Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03915 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WG6D
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07
JUGEMENT DU 06 mai 2024
N° RG 22/03915 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WG6D
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (NORD)
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5613 du 03/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [T], [M], [P], [O] [N] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 5], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (NORD)
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC
Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [J] et Madame [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union :
[U], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 juin 2022, Monsieur [X] [J] a fait assigner Madame [T] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2022, sur le fondement de l’article 237 du code civil. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 mars 2023.
Madame [T] [N], régulièrement assigné à domicile, a constitué avocat le 3 mars 2023.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux,débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,constaté que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [U],vu l’accord des parties, fixé la résidence de [U] au domicile de sa mère, avec, au profit du père, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :* en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires,
constaté l’état d’impécuniosité du père et l’a dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Monsieur [X] [J] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, aux termes desquelles il demande de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage de la communauté,juger que la date de séparation pécuniaire des époux est fixé à la date de la demande en divorce,juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,juger que la résidence de [U] est fixée au domicile de sa mère,juger qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités qui avaient été fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires,constater son état d’impécuniosité et le dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation de [U],condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens.
Madame [T] [N] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 8 juin 2022,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [U],fixer la résidence de l’enfant à son domicile,octroyer au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités qui avaient été fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires,condamner le père à lui verser la somme de 185 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 14 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’une procédure d’assistance éducative est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant devant le juge des enfants de ce siège.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT,
Vu la requête de Monsieur le Président du conseil départemental déposée au greffe le 28 novembre 2023,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2023,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à la mise en état du 9 septembre 2024 devant le cabinet 7 pour actualisation des conclusions des parties sur la procédure de délaissement judiciaire en cours devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. PHILIPPE L. BLANC
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