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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-42.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.947

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports frigorifiques européens, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de M. le directeur des ASSEDIC du Sud-Ouest, domicilié ..., , défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Transports frigorifiques européens, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 3 mai 1995; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement et qui s'est placée au jour où celui-ci a été prononcé, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports frigorifiques européens aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports frigorifiques européens à payer à M. X... la somme de 9 648 francs; rejette sa propre demande; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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