Texte intégral
N° RG 23/04567 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAL2
Nom du ressortissant :
[B] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 16 Décembre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [6]
comparant à l'audience assisté de Me Wilfried GREPINET, commis d'office, avocat au barreau de Lyon, avec le concours de [H] [C] épouse [W], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIME :
PREFECTURE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2023 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [B], né le 16 décembre 1996 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 31 mai 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 7 mars 2023, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête présentée par M. [F], en annulation de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2023.
Saisi par requête de M. [F] [B], reçue par télécopie le 1er juin 2023 à 17 h 20 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Isère que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 1er juin 2023 à 15 h 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 2 juin 2023 à 13 h 30, a notamment déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
M. [F] [B] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 3 juin 2023 à 10 h 18.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2023 à 10 h 30.
A l'audience, M. [F] [B], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, ainsi que sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [F] [B] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
' Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention
M. [F] [B] fait valoir qu'il est mis en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire et placé sous contrôle judiciaire, avec obligation de remettre son passeport au greffe et obligation de se présenter périodiquement à la brigade de gendarmerie de son lieu de résidence. Il souligne ainsi que l'autorité judiciaire a pu considérer que ses garanties de représentation étaient suffisantes, lui évitant une mesure de détention provisoire.
Toutefois, M. [F] ne démontre nullement la réalité de sa situation pénale. Il n'est pas en droit de se prévaloir d'une possible décision de placement sous contrôle judiciaire pour affirmer que ses garanties de représentations, étudiées sous l'angle de son statut de mis en examen, ont été jugées suffisantes.
Dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de retenir, ainsi que l'autorité préfectorale l'a fait, que M. [F] [B] est connu sous au moins huit alias et qu'il ne dispose pas de revenus d'origine légale, n'étant pas autorisé à travailler en France. Il se dit célibataire, sans enfants, tout en précisant être en couple depuis trois mois, sa compagne (dont il ne connaît pas le nom de famille) étant enceinte. L'attestation d'hébergement rédigée par Mme [L] [Z] n'est toutefois pas de nature à démontrer la réalité de ces assertions.
Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a motivé l'arrêté de placement en centre de rétention administrative, conformément aux exigences légales, au regard du critère tiré des garanties de représentation de l'intéressé, qu'elle a apprécié après un examen approfondi de la situation personnelle de M. [F].
' Sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité
M. [F] [B] fait valoir, au visa de l'article L. 741-4 du CESEDA, que, alors que la décision de placement en rétention doit être motivée au regard de l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger, tel n'a pas été le cas en ce qui le concerne, alors qu'il y a plusieurs mois, il a subi une intervention chirurgicale sur une main, qui a entraîné une amputation du pouce.
Toutefois, alors que M. [F] mentionne qu'il pourrait avoir besoin de soins particuliers pendant la période de rétention, sans autre précision quant à la date de l'amputation d'un doigt (dont la réalité n'est pas contestée) ou à la nature de ces soins, l'autorité préfectorale a pris en compte, à son exacte valeur, l'état de vulnérabilité de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut pas être retenu en l'état que les soins dont M. [F] pourrait avoir éventuellement besoin ne pourraient pas être dispensés pendant le temps de la rétention administrative.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Outre les éléments concernant sa situation personnelle déjà évoqués, M. [F] précise qu'il est hébergé chez des cousins, à l'adresse suivante :[Adresse 2]).
Compte-tenu des éléments qui précèdent, cette adresse de domiciliation constitue une garantie de représentation insuffisante et la mesure d'assignation à résidence apparaît insuffisante à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement ; en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [B] le 3 juin 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [F] [B] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2023 (n° RG 23/01987).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX
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