Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 7 décembre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03879 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGKV
Madame [E] [V]
c/
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN
Nature de la décision : AU FOND - réouverture des débats à l'audience du 15 février 2024 à 14 heures
Rabat de l'ordonnance de clôture.
Clôture fixée au 30 janvier 2024.
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2021 (R.G. n°F19/00919) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021.
APPELANTE :
[E] [V]
née le 04 Août 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignant(e), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie ARMAND-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La sarl Ambulances Saint Symphorien a embauché Mme [V] à compter du 18 mai 2015, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ambulancière, qualification ouvrier catégorie B, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le médecin du travail qui l'a examinée le 5 octobre 2016 dans le cadre d'une visite de reprise a déclaré Mme [V] inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise, à revoir dans quinze jours. Un nouvel avis a été rendu le 19 octobre 2016 qui a confirmé l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Par un courrier daté du 27 octobre 2016, la sarl Ambulances Saint Symphorien a informé Mme [V] de l'impossibilité de procéder à son reclassement en l'absence de poste disponible.
Par un courrier daté du 4 novembre 2016, la sarl Ambulances Saint Symphorien a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 novembre 2016.
Mme [V] a été licenciée en raison de son inaptitude médicale et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 22 novembre 2016.
Mme [V] a contesté le montant de son solde de tout compte et les conditions dans lesquelles l'entretien préalable s'était déroulé par un courrier daté du 20 décembre 2016.
La sarl Ambulances Saint Symphorien y a répondu par un courrier du 10 janvier 2017.
Le 30 avril 2018, le conseil de Mme [V] a sollicité de la sarl Ambulances Saint Symphorien qu'elle lui adresse la somme de 3143,17 euros en règlement des indemnités de repas conventionnelles et des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie.
La sarl Ambulances Saint Symphorien lui a opposé un refus par réponse du 25 mai 2018.
Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par un courrier reçu le 16 octobre 2018.
Par un jugement du 28 mai 2021, notifié le jeudi 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé l'action de Mme [V] prescrite,
- laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties,
- laissé les dépens à la charge de Mme [V].
Mme [V] en a relevé appel par une déclaration du lundi 5 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 août 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2023, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- la déclare recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 28 mai 2021 en ce qu'il a jugé son action prescrite et laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties et les dépens à sa charge ; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- condamner la sarl Ambulances Saint Symphorien à régler:
* 931,16 euros brut d'indemnités de repas
* 509,21 euros brut de salaires pour heures supplémentaires majorées à 25%
* 50,92 euros brut de congés payés afférents
* 1 702,81 euros brut de salaires pour heures supplémentaires majorées à 50%
* 170,28 euros brut de congés payés afférents,
accompagnés d'un bulletin de paie correspondant;
- juger son licenciement abusif et condamner sarl Ambulances Saint Symphorien l'employeur à régler:
* 7 302,44 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 1 825,61 euros brut d'indemnité de préavis,
* 182,56 euros brut de congés payés sur préavis;
- ordonner à la sarl sarl Ambulances Saint Symphorien de lui remettre le bulletin de paie du mois de novembre 2016, une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant les salaires de septembre 2015 à août 2016, les bulletins de paie et documents de rupture rectifiés,sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document après l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la compétence matérielle pour liquider l'astreinte;
- condamner la sarl Ambulances Saint Symphorien à verser 2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la sarl sarl Ambulances Saint Symphorien aux entiers dépens d'instance dont les frais d'exécution;
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Me Armand-Dubourg, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] fait valoir en substance que :
- elle disposait en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail d'un délai de trois ans à compter de la rupture du contrat de travail pour poursuivre le recouvrement de ses créances de salaires;
- elle n'a pas été entièrement remplie de ses droits au titre de sa rémunération dès lors que :
* elle n'a pas été rémunérée pour les journées des 22 et 23 novembre 2016
* l'employeur ne lui a pas réglé toutes les indemnités de repas, de repas unique et les indemnités spéciales auxquelles elle avait droit
* les heures supplémentaires qu'elle a effectuées ne lui ont pas toutes été payées;
- elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 16 octobre 2018 soit dans le délai de deux ans correspondant à la loi applicable à la date de la rupture par l'application combinée de l'article L.1471- du code du travail et 2222 du code civil ; les dispositions de l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ne lui sont pas opposables faute d'avoir été dûment informée de la réduction du délai de prescription; il ne ressort d'aucun des motifs de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que la rétroactivité de ses dispositions tenant à la durée du délai pour agir répond à un impérieux motif d'ordre général, de sorte que la réduction litigieuse porte atteinte à son droit à un procés équitable;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que de première part l'inaptitude résulte des manquements de la sarl Ambulances Saint Symphorien à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, en ce que de deuxième part l'entreprise n'a pas rempli ses obligations en matière de reclassement;
- le préjudice qui est résulté de son licenciement est à la fois moral et financier.
- il serait particulièrement inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2023, la sarl Ambulances Saint Symphorien demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 28 mai 2021 en ce qu'il a jugé l'action de Mme [V] irrecevable comme prescrite;
-subsidiairement, débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Mme [V] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La sarl Ambulances Saint Symphorien fait valoir en substance que:
- Mme [V] est prescrite en son action par l'application des dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
- Mme [V] dont le contrat de travail a pris fin le 21 novembre 2016 ne peut pas valablement prétendre à quelconque paiement pour la période postérieure;
- les demandes de Mme [V] au titre des indemnités et des heures supplémentaires ne sont pas étayées et Mme [V] a été entièrement remplie de ses droits sur la base des feuilles de route hebdomadaires qu'elle lui remettait chaque semaine après les avoir signées;
- outre qu'ils ne sont aucunement démontrés, Mme [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son inaptitude résulte des manquements à l'obligation de sécurité qu'elle invoque;
- employant uniquement des ambulanciers, elle ne disposait d'aucun poste à proposer à Mme [V] au titre du reclassement;
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a engagés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens desparties, il y a lieu de se référer aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Suivant les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en vigueur depuis le 17 juin 2013, applicable en l'espèce, ' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Engagée le 16 octobre 2018, soit dans le délai de trois années suivant la rupture du contrat de travail, l'action en recouvrement introduite par Mme [V] pour le paiement de salaires dont elle considère être créancière est recevable.
Mme [V] détaille sa créance comme suit:
- 631,16 euros brut d'indemnités de repas
- 509,21 euros brut et 50,92 euros brut pour les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires majorées de 25 %
- 1702,81 euros brut et 170,28 euros brut pour les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires majorées à 50%.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Cass. Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31046).
Au soutien de sa demande, Mme [V] produit des relevés hebdomadaires d'heures pour la période comprise entre le 27 avril 2015 et le 30 septembre 2016 et un décompte dont il résulte la réalisation sans contrepartie de 120 heures supplémentaires sur la période considérée.
Ces documents constituent bien des éléments de nature à étayer la demande de la salariée.
Si les bulletins de salaire et les décomptes joints en annexe établis sur la base des feuilles de route hebdomadaires renseignées par la salariée justifient des horaires effectivement réalisés par Mme [V] pour la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2016 et de l'entier règlement des heures supplémentaires alors accomplies, ils sont manifestement insuffisants pour contredire la fiabilité des documents produits par Mme [V] pour la période antérieure.
Sur la base du décompte établi par Mme [V] pour la période du 1er mai 2015 au 30 septembre 2015, la sarl Ambulances Saint Symphorien reste débitrice de 6,37 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % et de 38,65 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 50 % , représentant la somme de 162 euros, à majorer d'une indemnité de 16,20 euros au titre des congés payés afférents, que la société Ambulances Saint Symphorien sera condamnée à payer. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de repas
Suivant les dispositions de l'article 1353 du coce civil, ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Le protocole du 30 avril 1974 attaché à la convention collective applicable prévoit:
- en son article 7, que le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre
18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale de repas, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus,
- en son article 8, que le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique; que, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas; que, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
Le décompte produit par Mme [V] est imprécis; la sarl Ambulances Saint Symphorien se prévaut pour en contester la pertinence de l'application régulière du barème en vigueur à compter du 1er mai 2014; l'avenant 64 du 7 janvier 2016 attaché à la convention collective applicable en vigueur à compter du 1er février 2016 a majoré le montant de chacune des indemnités querellées.
La réouverture des débats est ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la décision aux fins de production par la salariée d'un décompte mentionnant pour chaque jour concerné la nature et le montant de chacune des indemnités ( indemnité de repas, indemnité de repas unique, indemnité spéciale) dont elle considère ne pas avoir été remplie.
II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Il est constant qu'au jour de la notification de son licenciement le 22 novembre 2016, le droit de Mme [V] d'agir en contestation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail était soumis aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version issue de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, ainsi rédigé: ' Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. (...)'.
L'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur à compter du 24 septembre 2017 est venu modifier l'article L.1471-1 susmentionné en ce qu'il a alors disposé : ' (...) Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. (...)'.
L'article 40-II de ladite ordonnance prévoyait : ' Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.'
L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a été publiée au JORF le 23 septembre 2017.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [V] l'informait que son licenciement était motivé par l'inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de procéder à son reclassement. Il en résulte que Mme [V] disposait des éléments de faits lui permettant d'apprécier l'éventuelle absence de cause réelle et sérieuse de la mesure dès le 22 novembre 2016.
Le délai de prescription, initialement de deux ans, a donc couru à compter de la réception par Mme [V] de la lettre de licenciement, le 22 septembre 2016; il s'est ensuite trouvé réduit à une année à compter du 23 septembre 2017.
L'action en contestation du bien fondé de son licenciement introduite par Mme [V] devant le conseil de prud'hommes le 16 octobre 2018 est donc irrecevable, comme prescrite.
Pour finir de répondre à l'argumentaire de la salariée, la cour relève encore que la réduction du délai de prescription applicable à toute action portant sur la rupture du contrat de travail ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le délai annal a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale; que l'obligation d'information de l'employeur est limitée à la notification du licenciement; que la sarl Ambulances Saint Symphorien n'était au surplus plus l'employeur de Mme [V] à la date de modification du délai de prescription.
III - Sur la remise des documents de fin de contrat
L'examen de la demande est réservé.
IV - Sur les frais du procès
L'examen des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui jugent l'action en contestation du bien fondé de son licenciement introduite par Mme [V] devant le conseil de prud'hommes le 16 octobre 2018 irrecevable, comme prescrite;
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [V] de ses demandes de rappel de salaire; statuant de nouveau de ces chefs,
- juge l'action en recouvrement introduite par Mme [V] pour le paiement des salaires dont elle se considère créancière recevable,
- condamne la sarl Ambulances Saint Symphorien à régler à Mme [V] 162 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 16,20 euros au titre des congés payés afférents,
- avant dire droit sur les indemnités de repas, ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, ordonne la production par Mme [V] d'un décompte mentionnant pour chaque jour concerné la nature et le montant de chacune des indemnités ( indemnité de repas, indemnité de repas unique, indemnité spéciale) dont elle considère ne pas avoir été remplie, invite les parties à conclure sur le bien fondé de la demande; dit que l'affaire sera plaidée à l'audience du 15 février 2024 à 14 heures et que la clôture sera prononcée le 30 janvier 2024 ;
Réserve l'examen du surplus des demandes.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu