Texte intégral
N° RG 23/03891 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
Nous, Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 octobre 2023 à l'égard de Monsieur [C] [Y], né le 26 Juillet 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2023 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [C] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 novembre 2023 à 17 heures 10 jusqu'au 22 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2023 à 10 heures 34 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [T] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [T] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ;
Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [Y] a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2023 à l'issue de son placement en garde à vue pour des faits de violences par conjoint.
La rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 octobre 2023, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 octobre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Y] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 22 novembre 2023 à 17h10, décision contre laquelle M. [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention et d'ordonner sa remise en liberté. A titre subsidiaire, il sollicite que soit prononcée une assignation à résidence au domicile de son frère.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe le moyen contenu dans la déclaration d'appel, renonce au moyen tiré de la violation des droits fondamentaux et forme à titre subsidiaire une demande d'assignation à résidence.
Le préfet du Calvados, par observations écrites du 24 novembre 2023, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise indiquant s'en remettre au contenu de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 novembre 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l'espèce, M. [Y] est dénué de tout document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant 1 an a été notifiée à M. [Y] le 23 octobre 2023, décision dont la régularité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 27 octobre 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2023 à l'issue d'une garde à vue pour des faits de violences par conjoint.
M. [Y] soutenant être de nationalité tunisienne, la préfecture a saisi les autorités consulaires par mail le 24 octobre 2023 d'une demande de laisser passer consulaire.
Par courrier réceptionné par la préfecture le 30 octobre 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont fait savoir que la demande de laisser passer consulaire avait été transmise aux autorités centrales compétentes. Elles ont été relancées par mail du 17 novembre 2023 sans avoir fait connaître leur réponse à ce jour.
Ce fait n'est pas imputable au préfet et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [Y] vers la Tunisie dans le délai de 30 jours de la prolongation de rétention sollicitée.
Il ressort des éléments ci-dessus que l'autorité administrative justifie des diligences entreprises, étant rappelé que la preuve de la délivrance à bref délai d'un laisser passer n'est exigée que pour les 3ème et 4ème prolongations.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée de ce chef.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l' assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L' assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [Y] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités.
La décision du premier juge ayant fait droit à la requête du préfet du Calvados est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Novembre 2023 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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