Texte intégral
Arrêt n° 24/00197
12 Juin 2024
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N° RG 22/01036 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEJ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
29 Mars 2022
21/00193
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S.U. SUEZ RV NORD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
M. [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps complet, la SA Espac a embauché M. [Y] [O] à compter du 13 décembre 1995 (avec reprise d'ancienneté au 12 juin 1995) en qualité de chauffeur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des activités du déchet.
En dernier lieu, M. [O] exerçait les fonctions de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement.
La SAS Suez RV Nord Est (venant aux droits de la société Espac) a délivré à M. [O] les sanctions disciplinaires suivantes :
- le 20 juillet 2017, un avertissement pour non-respect des consignes de sécurité les 27 et 28 juin 2017 ;
- le 6 février 2018, une mise à pied disciplinaire de deux jours pour non-exécution d'une mission auprès d'un client de l'entreprise ;
- le 5 février 2019, une autre mise à pied disciplinaire de deux jours pour une dégradation de matériel.
Par courrier du 27 décembre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2020.
Par lettre du 17 janvier 2020, M. [O] a été licencié pour faute grave pour défaut de prise en compte d'un organe de sécurité défaillant sur le camion et de prévenance de la hiérarchie, absence de port d'un équipement de protection individuelle obligatoire et manquement à l'obligation de prévenir sa hiérarchie dès le début d'une absence pour maladie.
Estimant son licenciement infondé, M. [O] a saisi, le 9 juin 2020, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a :
- dit le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Suez RV Nord Est, prise en la personne de son président, à payer à M. [O] les sommes suivantes à augmenter de l'intérêt légal à compter de la saisine :
* 4 716,60 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
* 471,66 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
* 17 687,20 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la société Suez RV Nord Est, prise en la personne de son président, à payer à M. [O] :
* 41 270 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêt légal à compter de la notification du jugement ;
* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Suez RV Nord Est de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Suez RV Nord Est, prise en la personne de son président, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [O] par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- condamné la société RV Suez Nord Est aux 'entiers frais et dépens, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement'.
Le 27 avril 2022, la société Suez RV Nord Est a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 7 juillet 2022, la société Suez RV Nord Est requiert la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
- de condamner M. [O] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau,
- de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- de débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner M. [O] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
- de rapporter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l'équivalent de trois mois de salaire, soit 7 075 euros.
A l'appui de son appel, elle expose :
- qu'aux termes de son contrat de travail, M. [O] s'est engagé à respecter le règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise ;
- qu'elle met l'accent sur la santé et la sécurité de ses salariés ;
- que l'intimé a fait l'objet, à plusieurs reprises, d'un rappel des règles applicables ;
- que chaque sanction disciplinaire prononcée à l'égard de M. [O] a mentionné que toute nouvelle faute pourrait entraîner une sanction plus importante pouvant aller jusqu'au licenciement;
- que la rupture du contrat de travail est intervenue après un avertissement et deux mises à pied disciplinaires ;
- que l'ancienneté de l'intimé a été un facteur aggravant de son comportement fautif ;
- que la notification préalable d'une mise à pied à titre conservatoire n'est pas une condition de validité d'un licenciement pour faute grave ;
- que le contrat de travail ne pouvait pas être suspendu par effet d'une mise à pied à titre conservatoire, puisqu'il l'était déjà en raison de l'arrêt maladie de M. [O].
Elle précise sur le non port des chaussures de sécurité par M. [O] :
- que le salarié est parti en collecte le 23 décembre 2019 sans porter des chaussures de sécurité obligatoires, et ce à défaut d'une paire à sa taille, alors que son chef d'équipe lui avait ordonné de ne pas prendre son poste sans de telles chaussures ;
- qu'un conducteur ou un équipier de collecte doit porter ses équipements de protection individuelle sous peine de sanction ;
- que M. [O] n'a pas informé Mme [M] [V], attachée d'exploitation, alors que M. [P] [A] lui avait enjoint de le faire.
Elle souligne que M. [O] a été absent pour maladie du 27 décembre au 30 décembre 2019 sans avoir prévenu son employeur dès le début de son absence conformément au règlement intérieur.
Elle relève concernant le défaut par M. [O] de prise en compte d'un organe de sécurité défaillant du camion et de prévenance de la hiérarchie :
- que, le 4 décembre 2019, le salarié a utilisé un véhicule défectueux pendant la collecte sans prendre en compte la dangerosité de la situation, alors qu'il avait eu connaissance de la défectuosité du verrou du camion pendant le vidage de celui-ci, c'est-à-dire au cours de la collecte;
- que M. [O] n'a pas informé immédiatement sa hiérarchie de la situation ;
- que le salarié a restitué le véhicule avec un feu de gabarit gauche et un stop hors service outre le verrou dessoudé, bien que le véhicule ait été en très bon état initialement ;
- que M. [O] a pris l'habitude de quitter son poste de travail avec les clés du camion de collecte rendant impossible toute intervention, déplacement ou usage du véhicule jusqu'à sa prise de poste ultérieure ;
- que, malgré la consigne, les clés n'ont pas été laissées le 4 décembre 2019 à l'issue de la tournée, ce qui a entraîné une immobilisation du véhicule jusqu'au 9 décembre;
- que M. [O] aurait dû nettoyer le véhicule avant de le redéposer, ce qu'il n'a pas fait estimant que son chef d'équipe s'en chargerait.
Dans ses conclusions déposées par voie électroniques le 22 août 2022, M. [O] sollicite que la cour confirme le jugement et condamne la société Suez RV Nord Est à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique s'agissant de la procédure disciplinaire :
- que sa convocation à l'entretien préalable n'a pas été assortie d'une mise à pied conservatoire;
- qu'il s'est écoulé 23 jours avant son licenciement ;
- qu'il a continué d'exercer ses fonctions au service de la société appelante.
Il fait valoir :
- qu'il a constaté un bruit anormal pendant le vidage effectué au cours de la collecte mais sans remarquer de fuite ni de dégât ni de pièce défectueuse ;
- qu'il a de nouveau contrôlé son camion à la fin de sa tournée sans relever d'anomalie;
- que c'est au dépôt avec l'aide d'un autre chauffeur qu'il s'est aperçu que le verrou était défectueux;
- qu'il a appelé M. [H] [K] qui lui a demandé de ne plus utiliser le véhicule ;
- que c'est à son retour de tournée qu'il a mentionné les anomalies du véhicule sur la fiche VAD du matin et qu'il a déposé les clés du véhicule au comptoir du bureau accompagné du rapport d'incident.
Il précise :
- que les faits de non port de chaussures de sécurité ne lui sont pas imputables en raison de l'absence d'une paire à sa taille ;
- que M. [A] ne lui a pas interdit de partir travailler sans chaussures de sécurité obligatoires;
- que Mme [V] a été prévenue par M. [A].
Il ajoute à propos du troisième grief de licenciement :
- que son médecin traitant lui a délivré un arrêt pour maladie le 24 décembre 2019 ;
- que, dès son retour, il a envoyé un SMS à Mme [V] pour la prévenir de son absence;
- qu'il est retourné au travail le 31 décembre 2019, après avoir adressé la veille un message à son chef d'équipe.
Le 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
'
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, par courrier du 17 janvier 2020, M. [O] a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants :
"(...) Les faits évoqués lors de l'entretien du 9 janvier 2020 sont les suivants :
> Défaut de prise en compte d'un organe de sécurité défaillant sur le camion et défaut de prévenance de la hiérarchie :
- En date du 4 décembre 2019, vous aviez en charge la conduite du camion de collecte immatriculé FM2244. En tant que chauffeur, vous avez dûment réalisé et complété la fiche de Vérification Avant Départ (VAD). Sur cette fiche, vous avez indiqué : " verrou de sécurité porte gauche cassé et dessoudé. Voir problème de suite ".
- Lors de l'entretien, nous vous avons demandé pourquoi, à la prise de poste, vous êtes parti en collecte en sachant que cet organe de sécurité était défaillant. Vous nous avez répondu que le camion était en bon état de fonctionnement à votre départ. Selon vos dires, ce n'est qu'au moment du vidage de l'exutoire, entre 10H50 et 11H10, que vous avez entendu un gros bruit et que vous avez alors constaté que ce verrou était sectionné.
- Pour autant, vous n'avez pas jugé nécessaire de prévenir votre hiérarchie et vous avez poursuivi votre tournée pendant une heure allant collecter 10 bacs de 750 litres à la Maison de Retraite de [Localité 6].
- Vous êtes rentré au dépôt de [Localité 5] à 12H20 et ce n'est qu'à ce moment-là que vous avez prévenu votre Chef d'Equipe d'Oeuvrant. Vous lui avez indiqué que le camion avait un gros problème technique et qu'il devait appeler le service Atelier pour le faire réparer.
- Votre Chef d'Equipe a donc pris attache avec le service Atelier qui a immédiatement donné la consigne d'immobiliser le camion.
- Lorsque le service Atelier a voulu intervenir, il en a été empêché car vous aviez pris les clés du camion à votre domicile, et ce alors même que votre Attaché d'exploitation avait clairement indiqué sur votre rapport de travail du 4 décembre 2019 la consigne suivante : " il faut laisser les clés chaque jour. Clés du FM2244 non laissées le 03/12". Cette consigne faisait suite à un dysfonctionnement survenu le 3 décembre 2019 : les vérifications générales périodiques n'avaient pas pu être faites sur le camion ce jour-là car vous aviez déjà gardé les clés sur vous.
- Dans l'après-midi du 4 décembre 2019, vous avez appelé le service Atelier pour prendre des nouvelles du camion. Le technicien de maintenance vous a indiqué qu'avant toute intervention, le camion devait être vidé et également lavé. Vous avez alors répondu : 'C'est le p'tit [A] qui le lavera ", en parlant de votre Chef d'Equipe.
- Au final, le camion a été immobilisé du 4 décembre après votre tournée jusqu'au 9 décembre 2019.
Votre négligence manifeste aurait pu avoir des conséquences dramatiques du point de vue de la sécurité. En effet, compte tenu de ce verrou de sécurité endommagé, la porte du camion aurait pu se décrocher, tomber sur la voie publique et blesser gravement un passant, un automobiliste, voire votre collègue de travail qui collecte à l'arrière du camion.
Nous ne pouvons accepter un tel manquement à la sécurité. L'employeur a une obligation de résultat en matière de sécurité et sa responsabilité pénale peut être engagée (').
Nous vous rappelons que, conformément au règlement intérieur en vigueur au sein de l'entreprise, tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, les machines, les engins, les véhicules dont il a la charge, ainsi que tout appareil de protection et dispositif de sécurité, doit en informer le chef d'entreprise ou son représentant.
Par ailleurs, en tant que conducteur de matériel de collecte, vous êtes tenu d'assurer une conduite de votre véhicule.
> Défaut de port d'un équipement de protection individuelle obligatoire
- En date du 23 décembre 2019, vous êtes parti en collecte sans porter vos chaussures de sécurité.
- Nous vous avions fourni la semaine précédente une nouvelle paire de chaussures de sécurité en taille 42. Or, vous nous avez indiqué que vos pieds étaient compressés.
- Au démarrage, à 5h00, un collègue de travail s'est rendu dans la réserve et vous a fourni une taille plus grande.
- Pour autant, vous avez pris l'initiative de partir en tournée sans vos EPI, et ce malgré la consigne de votre Chef d'équipe qui a stipulé de ne pas prendre votre poste de travail sans chaussure de sécurité.
Or, nous vous rappelons que le personnel doit obligatoirement porter les vêtements de travail et les équipements de protections individuelles afférentes à sa fonction.
> Défaut de prévenance d'une absence maladie :
- Vous avez été en absence maladie du 27 décembre au 30 décembre 2019. Or, vous n'avez pas prévenu votre hiérarchie dès le début de cette absence. (')
En cas d'absence maladie, l'intéressé doit prévenir la Direction de l'entreprise dès que possible sauf en cas de force majeure. Il devra en outre aviser le secrétariat de son lieu d'affectation, au plus tard la veille à midi, de la date exacte de sa reprise de travail.
Les faits énumérés relèvent de votre laxisme vis-à-vis de votre poste de travail. Pour mémoire, nous avons dû déjà vous sanctionner à plusieurs reprises pour votre manque de professionnalisme : (...)
Cette énumération reflète votre totale insouciance face aux obligations contractuelles qui vous incombent, particulièrement en matière de sécurité. Nous déplorons que ces nombreux recadrages n'aient pas été suivis d'effets. Nous ne pouvons désormais plus tolérer votre constante négligence et votre désinvolture dans l'exécution de votre prestation de travail.
En conséquence et compte tenu des faits précités, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présence votre licenciement pour faute grave. (') "
Au soutien de la démonstration des griefs qui lui incombe, l'employeur se prévaut des termes du règlement intérieur.
L'article 17 de ce règlement précise que, dès lors qu'il existe un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie du salarié ou sa santé ou celle d'autrui, il doit en avertir immédiatement son responsable hiérarchique.
L'article 20 prévoit que tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, les machines, les engins, les véhicules dont il a la charge, ainsi que tout appareil de protection et dispositif de sécurité, doit en informer le chef d'entreprise ou son représentant.
L'article 23 ajoute que les conducteurs de véhicule doivent notamment signaler tout état défectueux ou surcharge du véhicule et, en cas d'urgence, en aviser l'entreprise par téléphone.
Il n'est pas contesté que M. [O] a pris son poste de conducteur de véhicule le 4 décembre 2019 de 5 heures jusqu'à 12 heures 20 et qu'il était accompagné de M. [U], ripeur.
Il ressort du 'formulaire' du 4 décembre 2019 versé aux débats par l'employeur (sa pièce n° 14) que M. [O] a mentionné à son retour de tournée :
'Feux de gabarit gauche HS + stop go.
Verrou de sécurité de porte gauche cassé et désoudé.
Voir problème de suite'.
L'attestation de Mme [J] [R], responsable des ressources humaines, et de M. [Z] [S], cadre (pièces n° 15 et 16 de l'appelante) - qui relatent les propos du salarié lors de l'entretien préalable - indiquent que M. [O] a répondu à cette occasion que le verrou de sécurité avait cassé au moment du vidage, qu'il avait entendu un gros bruit, qu'après vérification il 'avait bien vu que le dispositif avait cassé' et qu'il avait décidé malgré tout de poursuivre sa tournée sans prévenir le responsable.
Toutefois, M. [O] conteste ce déroulement des faits et s'appuie sur l'attestation de M. [F] [U], ripeur, qui en a été témoin direct et qui relate (pièce n° 8 de l'intimé) :
- que M. [O] et lui ont entendu un 'gros bruit' pendant la collecte des sacs de la maison de retraite à [Localité 6] ;
- que les deux salariés n'ont pas trouvé d'où le bruit provenait ;
- que, de retour au dépôt, ils ont 'interpellé' M. [T] [C], un autre chauffeur;
- que les trois salariés ont alors 'constaté les dégâts' ;
- qu'ils se sont rendus 'au bureau' pour y déposer les clés et les papiers du véhicule ;
- qu'à ce moment, ils ont téléphoné à M. [A], chef d'équipe, et à M. [K], mécanicien.
Les photos du verrou de la fermeture du camion (pièce n° 11 de l'appelante) versées aux débats par la société Suez RV Nord Est ne permettent pas de visualiser clairement la cassure, ce qui est compatible avec les déclarations de M. [O] et de M. [U] qui indiquent ne pas l'avoir remarquée immédiatement.
La description des faits qui se sont déroulés au dépôt est confirmée par l'attestation de M. [C] (pièce n° 9 du salarié) qui déclare notamment avoir été témoin de la découverte de la 'cassure sur le verrou de sécurité de fermeture de porte' au retour de la tournée, et ce avant même M. [O].
Au regard de ces différents éléments, le doute devant profiter au salarié, la société Suez RV Nord Est ne rapporte pas la preuve que M. [O] a continué de conduire le camion en ayant conscience de l'origine du bruit et de la gravité de la cassure, qu'il n'aurait pas prévenu sa hiérarchie quand il a eu connaissance de celles-ci et qu'il n'aurait pas déposé les clés.
Ce premier grief ne peut donc pas être retenu à l'encontre de M. [O].
Par ailleurs, en application du premier alinéa de l'article L. 4122-1 du code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
L'article 13 du règlement intérieur enjoint au salarié de 'porter les vêtements de travail et les équipements de protections individuelles afférentes à sa fonction'.
Il découle de cet article que M. [O] devait porter les chaussures de sécurité que son employeur était tenu de lui fournir pour l'exécution de sa prestation de travail.
Il n'est pas contesté que M. [O] ne disposait pas de chaussures de sécurité à sa taille au moment de sa prise de poste à 5 heures du matin le 23 décembre 2019, qu'aucune paire adaptée à sa morphologie n'était disponible en réserve et que son collègue, M. [X] [L], a téléphoné à M. [A], chef d'équipe, à ce sujet.
La société Suez RV Nord Est soutient, en s'appuyant sur le témoignage de M. [A] (sa pièce n° 10), que celui-ci a demandé à M. [L] d'interdire à M. [O] de partir en collecte sans les chaussures, ce dont il fallait avertir Mme [V], attachée d'exploitation.
Toutefois, l'attestation de M. [L] (pièce n° 10 de l'intimé) contredit les propos de M. [A], en ce que M. [L] témoigne 'je ne lui ai pas interdit de partir en collecte'.
Mme [V] évoque les faits dans un courriel du 27 décembre 2019 produit par l'employeur (pièce n° 17), mais n'en a pas été témoin direct.
Il n'est ainsi pas établi par l'employeur que l'interdiction formulée par le chef d'équipe ait été portée à la connaissance de M. [O] et que celui-ci ait sciemment contrevenu, en partant en collecte, à un ordre donné par sa hiérarchie.
Le second grief n'est donc pas retenu.
S'agissant du dernier grief, il y a lieu de relever que l'article 4 du règlement intérieur impose au salarié de signaler et justifier à son responsable hiérarchique direct son absence non prévue quelle qu'en soit la cause et, en cas d'absence pour maladie, de prévenir la direction de l'entreprise dès que possible (sauf en cas de force majeure) et de fournir un certificat médical dans les 48 heures suivant la constatation de son absence.
Il n'est pas contesté que M. [O] a été absent du 27 décembre 2019 au 30 décembre 2019 inclus pour cause de maladie.
M. [O] soutient avoir prévenu immédiatement le 24 décembre 2019, dès la prescription de son arrêt de travail, Mme [V], attachée d'exploitation, par l'envoi d'un SMS, puis avoir adressé la veille de sa reprise un message à M. [A], son chef d'équipe.
Le courriel de Mme [V] et l'attestation de M. [A] (pièces n° 10 et 17 de l'appelante) n'apportent aucune précision à ce sujet.
En tout état de cause, ce grief ne saurait justifier à lui seul la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant 24 années d'ancienneté.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est infondé, sans qu'il y ait lieu d'examiner le passé disciplinaire de M. [O].
Le jugement est confirmé, en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
'
'''''''''' Sur les indemnités de rupture
'''''''''''L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
'
Le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.
L'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l'article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l'espèce, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférant et l'indemnité de licenciement allouées par les premiers juges qui se sont reportés à la convention collective applicable sont contestées dans leur principe, mais non dans leurs montants par l'appelante.
En conséquence, le jugement est confirmé de ces trois chefs.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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'''''''''''L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, M. [O] comptait lors de son licenciement 24 années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 17,5 mois de salaire.
En allouant un montant correspondant au plafond et en exprimant cette somme en net, donc après prélèvements sociaux, alors que les dommages et intérêts sont calculés sur le salaire brut, les premiers juges ont dépassé le barème de l'article précité.
'
''''''''' Compte tenu de l'âge de M. [O] (54 ans), de son ancienneté (24 ans) et du montant de son salaire mensuel (2 358,30 euros brut, selon l'énonciation non contestée des premiers juges) lors de la rupture du contrat, et alors qu'il justifie qu'il percevait toujours l'allocation de retour à l'emploi à la fin du mois de juillet 2022 (voir sa pièce n° 11), la société Suez RV Nord Est est condamnée à payer à M. [O] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 mars 2022.
Sur le remboursement des allocations chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société Suez RV Nord Est est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de cet article et condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
La société Suez RV Nord Est est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Suez RV Nord Est à verser à M. [Y] [O] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 41 270 euros net à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Suez RV Nord Est à payer à M. [Y] [O] les sommes de :
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que M. [Y] [O] a exposés en cause d'appel ;
Rejette la demande de la SAS Suez RV Nord Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Suez RV Nord Est aux dépens d'appel.
Le greffier, La Présidente,