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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-17.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.240

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moïse Arthur Y..., demeurant section Grande Savane, 97170 Petit Bourg, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit : 1 / de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pître, (SIAPAP) dont le siège est ..., 2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), dont le siège est Patio de Houelbourg, zone industrielle de Jarry, 97122 X... Mahault, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pître, de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 octobre 1999, Me Bouthors, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 20 janvier 1997, par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pître et de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Y... du désistement de son pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société industrielle et agricole de Pointe-à-Pître la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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