Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02047 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTAJ
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [Y] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BLOCH, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le:
Décision du 08 Août 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02047 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTAJ
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée [5], ayant pour objet la réalisation de prestations de réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs, et sise dans le [Localité 2], a sollicité le bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières de l’épidémie de COVID-19, pour la période s’étant écoulée du 1er février 2020 au 31 juillet 2021.
Par courrier en date du 15 février 2022, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ont décidé que la société n’était pas éligible à l’exonération et à l’aide au paiement COVID-19 compte-tenu du code APE de son activité, qui ne figurait ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2 du décret n°2020-371 en date du 30 mars 2020, modifié par le décret n°2020-1328 en date du 2 novembre 2020, et en raison du fait que son activité n’avait pas fait l’objet d’une fermeture administrative durant la période du confinement.
Par courrier du 22 mars 2022, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France d’une contestation de cette décision.
Par décision en date du 27 juin 2022 notifiée par courrier daté du 12 juillet 2022 et réceptionné le 13 juillet 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France a rejeté la requête de la société.
Par une requête de son conseil adressée le 13 septembre 2022 au secrétariat-greffe, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.
La société [5] représentée par son conseil a réitéré oralement les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées à l’audience et visées par le greffe.
Le représentant de l’URSSAF d’Ile-de-France a réitéré oralement les termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, considérant que la société [5] relevait bien du secteur 1 au sens de l’annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, et tendant, par voie de conséquence, à :
Faire droit à la demande de la société [5] d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales concernant la période du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ;
Faire droit à la demande de la société [5] d’aide au paiement des cotisations sociales concernant la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 ;
Rejeter sa demande d’exonération des cotisations patronales concernant la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 ;
Faire droit à la demande de la société [5] d’aide au paiement des cotisations sociales concernant la période du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021, sous réserve du respect des dispositions de l’article 25 I C de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile aux termes duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions » ;
Vu les textes applicables au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise du coronavirus, qui sont énumérés de manière exhaustive dans la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France en date du 27 juin 2022 ;
Pour être éligibles au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, les employeurs de moins de 250 salariés visés à l’annexe 1 du décret n°2020-371 en date du 30 mars 2020 doivent :
Soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Soit avoir constaté une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente.
Ces conditions étant alternatives, dès lors que l’une d’elle est remplie, le dispositif d’exonération et d’aide au paiement peut s’appliquer à l’employeur.
A titre liminaire, l’URSSAF d’Ile-de-France ayant admis dans le cadre de la procédure contentieuse que la société [5] relevait du secteur 1 au sens de l’annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, il convient dès lors d’annuler la décision de l’organisme en date du 15 février 2022, laquelle avait considéré au contraire que l’activité de la société ne pouvait être rattaché au secteur 1.
En effet, ce rattachement au secteur 1 n’est plus contesté par l’URSSAF.
Il convient ensuite de constater que le litige est devenu sans objet concernant la période du 1er février 2020 au 31 mai 2020, l’URSSAF ayant fait droit aux demandes de la société afférentes à cette période.
En outre, concernant la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, le litige est également devenu sans objet s’agissant de la demande de la société [5] tendant à bénéficier de l’aide au paiement des cotisations sociales, l’URSSAF ayant fait droit à cette demande.
En revanche, concernant la même période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, l’URSSAF n’entend pas faire droit à la demande d’exonération des cotisations patronales formulée par la société [5].
Il est constant que la société [5] a employé moins de 250 salariés et n’a pas fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
La société requérante ne peut donc être éligible au dispositif d’exonération des cotisations patronales que s’il est constaté, sur cette période, une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente.
A cet égard, la société [5] allègue que :
La réservation en ligne de billets d’avion, d’hôtel ou de billets pour un spectacle ou un événement sportif a représenté 100 % de son chiffre d’affaires sur l’année 2018, 97 % sur l’année 2019, 90 % sur l’année 2020 et 90 % sur l’année 2021 ;
Lorsqu’aucun billet n’est réservé, la société ne réalise plus de chiffre d’affaires.
Toutefois, la seule pièce comptable versée aux débats (pièce n°7 de la société) est une attestation de l’expert-comptable de la SAS [5] certifiant que la réservation en ligne de billets d’avion, d’hôtel ou de billets pour un spectacle ou un événement sportif a représenté 100 % de son chiffre d’affaires sur l’année 2018, 97 % sur l’année 2019, 90 % sur l’année 2020 et 90 % sur l’année 2021.
Force est de constater que cette seule et unique pièce n’est pas suffisante pour démontrer que la société [5] a subi, durant la période s’étant écoulée du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente.
Dès lors, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à lui accorder le bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations patronales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières de l’épidémie de COVID-19 pour la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021.
Concernant la période du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021, la société [5] n’a demandé le bénéfice de l’aide au paiement des cotisations sociales que pour le mois de juillet 2021.
L’URSSAF entend faire droit à cette demande sous réserve du respect des dispositions de l’article 25 I C de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
L’article 25 I C de la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 dispose que :
« L’aide au paiement prévue au présent article n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement mentionnée au II de l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 »
En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater que la société [5] déclare ne pas avoir bénéficié de l’aide au paiement prévue par l’article 25 I C de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, au titre du mois de juillet 2021, et que l’URSSAF n’a pas contesté cette déclaration.
Ainsi, il convient de déduire de ces éléments que le litige est également devenu sans objet concernant la période du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF d’Ile-de-France.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la société [5] recevable et partiellement bien fondée en son recours ;
Constate que le litige est devenu sans objet concernant la période du 1er février 2020 au 31 mai 2020 et la période du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021, l’URSSAF d’Ile-de-France ayant fait droit aux demandes de la société [5] afférentes à ces périodes ;
Constate que le litige est devenu sans objet concernant la demande de la société [5] tendant au bénéfice du dispositif d’aide au paiement des cotisations sociales pour la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, l’URSSAF d’Ile-de-France ayant fait droit à cette demande ;
Déboute la société [5] de sa demande tendant à lui accorder le bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations patronales pour la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 ;
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF d’Ile-de-France.
Fait et jugé à Paris le 08 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02047 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTAJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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