Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 octobre 2019. 19/02184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02184

Date de décision :

29 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°427/2019 N° RG 19/02184 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVDD M. [A] [N] C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [A] [N] né le [Date anniversaire 1] 1946 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE, société coopérative à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, avocat au barreau de BREST EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (la Caisse) a fait délivrer à M. [A] [N] un commandement de payer et aux fins de saisie immobilière, à l'effet notamment de voir déterminer les modalités de vente d'un ensemble immobilier situé en la commune de Plouedern aux lieudits '[Adresse 2]' et '[Adresse 4]', propriété de M. [A] [N]. Par jugement du 12 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest statuant en audience d'orientation a : - Débouté M. [A] [N] de toutes ses demandes, - Fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à la somme de 81212,24 €; - Ordonné la vente forcée de l'immeuble objet de la saisie et fixé l'audience à laquelle la vente y sera procédé au mardi 11 juin 2019. M. [A] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 1er avril 2019. Autorisé sur requête par ordonnance du 5 avril 2019 à assigner à jour fixe, M. [N] a, par acte du 23 avril 2019, assigné la Caisse devant la cour à laquelle il demande, au visa des articles L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, 480 du code de procédure civile, de l'ancien article 1351 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, l'article L 189bis du code de commerce dans sa version en vigueur le 13 janvier 1993, et l'article L 137-2 du code de la consommation de : - Le déclarer bien fondé en son appel - Infirmer le jugement en date du 12 mars 2019 du juge de l'exécution en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - Juger que la Caisse ne bénéficie pas d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [A] [N], dans la mesure d'une part, où le dispositif du jugement dont elle poursuit l'exécution ne porte pas condamnation de M. [A] [N], et dans la mesure où, d'autre part, et en tout état de cause, au jour de la délivrance du commandement de payer en date du 22 août 2017, la prétendue créance de la Caisse était prescrite depuis plusieurs années, faute pour la Caisse d'avoir valablement interrompu la prescription depuis le 28 avril 1981 date de signification du jugement ; En conséquence, - Ordonner la main-levée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 22 août 2017 et publié à la Conservation des hypothèques de Brest, le 17 Octobre 2017 (volume 2017 S n°18); - Débouter la Caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la Caisse à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Caisse aux entiers dépens. Par conclusions du 20 mai 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère demande à la cour, sur le fondement de l'article R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, de : - Dire et juger que M. [A] [N] est mal fondé en son appel, - Débouter M. [A] [N] de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer le jugement d'orientation rendu le 12 mars 2019, - Condamner M. [A] [N] à verser à la Caisse la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dire que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente. EXPOSE DES MOTIFS : Considérant que M. [N] conteste la procédure par deux moyens : - l'absence de titre exécutoire, en ce sens que le dispositif ne le condamne pas nommément, ne comportant que son patronyme dans la formule : 'condamne [N]', - la prescription, en ce sens que la Caisse n'a pas fait les actes nécessaires pour interrompre le délai de prescription qui a commencé à courir en 1981, faisant état des différentes évolutions des règles de prescription applicables concernant le commandement de payer valant saisie immobilière, faisant état de la nullité du commandement prononcée par arrêt de cette cour du 31 octobre 2016, Considérant que la Caisse expose : -que la personne condamnée à paiement est parfaitement connue puisqu'en deuxième page du jugement, son identité est précisée, - que la créance n'est pas prescrite, qu'elle a fait de multiples actes par lesquels elle a manifesté sa volonté de poursuivre le recouvrement de sa créance et qui ont interrompu les délais de prescription extinctive, Sur le jugement : Considérant que l'identité de M. [A] [N] est indiquée en en-tête du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 17 mars 1981, lequel précise ' M. [A] [N], cultivateur, demeurant ' [Adresse 2]', qu'usage fut de nommer par le seul patronyme une partie dans la rédaction du jugement, que ce soit dans les motifs ou encore dans le dispositif ; que cette rédaction reste sans influence sur la validité de la décision, aucune discussion n'étant possible quant à l'identité de la partie condamnée dans le dispositif du jugement et aucune rectification du jugement n'était nécessaire ; Que le jugement du 17 mars 1981 est un titre exécutoire est régulier ; Sur la prescription : Considérant que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 n'a pas modifié le délai pour agir en exécution du jugement ; qu'en revanche, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai à dix ans ; qu'ainsi, la prescription décennale s'applique à toute décision de justice antérieure au 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Considérant que la cour est saisie d'une procédure en exécution d'un titre exécutoire, soit le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 17 mars 1981 ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'agit pas ici d'appliquer les délais de prescription de l'action en paiement qui doit être intentée dans le délai de prescription prévu en fonction de la nature de l'obligation (et qui donné lieu au jugement du 17 mars 1981) mais de dire si l'action en exécution du titre que constitue le jugement de 1981 est ou non prescrite ; qu'aussi, l' article L 137-2 code de la consommation et l'article 189 bis ancien du Code de commerce ne peuvent être invoqués avec succès, se rapportant à l'action en paiement, de même que le moyen tiré (à tort) de la détermination du délai de prescription par la nature de la créance même constatée par un titre exécutoire, Considérant que par le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 17 mars 1981, s'est opérée une interversion des prescriptions, ce qui a eu pour effet d'entraîner substitution de la prescription trentenaire à la prescription initiale plus courte, la cour remarquant que M. [N] ne se prononce pas sur l'interversion dans ses conclusions ; qu'en revanche, selon les dispositions transitoires applicables à l'espèce en raison de la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit la durée du délai de prescription, il apparaît que, dès lors que la signification du jugement est intervenue le 28 avril 1981 à domicile (en la personne de Mme [N] son épouse), le délai de prescription expirait le 28 avril 2011 ; Considérant qu'il importe dès lors de savoir si avant la date d'expiration de ce délai, la banque a accompli des actes interruptifs de prescription ayant pour effet de faire vivre à nouveau le délai porté à dix ans selon les termes de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, Considérant que le 8 septembre 2009, la Caisse a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer visant le jugement du 17 mars 1981, détaillant les sommes à payer en vertu des différents prêts, désignant les biens immobiliers saisis ; qu'un tel acte d'exécution, suivi d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive le 9 octobre 2009, est interruptif de prescription selon les termes de l'article 2244 nouveau du Code civil, Que par ailleurs, dans le délai de dix ans à compter du commandement de payer précédant, la Caisse a fait délivrer le 14 mai 2013 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; que la constatation de la péremption de ce commandement (et non le prononcé de son annulation ) par arrêt de cette cour du 31 octobre 2016 n'a pas eu pour effet de lui faire perdre son effet interruptif ; Considérant alors qu'en délivrant le 22 août 2017 un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [N], la Caisse n'était pas prescrite en son action, Considérant en définitive, que le jugement sera confirmé, PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement, Condamne M. [A] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 1000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, Condamne M. [A] [N] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-10-29 | Jurisprudence Berlioz