNCF et la SA SNCF Voyageurs à verser à M. [M] [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la SA SNCF et la SA SNCF Voyageurs à verser à Sogea, Chantiers Modernes Sud et SMA, la somme de 1 000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné solidairement la SA SNCF et la SA SNCF Voyageurs aux dépens, en ceux compris les dépens de la procédure de référé ;
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Par déclaration du 24 janvier 2022, [M] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 2 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 janvier 2023.
Par avis du 24 janvier 2023, l'affaire, initialement fixée en audience rapporteur, a été déplacée à l'audience collégiale du 20 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
- fixer à la somme de :
50 000 euros la réparation de l'incidence professionnelle,
25 000 euros la réparation du préjudice en lien avec la souffrance endurée,
5 000 euros la réparation du préjudice d'agrément,
372 136 euros la réparation de la perte de gains professionnels futurs,
- condamner solidairement la SNCF Voyageurs SA et la société Nationale SNCF SA à lui payer la somme de 403 774,88 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation sur la somme de 527 198,25 euros,
- condamner solidairement la SNCF Voyageurs SA et la société Nationale SNCF SA à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
[M] [L] fait valoir que la totalité de la créance de la CPAM, soit 115 423,37 euros, doit être déduite sur le montant cumulé des frais de santé exposés, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et de l'incidence professionnelle. Il expose qu'à la suite de l'accident, il a été licencié pour inaptitude et soutient que, s'il n'avait pas perdu son emploi, il aurait pu prétendre à une retraite mensuelle plus élevée et qu'il subit une perte annuelle de 4 653,80 euros au jour de son départ en retraite qu'il convient d'indemniser au regard du barème de capitalisation de 2020 après déduction de la rente d'accident de travail versée par la CPAM. Il fait valoir qu'à la suite de son licenciement, il n'a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle de sorte que sa carrière a pris fin alors qu'il était âgé de 51 ans. Il demande en conséquence que son préjudice d'incidence professionnelle soit évalué à la hausse et que les indemnités allouées en réparation du son préjudice des souffrances endurées et de son préjudice d'agrément soient réévaluées à de plus justes proportions compte tenu des éléments qu'il verse aux débats.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la Société Nationale SNCF SA et la SA SNCF Voyageurs, intimées à titre principal et appelantes à titre incident, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] au titre de la perte de gains professionnels futurs, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- prononcé leur mise hors de cause,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur égard,
- condamner M. [L] à rembourser à la SNCF Voyageurs la somme de 8 000 euros versée à titre provisionnel,
A titre subsidiaire,
- juger que la part de responsabilité de la SA SNCF Voyageurs ne saurait excéder 10 %,
- réduire à de plus justes proportions l'évaluation du préjudice de M. [L] à des sommes qui ne sauraient excéder les sommes suivantes, avant déduction des prestations versées par la CPAM :
- condamner in solidum les sociétés Sogea, Chantier Modernes Sud et SMA à les relever et garantir de toutes condamnations,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Sogea, Chantier Modernes Sud et SMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [L] ou tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées sollicitent la mise hors de cause de la SA société nationale des chemins de fer qui est étrangère à l'accident pour ne plus avoir la qualité de propriétaire du train en cause ni celle de maître d'ouvrage délégué, depuis la loi n°2014-872 du 4 août 2014, entrée en vigueur le 1 er janvier 2015. Elles soutiennent que l'accident est entièrement imputable aux négligences fautives commises par la victime, chef de chantier, et par les sociétés Sogea, Chantier Modernes Sud et SMA et considèrent que leurs fautes ont constitué des causes étrangères revêtant les caractéristiques de la force majeure, justifient que la SA SNCF Voyageurs soit exonérée de sa responsabilité, en application des dispositions de l'article 1384 ancien du Code civil. A titre subsidiaire, elles concluent à un partage de responsabilité et estiment que la part de responsabilité imputable à la SA SCNF Voyageurs ne saurait excéder 10 %. Estimant que les sociétés Sogea Sud, Chantiers Modernes ont engagé leur responsabilité délictuelle en manquant à leurs obligations de sécurité , elles sollicitent leur condamnation in solidum avec la société SMA, leur assureur, à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. A titre infiniment subsidiaire, les intimées demandent à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités octroyées à M. [L] en réparation de ses préjudices et de le débouter purement et simplement de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et du préjudice d'agrément.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, les sociétés Sogea Sud, Chantiers Modernes Sud et SMA, intimées appelantes à titre incident sur appel provoqué, demandent à la cour de :
A titre principal,
- juger les sociétés SNCF et SNCF Voyageurs irrecevables en leur demande en garantie dirigée à leur encontre et les en débouter,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les sociétés SNCF et SNCF Voyageurs de leur appel en garantie,
Très subsidiairement,
- juger y avoir lieu à partage de responsabilité dont la plus lourde charge sera imputée aux sociétés SNCF et SNCF Voyageurs,
En toute hypothèse,
- condamner la SNCF Voyageurs à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Sogea Sud, Chantiers Modernes Sud et SMA considèrent que le jugement a fait une parfaite appréciation des préjudices subis par l'appelant et que l'appel en garantie des sociétés SNCF et SNCF Voyageurs est irrecevable puisque, leur qualité de tiers vis à vis de M. [L], victime, les prive de toute action récursoire à leur encontre. A titre subsidiaire, les intimés relèvent que les différentes enquêtes réalisées démontrent que seule la société SNCF Mobilités avait la main mise sur la sécurité de l'opération et aurait dû mettre en place le personnel nécessaire en application des textes réglementaires et calculer le délai d'annonce, afin d'alerter en temps voulu les agents qui effectuaient les travaux de sorte qu'elles sont seules responsables du dommage subi par M. [L].
Les dernières conclusions des sociétés SA Nationale SCNF et SA SNCF Voyageurs ont été signifiées à la CPAM du Gard, intimée défaillante le 26 juillet 2022.
Les dernières conclusions des SAS Sogea Sud, Chantiers Modernes Sud et de la société SMA ont été signifiées à la CPAM du Gard, intimée défaillante le 6 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur l'appel principal :
A la date de l'accident, [M] [L] était chef d'équipe et travaillait depuis trente ans au sein du groupe Vinci. Conduit à l'hôpital, il a présenté une contusion pulmonaire modérée, une fracture de l'omoplate droite sans fracture associée de la clavicule et une perforation du tympan gauche.
La cour n'examinera que les postes contestés sauf à rappeler en conclusion et pour la meilleure compréhension de la décision les autres postes de préjudice.
Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, se fera sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
L'expert a fixé la date de consolidation au 8 janvier 2013 et précisé que du fait des séquelles post-traumatiques, [M] [L] était inapte à poursuivre son activité professionnelle dans les conditions antérieures à son accident mais que son état autorisait un reclassement professionnel sans limitation de son temps de travail et à un poste ne présentant pas les mêmes exigences gestuelles. L'expert a en effet constaté que la victime présentait une limitation d'élévation de son bras droit et que son activité professionnelle future ne devait pas nécessiter de porter des objets lourds ou d'élever son bras droit pour positionner des charges en hauteur ou exercer une activité manuelle en hauteur. Lors de l'examen clinique, l'expert a constaté que l'élévation de l'épaule droite ne pouvait dépasser 80 ° et que la victime se plaignait de douleurs épisodiques de l'épaule avec gênes dans son activité quotidienne.
Le médecin du travail le 19 août 2013 a déclaré [M] [L] inapte à la reprise du travail à son poste.
Le 31 octobre 2013, son employeur l'a licencié en raison de son inaptitude à son poste et de l'impossibilité de le reclasser au sein du groupe Vinci. Il a donc perçu des indemnités chômage de Pôle Emploi du 1er janvier 2014 au 3 août 2017, date à partir de laquelle ses revenus se sont composés de l'allocation adulte handicapé ( 635 euros par mois) et de la rente d'accident du travail ( 347 euros par mois).
Le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé à 28 % le taux d'incapacité pour le calcul de la rente d'accident du travail.
Pour rejeter la demande tendant à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, le tribunal a retenu que ce préjudice existait dès lors que son inaptitude consécutive à l'accident était à l'origine de son licenciement puis, après avoir comparé les sommes perçues de la date de la consolidation à la date du jugement ( 152 494,08 euros) avec celles qu'il aurait perçues s'il avait conservé son emploi ( 101 460 euros), les premiers juges ont conclu qu'il ne pouvait se prévaloir d'une perte de gains professionnels futurs. Le tribunal a en outre considéré qu'il ne justifiait pas d'une perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2018 dès lors qu'il ne produisait aucun élément sur sa situation actuelle et sur son âge de départ à la retraite ni aucun avis d'imposition.
L'appelant soutient qu'en l'absence d'accident, il aurait dû percevoir du 8 janvier 2013 au 7 avril 2022 la somme totale de 210 012 euros sur la base du salaire net moyen de 1892 euros qu'il percevait avant l'accident. Du 7 avril 2022 jusqu'à l'âge de sa retraite ( 67 ans), il aurait perçu une somme totale de 151 889,76 euros en multipliant son salaire net moyen au taux de rente de 6,69. En retenant un salaire moyen de 2007 euros pour le calcul de sa retraite de base, il aurait pu prétendre à une retraite mensuelle de 1379,80 euros alors que le montant de la pension de retraite qu'il percevra effectivement selon la projection établie par la CPAM sera de 992 euros par mois, ce qui représente un manque à gagner mensuel de 387 euros, soit un manque à gagner annuel de 4653,60 euros : en multipliant cette somme par l'euro de rente viager pour un homme de 68 ans selon le barème de capitalisation 2020 ( 16,538), la perte de gains futurs à compter de la retraite s'établit selon l'appelant à la somme totale de 76 961,23 euros. La totalité des PGPF s'élève selon [M] [L] à la somme de 372 136 euros.
Faisant valoir que la victime était selon l'expert apte à occuper un autre emploi, la société nationale SNCF SA et la SNCF Voyageurs concluent que la perte de gains professionnels futurs n'est pas imputable à l'accident. Les intimées estiment par ailleurs que l'évaluation à la somme de 1892,78 euros du salaire net mensuel est excessive au regard des pièces justificatives produites, que les revenus apparaissant sur les avis d'imposition produits devront être déduits ainsi que les indemnités journalières avant et après consolidation et la rente accident du travail soit un montant total de 108 011,44 euros. Quant à la perte de droits à la retraite, les intimées considèrent qu'elle n'est étayée par aucun élément probant, son relevé de carrière témoignant que tous les trimestres ont été comptabilisés jusqu'à ce jour.
Les autres intimés ont conclu à la confirmation des indemnités allouées par les premiers juges.
Le poste de préjudice constitué par les pertes de gains professionnels futurs indemnise, selon la nomenclature Dintilhac, à l'égard de la victime « la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. »
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'accident n'avait pas eu lieu. Contrairement à ce qu'a soutenu la SA société nationale SNCF et la SA SNCF Voyageurs, [M] [L] rapporte la preuve que la perte de gains professionnels futurs qu'il allègue est entièrement imputable à l'accident du 22 novembre 2011. Il est acquis en effet que la perte de l'emploi de l'appelant, licencié le 31 octobre 2013 pour inaptitude à son poste après avis du médecin du travail, est imputable aux séquelles de l'accident au regard des conclusions de l'expert. L'accident du 22 novembre 2011 l'ayant définitivement privé de l'emploi qu'il occupait à cette date, il existe donc un lien de causalité direct et certain entre l'accident et le préjudice allégué.
Sur les pertes de revenus annuelles :
L'appelant soutient que son salaire mensuel net avant l'accident était de 1892 euros, laquelle somme est considérée comme excessive et non justifiée par les intimées.
Selon les avis d'imposition des revenus de l'année 2009 et de l'année 2010 versés aux débats, la victime avait perçu des salaires d'un montant de 24260 euros en 2009 et de 20 292 euros en 2010, soit un salaire mensuel moyen de 1 856 euros.
Sur les pertes de gains professionnels entre la date de consolidation ( 8 janvier 2013)et la décision ( 23 novembre 2023):
Sans l'accident, la victime aurait perçu des salaires d'un montant total de 243 136 euros ( 1856 x 131 mois).
Ayant repris le travail du 19 août 2013 au 31 octobre 2013, elle a perçu de son employeur la somme totale de 5137,81 euros selon les bulletins de salaire d'Août à octobre 2013 versés aux débats.
L'appelant a perçu à compter du 31 décembre 2013 et jusqu'au 31 août 2017 une allocation d'aide au retour à l'emploi ( ARE) correspondant à une allocation journalière nette de 45,87 euros. Il a ensuite bénéficié de l'allocation adulte handicapé d'un montant de 635 euros par mois à compter d'avril 2021.
Il n'y a pas lieu toutefois de prendre en compte les revenus versés au titre de la solidarité nationale tels que les indemnités et allocations réglées par Pôle Emploi ou l'allocation adulte handicapé, non plus que l'indemnité de licenciement. En effet, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énumère de façon limitative, en son article 29, les prestations pouvant donner lieu à un recours subrogatoire des tiers payeurs contre le responsable et répute ainsi indemnitaires les prestations énumérées qui doivent dès lors s'imputer sur les droits de la victime contre ce dernier.
Il en résulte que toute autre prestation non visée par le texte peut être cumulée par la victime avec sa créance de réparation contre le responsable. Par arrêt du 12 juin 2014, la cour de cassation a jugé que l'allocation d'aide au retour à l'emploi en ce qu'elle n'était pas visée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 2005 ne s'impute pas sur l'indemnité due par le responsable à la victime au titre des PGPF ( Civ 2ème 12/06/2014 n°13-18.459).
La victime affirme qu'elle a perçu de Pôle Emploi la somme totale de 56 622 euros de 2014 à 2017, soit 15 366 euros en 2014, 15 366 euros en 2015, 12 634 euros en 2016 et 13 236 euros en 2017.
Sur ses avis d'imposition sur les revenus de 2014 et de 2015 les revenus perçus sont de 16 279 euros en 2014 et de 17 096 euros en 2015 sont mentionnés. Il y aura lieu de déduire la différence entre les sommes versées par Pôle Emploi et les revenus figurant sur les avis d'imposition, cette différence correspondant à des revenus déductibles des PGPF. Seront déduites la somme de 913 euros pour l'année 2014 et de 1730 euros pour l'année 2015. L'avis d'imposition des revenus de l'année 2018 laisse apparaître des revenus de 13 236 euros alors qu'à cette date l'appelant n'était plus pris en charge par Pôle Emploi et ne percevait pas encore l'allocation adulte handicapé. Il n'a pas répondu aux observations de l'intimée sur ce point. Ces revenus perçus en 2018 sur lesquels il ne s'est pas expliqué seront déduits de ses PGPF.
[M] [L] justifie donc d'un manque à gagner de 222 719,19 euros ( 243 136 ' 5137,81 ' 15 279).
Sur les pertes de gains professionnels entre la date de la décision et la retraite:
La victime est née le [Date naissance 4] 1962, elle est donc âgée de 61 ans.
Le taux de l'euro de rente de 61 à 67 ans est de 6,671 selon le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020.
La perte de gains professionnels du 23 novembre 2023 à la date de son départ en retraite est de 148 576,51 euros ( 1856 X 12 mois X 0,671 ).
Sur la perte de droits à la retraite :
Les droits à la retraite sont acquis en contrepartie de cotisations prélevées, pour les salariés, sur les salaires qui leur sont versés par leurs employeurs pendant leurs périodes d'activité. L'accident ayant entraîné la perte de ses salaires par la victime a nécessairement un impact négatif sur ses droits à la retraite.
Les intimées contestent la réalité de la perte des droits à la retraite de la victime au motif que son relevé de carrière témoigne que tous les trimestres ont été comptabilisés jusqu'à ce jour. S'il est exact que les indemnités journalières et les périodes de chômage indemnisées donnent lieu à la validation de trimestres pour la retraite de base, il reste que la perte de son emploi consécutive à l'accident l'a privée des salaires perçus antérieurement et qu'il a nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite lesquels ne dépendent pas uniquement du nombre des trimestres validés mais aussi du salaire mensuel moyen sur les 25 dernières années.
Pour établir le déficit de ses droits à la retraite imputable à la perte de salaires consécutive à son licenciement pour inaptitude à son poste, l'appelant verse aux débats un relevé de carrière et une estimation de ses droits à la retraite en date du 21 mars 2022. Ce document indique qu'en partant à la retraite à l'âge de 67 ans, il percevra sa retraite à taux plein d'un montant de 992 euros bruts par mois. Ce montant de 992 euros comprend la retraite de base de 708 euros et la retraite complémentaire Agirc-Arcco de 283 euros par mois pour un total de 2672, 62 points.
L'appelant soutient que s'il avait conservé son emploi, sa pension de retraite aurait été calculée sur un salaire net moyen de 2007 euros et qu'il aurait pu prétendre à une pension de 1003,50 euros sans l'accident. Il fait valoir aussi qu'il a perdu des points de retraite complémentaire, qu'il a cumulé un nombre de points égal à 2 672,62 euros alors qu'il aurait cumulé 4515 points s'il avait conservé son emploi jusqu'à l'âge de sa retraite.
[M] [L] justifie que sa retraite de base sans l'accident aurait été de 890,75 euros au lieu de 708 euros, ce qui représente un manque à gagner de 182,75 euros par mois.
En effet, sa retraite de base est égale à la moitié de son salaire mensuel moyen au cours des vingt-cinq dernières années. L'année de son départ à la retraite à taux plein étant en 2028, les 25 dernières années sont comprises entre 2004 et 2028. Il a perçu d'après ses relevés de carrière de 2004 à 2011, avant l'accident, la somme totale de 155 831 euros.
Il aurait dû percevoir de 2012 à 2028 un salaire mensuel moyen de 1856 euros, soit la somme de 378 624 euros. Sa pension de retraite de base aurait donc dû être calculée au regard d'un salaire moyen durant vingt-cinq ans de 1781,50 euros ( 155 831+ 378 624 : 25 ans : 12 mois). Sa pension de retraite aurait donc été de 890,75 euros.
L'appelant justifie aussi que sa retraite complémentaire aurait été de 373,30 euros au lieu de 283 euros, ce qui représente un manque à gagner mensuel de 93,30 euros.
En effet, son relevé de carrière montre que depuis l'accident, le nombre de points, calculé en fonction du montant de la cotisation elle-même dépendante du montant de la rémunération, a baissé après l'accident et qu'à compter du 3 août 2017, à la fin de sa prise en charge par Pôle Emploi, il a cessé d'obtenir des points. S'il avait conservé l'emploi qu'il occupait avant l'accident, grâce auquel en 2011 il a obtenu 121, 11 points, il aurait obtenu 2 180 points supplémentaires ( 121,11 x 18 ans).
Il aurait ainsi totalisé 4515 points à la date de sa retraite alors qu'il n'en a totalisé que 2672,62. La valeur du point étant de 1,2714 euros, il aurait eu droit à une pension complémentaire de 376,30 euros par mois ( 4515 x 1,27 X 12), alors qu'il n'aura droit qu'à une retraite complémentaire de 283 euros.
Au titre de la perte de ses droits à retraite, [M] [L] subit un manque à gagner mensuel imputable à l'accident de 276,05 euros.
Il y a lieu de multiplier ce manque à gagner par 12 mois et par 16,538, montant de l'euro de rente viager pour un individu de sexe masculin âgé de 68 ans, soit la somme de 54 783,70.
La perte de gains professionnels futurs à compter du 8 janvier 2013, date de la consolidation, s'établit donc à la somme de 426 079,40 euros (54 783,70 + 148 576,51+222 719,19 euros) mais sera fixée à la somme de 372 136 euros demandée dans ses dernières écritures par l'appelant.
Selon les débours définitifs exposés par la CPAM, la victime a perçu du 8 janvier 2013 au 28 février 2015 des arrérages de 8 948,97 euros outre un capital de 70 998,75 euros le 1er mars 2015 au titre de la rente accident du travail. Elle a également versé la somme de 1613,40 euros au titre des indemnités journalières du 20 août 2013 au 18 septembre 2013.
L'article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose:
' Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.'
La créance de la CPAM d'un montant de 81 561,12 euros au titre des indemnités journalières après consolidation et de la rente d'accident du travail s'imputera donc sur l'indemnité allouée à la victime au titre des PGPF.
Sur l'incidence professionnelle :
Après avoir relevé que la victime avait été contrainte de cesser son activité professionnelle antérieure et n'avait pas retrouvé un emploi, le tribunal lui a alloué une indemnité de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
[M] [L] sollicite la somme de 50 000 euros en soulignant que sa carrière avait pris fin alors qu'il n'avait que 51 ans et que toutes ses perspectives d'évolution professionnelle, de valorisation de son salaire et de sa personne ont été interrompues par l'accident.
Ce poste de préjudice indemnise les incidences périphériques de l'invalidité permanente de la victime touchant à la sphère professionnelle telles que la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés, la dévalorisation sociale liée à la perte de l'emploi antérieur.
Pour solliciter une indemnité supérieure à celle allouée en première instance, l'appelant se borne à des considérations générales sans s'expliquer sur les répercussions concrètes du dommage dont le tribunal n'aurait pas tenu compte. Il ne justifie pas qu'il a perdu une chance de bénéficier d'une promotion et d'une augmentation significative de sa rémunération et par ailleurs, le manque à gagner lors de son départ à la retraite consécutif à la perte de son emploi a déjà été indemnisé au titre des PGPF.
Il n'établit pas qu'il a subi à la suite de la perte de son emploi une dévalorisation sociale d'une gravité particulière justifiant de lui allouer une indemnité plus élevée que celle arbitrée par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef de préjudice.
Sur le préjudice d'agrément :
L'expert a conclu que la limitation de la mobilité de son membre supérieur droit au-dessus du plan des épaules et du port des objets lourds causait à la victime une gêne relative dans ses activités de prédilection que sont le bricolage et le jardinage, mais qu'elle n'était pas toutefois totalement empêchée de s'y livrer.
Le tribunal a alloué une indemnité de 2000 euros au titre du préjudice d'agrément subi par la victime.
L'appelant estime cette indemnité insuffisante : il rappelle qu'il est un manuel et qu'avant l'accident, il occupait son temps libre à prendre soin de sa maison et de son jardin et qu'en raison de la mobilité réduite de son bras droit, il ne peut plus s'adonner au jardinage et au bricolage et sollicite la somme de 5000 euros.
La SNCF et la SNCF Voyageurs concluent au rejet de la demande en l'absence de pièces justificatives quant aux activités alléguées.
Le tribunal a rappelé avec pertinence que les activités de bricolage et de jardinage ne sont pas des activités sportives donnant lieu à l'attribution d'une licence, qu'elles se pratiquent à domicile et que leur réalité ne peut être contestée dès lors que la victime les a évoquées lors de son examen par l'expert. Le préjudice d'agrément causé par la diminution importante de la mobilité du membre supérieur droit (amplitude de mouvement réduite à 90 ° au lieu de 360 °) n'est donc pas sérieusement contestable. Sa particulière gravité se déduit de ce que [M] [L] est un manuel, qu'il a d'ailleurs toujours exercé une activité professionnelle manuelle, et qu'il consacrait tous ses loisirs avant l'accident au jardinage et au bricolage, activités très lourdement entravées par la mobilité réduite de son bras et de son épaule droite, l'impossibilité d'exécuter des gestes en hauteur et la difficulté de porter des charges lourdes. La victime a d'ailleurs indiqué à l'expert que depuis l'accident il passait son temps devant la télé.
Il sera donc fait droit à sa demande et l'indemnité de 5000 euros lui sera allouée.
Sur les souffrances endurées :
Le tribunal a arbitré à la somme de 9000 euros ce poste de préjudice évalué par l'expert à 3,5/7.
L'appelant estime qu'en considération des circonstances particulièrement choquantes de l'accident, des souffrances physiques endurées et des répercussions psychologiques, une indemnité de 25 000 euros doit lui être allouée.
Les intimées estiment la demande de l'appelant excessive et font valoir qu'il n'a subi aucune intervention chirurgicale.
Le tribunal a fait une appréciation juste de ce chef de préjudice, l'indemnité allouée tenant compte des souffrances physiques mais aussi du traumatisme causé par les circonstances de l'accident survenu entre un piéton et un train. Si le stress post-traumatique de la victime ressort des constatations de l'expert, les pathologies apparues après l'accident telles que le diabète et l'hypertension artérielle n'ont pas de relation de causalité certaine avec l'accident et la cour ne peut les prendre en compte dans l'évaluation de ce chef de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé.
Récapitulatif de l'indemnisation du préjudice de [M] [L] :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 7 411,93 euros ( dont créance CPAM 7 411,93 euros)
Perte de gains professionnels actuels : 26 450,32 euros ( dont créance CPAM 26 450,32 euros)
Perte de gains professionnels futurs : 372 136 euros (dont créance CPAM 81561,12 euros)
Incidence professionnelle : 10 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 700 euros
Souffrances endurées : 9000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros
Préjudice d'agrément : 5 000 euros
Préjudice global de la victime : 471 198,25 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 115 423,37 euros
Imputation de la provision versée à la victime : 8000 euros
Il sera donc alloué à la victime la somme de 347 775 euros.
Sur l'appel incident :
Le tribunal a retenu la responsabilité de la SA Société Nationale SNCF et de la SA SNCF Voyageurs sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil applicable à l'accident survenu le 22 novembre 2011.
Sur la mise hors de cause de la SA Société Nationale SNCF :
La SA Société Nationale SNCF soutient qu'elle est étrangère au litige. Si, à la date de l'accident, elle était à la fois exploitante du train et maître d'ouvrage délégué pour le compte de Réseau Ferré de France, elle explique que depuis la loi n°2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire, Réseau Ferré de France et la SNCF ont été remplacés par la création d'un groupe public ferroviaire constitué de trois établissements publics industriels et commerciaux à savoir SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau.
L'intimée plaide qu'à la date de l'assignation, le 12 février 2015, elle ne disposait plus de l'exploitation des trains laquelle relevait de l'Epic SNCF Mobilités, intervenue volontairement à la procédure. Depuis l'assignation est intervenue la loi du 27 juin 2018 qui a transformé les anciens Epic en sociétés anonymes et la mission de l'Epic SNCF Mobilités a été confiée à la SA SNCF Voyageurs.
Elle considère en conséquence que la SA SNCF Voyageurs vient aux droits de l'Epic SNCF Mobilités en qualité d'exploitante du train impliqué dans l'accident de sorte qu'il y a lieu de mettre hors de cause la Société Nationale SNCF, initialement assignée par la victime dès lors qu'elle est étrangère à l'exploitation du train l'ayant percutée.
Par acte du 2 février 2015, [M] [L] a assigné la « Société nationale des chemins de fer français » dont le numéro RCS de Bobigny est le 552 049 447.
L'Epic SNCF Mobilités puis la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l'Epic Mobilités sont intervenus volontairement à l'instance.
L'article 25 de la loi n°2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire, dispose :
II. - L'établissement public dénommé " Réseau ferré de France " prend la dénomination : " SNCF Réseau " et l'établissement public dénommé " Société nationale des chemins de fer français " prend la dénomination : " SNCF Mobilités ".
III. -Les changements de dénomination mentionnés au II sont réalisés du seul fait de la loi. »
La loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a modifié l'organisation de la SNCF : anciennement composée de trois EPIC, elle se compose désormais d'une holding, la SA Société Nationale SNCF, et de cinq sociétés anonymes dont la SA SNCF Voyageurs, laquelle vient aux droits de l'ancien EPIC SNCF Mobilités.
La SA Société Nationale SNCF dont l'activité est d'animer le groupe public qu'elle contrôle est effectivement étrangère au présent litige. En effet, à la date du dommage, le train impliqué dans l'accident était sous la garde de la SNCF dont la dénomination est devenue SNCF Mobilités en application de la loi du 4 août 2014 et aux droits de laquelle vient la SA SNCF Voyageurs en application de la loi du 27 juin 2018.
La SA Société Nationale SNCF sera donc mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la SA SNCF Voyageurs :
Après avoir relevé que le train dont la SNCF ne contestait pas être le gardien a été l'instrument du dommage subi par la victime, le tribunal a estimé, au regard de l'expertise réalisée par la société ADR Expert, que l'imprudence fautive de la victime, laquelle a contourné la zone du regard en béton par le côté proche de la voie et non par l'autre côté, n'est pas un événement imprévisible pour le gardien des trains en circulation sur la voie ferrée, raison pour laquelle les consignes de sécurité préconisaient soit la mise en place d'un grillage soit la présence d'un annonceur muni d'une trompe à forte puissance et de l'accompagnement sur site des intervenants. Les premiers juges ont écarté l'exonération totale de la SNCF en sa qualité de gardienne sur le fondement d'un événement extérieur imprévisible et irrésistible à l'origine de l'accident mais aussi son exonération partielle en l'absence de faute de la victime ou de son employeur, l'application défaillante des consignes de sécurité mises en place au début du chantier pour éviter les accidents n'étant pas imputable aux entreprises chargées des travaux mais à la SNCF elle-même.
[M] [L] soutient au visa de l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil applicable à la date du fait dommageable que la SA SNCF Voyageurs, propriétaire du train impliqué dans l'accident, avait au moment de l'accident l'usage, la direction et le contrôle dudit train de sorte qu'elle est responsable du dommage sans pouvoir opposer une faute de la victime ou de son employeur.
La SNCF Voyageur, intimée et appelante à titre incident, fait grief au tribunal d'avoir adopté une motivation contradictoire en retenant que la négligence fautive de la victime ne présentait pas un caractère imprévisible de nature à exonérer totalement la SNCF, d'une part, et en excluant toute faute de la victime de nature à l'exonérer partiellement au motif que la SNCF avait elle-même été défaillante dans la mise en sécurité du chantier. Elle considère que [M] [L], alors qu'il était chef d'équipe et qu'il avait bénéficié d'une formation à la sécurité propre aux risques ferroviaires, a commis une faute en pénétrant dans une zone dangereuse dont l'accès était interdit et en discutant tout en cheminant côte à côte avec un autre ouvrier à proximité du rail. Selon l'intimée, cette faute de la victime était imprévisible, l'agent de conduite du train ne pouvant prévoir que les consignes de sécurité du chantier ne seraient pas respectées et irrésistible dès lors qu'il n'avait aucun moyen d'éviter le choc. La SNCF Voyageurs estime par ailleurs que le groupement d'entreprises dont la société Chantiers Sud était le mandataire a manqué à ses obligations de sécurité précisément déterminées par le plan général de coordination notamment en décidant unilatéralement d'enlever les barrières de sécurité. Elle conclut que les fautes de la victime et de son employeur caractérisent une cause étrangère de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité. Elle estime enfin n'avoir commis aucune faute à l'origine du dommage.
Sur la faute de la victime :
L'accident étant un accident du travail, ses circonstances exactes ont été minutieusement examinées par la Direction de la circulation ferroviaire, la société ADR Expert mandatée par la SMABTP, l'inspection du travail, la société Inexia, coordonnateur sécurité et le comité d'hygiène et de sécurité du groupement d'entreprises.
Le chantier de construction du viaduc de Courbessac comprenait la pose d'éléments modulaires préfabriqués et assemblés nécessitant pour les ouvriers, sur une partie du chantier, de travailler à proximité des voies ferroviaires V1 et V2 où le trafic est fréquent. La durée prévue des travaux étant de 28 mois, la circulation ferroviaire a été maintenue.
[M] [L] a été affecté sur le chantier le 11 avril 2011 en qualité de chef d'équipe de la section clavage, laquelle consistait à couler du béton liquide dans des coffrages. Le jour de l'accident, la victime s'apprêtait à réaliser une opération de clavage en compagnie de M.[Y], pompiste employé par la société Cemex qui livrait le béton sur le chantier: après avoir installé la pompe à béton sur une plate-forme, les deux ouvriers ont ensuite longé la voie ferrée pour rejoindre leur poste de travail au niveau de la zone de coffrage. Sur leur itinéraire et au milieu du passage se trouvait un regard lequel d'après les photos ressemble à une grande planche surélevée de 25 à 30 cm au-dessus du ballast. [M] [L] qui marchait côte à côte avec l'autre ouvrier et se trouvait du côté de la voie ferrée a contourné cet obstacle par la droite et s'est ainsi rapproché des rails. Alors qu'il se trouvait à 40 cm de la voie ferrée, de dos par rapport au sens de circulation des trains, il a été heurté violemment à l'épaule droite par l'avant du carrossage du train TER circulant à 54 km/h puis projeté sur sa gauche contre M.[Y], lequel est tombé à terre.
La cour relève que [M] [L] travaillait depuis sept mois et demi sur ce chantier situé dans la gare de [Localité 14] à proximité d'une voie ferrée où les trains continuaient de circuler durant les travaux et où le trafic ferroviaire était intense. Les opérations de clavage qui incombaient à la victime et à son équipe consistaient à couler du béton liquide dans un coffrage : elles nécessitaient donc un déplacement du poste de travail ( zone de coffrage) à une plate-forme où était posée la pompe à béton, laquelle était reliée par des câbles souples au poste de travail. Ce déplacement impliquait de cheminer sur une partie du trajet le long de la voie ferrée. C'est lors d'un de ces déplacements que [M] [L] qui marchait à côté de M.[Y], pompiste de la société Cemex, a été blessé.
Aucune faute n'a été commise par [M] [L]. S'il est vrai que le plan général de coordination définissait une zone dangereuse située à 1,50 m de la voie ferrée, il prévoyait aussi une clôture séparative pour en empêcher l'accès. Cependant, cette clôture protectrice a été enlevée en cours de travaux par une entreprise venue poser des gaines de câblage. La clôture protectrice n'a pas été réinstallée et selon le rapport du CHSCT et les observations de l'inspection du travail, un nouveau mode opératoire cautionné par la SNCF a été ainsi arrêté : l'absence de clôture a été compensée par l'annonce aux ouvriers de l'arrivée des trains par un agent de sécurité de la SNCF au moyen d'une trompe à grande puissance. Ce mode opératoire est d'ailleurs précisément décrit à l'annexe 2 du document intitulé « Consigne de sécurité ferroviaire de chantier n°003 » établi par la SNCF.
La clôture délimitant la zone dangereuse ayant été ôtée, il n'était plus interdit aux ouvriers d'y pénétrer, la présence d'un annonceur chargé de les avertir de l'arrivée imminente d'un train par un signal sonore étant alors censée les protéger contre les risques d'accident. Ce dispositif s'est toutefois révélé inefficace : au moment de l'accident, l'annonceur ne disposait que d'une trompette au lieu d'une trompe à grande puissance comme l'exigeaient les consignes de sécurité et le volume du signal sonore émis n'a pas été assez puissant pour couvrir le bruit considérable produit par le passage sur une autre voie d'un train de marchandises circulant à vide. Autorisée à circuler dans la zone dangereuse située à proximité de la voie ferrée, la victime n'a commis aucune faute d'imprudence dès lors qu'elle se croyait légitimement protégée par la surveillance assurée par l'annonceur lequel devait l'alerter de l'arrivée d'un train.
Ses déclarations aux services de police sont d'ailleurs éclairantes : « lorsqu'il y avait un grillage de sécurité au début du chantier qui se trouvait à 1m50 du bord du rail, il y avait plus de sécurité car on savait qu'on ne pouvait pas franchir ce grillage » ( pièce n°34 de SNCF Voyageurs).
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la clôture empêchant l'accès à la zone dangereuse n'a pas été enlevée à l'insu de la SNCF mais en accord avec cette dernière: selon l'inspection du travail en effet, une des causes de l'accident est la suivante : « les compagnons ont pu pénétrer dans la zone dite dangereuse en l'absence de protections physiques type barrières Heras prévues initialement par l'ensemble des documents de prévention ( PGC, fiche de tâche, PPSPS)....nul n'a ordonné la remise en place des protections physiques ( entreprises concernées, maître d'ouvrage via le coordonnateur SPS (désigné par la SNCF pour gérer la co-activité entre les entreprises participant aux travaux) ou l'agent de sécurité SNCF puisque les intéressés ont été d'accord pour faire travailler les ouvriers sous annonce alors que ce dispositif était réservé aux interventions nécessitant que le personnel pénètre dans la zone dangereuse ce qui n'était pas le cas du travail lors de l'accident... ».
La SA SNCF Voyageurs qui avait la garde du train, instrument du dommage de la victime, est donc tenue de le réparer sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil applicable au présent litige.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faute de l'employeur de la victime :
La société SNCF Voyageurs soutient que l'employeur de [M] [L] a commis une faute à l'origine de l'accident en décidant de retirer la clôture protectrice délimitant la zone dangereuse. Il demande à la cour d'opérer un partage de responsabilité entre la société Chantiers Modernes Sud et elle et de fixer sa part de responsabilité dans la survenue de l'accident à 10 %. Subsidiairement, la SNCF Voyageurs demande de condamner les sociétés Sogea Sud et Chantiers Modernes Sud ainsi que leur assureur, la société SMA, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
Les sociétés Sogea Sud venant aux droits de la société Travaux Sud, la société Chantiers Modernes Sud et l'assureur SMA ( anciennement Sagena) soulèvent l'irrecevabilité de l'action récursoire de la SA SBCF Voyageurs au motif que lorsque la victime d'un accident du travail exerce directement son action en indemnisation contre un tiers responsable autre que son employeur, ledit tiers responsable est tenu à l'indemnisation de la victime sans recours possible contre l'employeur de ladite victime sauf le cas de faute intentionnelle de ce dernier.
La société SNCF Voyageurs réplique que dans le cadre d'une action de la victime d'un accident de travail contre le tiers responsable devant la juridiction de droit commun, le tiers ne peut être condamné que pour sa part de responsabilité dans le dommage en cas de partage de responsabilité avec l'employeur.
En application de l'article L 437-1 du code de la sécurité sociale, la réparation des accidents du travail régis par le Livre IV du code de la sécurité sociale est supportée intégralement par les caisses primaires d'assurance maladie.
L'article L 451-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1, L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »
Le principe d'immunité de l'employeur consacré par les dispositions susvisées est toutefois tempéré en cas de faute intentionnelle de ce dernier ou de l'un de ses préposés. L'article L 452-5 dispose en effet : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. »
Par arrêt du 31 octobre 1991, la cour de cassation réunie en assemblée plénière a jugé qu'en vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur ( Cass Ass Plen 31/10/1991pourvois n° 88-17.449, 88-19.689, et 89-11.514).
[M] [L], victime d'un accident du travail, n'ayant pas le droit d'agir en indemnisation contre son employeur et contre l'assureur de ce dernier en application des dispositions précitées, la société SNCF Voyageurs, tiers responsable du dommage, dès lors qu'elle ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur ne peut reporter sur ce dernier qu'elle considère comme le co-auteur du dommage la charge de l'indemnité.
La société SNCF Voyageurs n'allègue ni n'établit la faute intentionnelle des sociétés Sogea Sud et Chantiers Modernes du Sud, employeurs de la victime.
La demande tendant au partage de responsabilité avec l'employeur comme son action récursoire contre ce dernier et son assureur seront déclarées irrecevables.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SNCF Voyageurs à payer à [M] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est aussi équitable de la condamner à payer à la Société SOGEA Sud, à la société Chantiers Modernes du Sud et à la société SMA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société SA Société Nationale SNCF, mise hors de cause, la charge de ses frais irrépétibles, la multiplicité et la complexité des restructurations récentes du groupe public SNCF expliquant qu'elle ait été à tort attraite à la procédure.
La SA SNCF Voyageurs, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement partiellement en ce qu'il a débouté la SA Société nationale SNCF de sa demande tendant à être mise hors de cause, en ce qu'il a débouté [M] [L] de sa demande d'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs et en ce qu'il a fixé à la somme de 2000 euros l'indemnité propre à réparer son préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Met hors de cause la SA Société nationale SNCF,
Fixe à la somme de 5000 euros le préjudice d'agrément et à la somme de 372 136 euros le préjudice de perte de gains professionnels futurs,
Condamne la SA SNCF Voyageurs à payer à [M] [L] la somme de 347 775 euros en réparation de son entier préjudice,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à [M] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne à payer à la Société SOGEA Sud, à la société Chantiers Modernes du Sud et à la société SMA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Société nationale SNCF et la SA SNCF Voyageurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Les condamne aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,