Texte intégral
ARRET
N°
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
C/
S.A. AIG EUROPE LIMITED
S.A.S. ACTION FRANCE
S.A.S. ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE
S.A.S. CEETRUS FRANCE
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
S.A.R.L. HORNOY ARCHITECTES
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04977 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITGP
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-QUENTIN DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A. AIG EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A.S. ACTION FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentées par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CEETRUS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. HORNOY ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 26 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La société Immochan France, devenue la SAS Ceetrus France, est propriétaire à [Localité 13] (02) d'une galerie marchande exploitée par la SAS Auchan hypermarchés, dont deux cases sont louées, entre autres, l'une par la société Chausséa, assurée par la société d'assurance mutuelle La Mutuelle Alsace Lorraine Jura (la Mutuelle), l'autre, par la société Action, assurée par la SA AIG Europe Limited.
Des travaux de rénovation ont été confiés en 2013 à la SARL Hornoy Architectes et à la société Etablissements A. Chatelain et compagnie, maître d'oeuvre.
Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2016, ces deux cellules ont été inondées suite, semble-t-il, à la rupture d' une canalisation du système de protection incendie du magasin Action.
La société d'assurance mutuelle la Mutuelle Alsace Lorraine Jura, assureur du magasin Chaussea endommagé, a obtenu, au contradictoire des parties citées, en référé, la désignation d'un expert en la personne de M. [I], lequel, dans un rapport du 29 mai 2019, 'retient la responsabilité du maître de l'ouvrage AUCHAN/IMMOCHAN, de la maîtrise d'oeuvre Cabinet Hormoy, ainsi que de l'entreprise Chatelain' (page 11).
Par actes d'huissier de justice en date des 3 mai, 5 mai, 20 mai, 21 mai et 27 mai 2021, la société La Mutuelle Alsace Lorraine Jura a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en responsabilité et paiement de dommages et intérêts, les sociétés AIG Europe (pour le magasin Action), Auchan France, Ceetrus France, Hornoy Architectes et Cathelain et Cie.
Le juge de la mise en état du tribunal a été saisi de deux incidents qui ont été joints.
Par conclusions d'incident la société Hornay Architectes a soulevé la nullité de l'assignation au motif qu'elle ne contenait aucun moyen de droit et de fait, pas même l'allégation d'une faute, qui puisse lui permettre de se défendre et alors qu'aucun lien contractuel n'existe entre elle et la société Chausséa.
Par conclusions d'incident la société des Etablissements Cathelain et compagnie a soulevé de son côté l'irrecevabilité de l'action faute pour la Mutuelle Alsace Lorraine Jura de rapporter la preuve de ce qu'elle est l'assureur de la société Chatelain et de ce qu'elle a indenisé celle-ci avec subrogation.
Ces deux objections ont été reprises par les autres défendeurs.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, dont la Mutuelle a fait appel, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à chacune des parties.
Le juge a constaté que la Mutuelle justifiait du contrat d'assurance, mais qu''elle ne justifie pas avoir indemnisé la société Chausséa et être en conséquence de ce fait subrogée dans ses droits, aucune pièce sur ce point n'étant communiquée'.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions n° 2 notifiées le 20 février 2022 par la société La Mutuelle Alsace Lorraine Jura visant à l'infirmation de l'ordonnance et a voir dire et juger que son action est parfaitement recevable.
La Mutuelle proteste contre une objection qui n'avait jamais été soulevée pendant l'expertise et qui fait partie d'une 'position d'obstruction' des intimés, pendant l'expertise amiable, pendant l'expertise judiciaire, puis devant la Justice.
L'expert a chiffré les dégâts à la somme de 106 636,32 euros qui n'a jamais été 'critiquée par les parties à l'expertise'.
Pour le moment, l'assureur a versé 83 068,60 euros selon le décompte informatique du sinistre (pièce 5).
Il produit 3 quittances, de 39 321,60 euros, 15 000 euros et 15 000 euros qui justifient suffisamment de ce qu'elle a indemnisé son assuré.
Vu les conclusions n°2 notifiées par la société AIG Enrope et par la société Action France sollicitant la confirmation sur l'irrecevabilité à titre subsidaire et l'infirmation à titre principal pour voir constatée l'omission de statuer du premier juge et voir prononcée l'annulation de l'assignation dépourvue de demande, d'exposé des moyens de fait et de droit.
Vu les conclusions d'intimé et d'appelant incident n° 2 notifiées par la Sarl Hornoy Architectes le 15 mars 2023 visant aux mêmes fins,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l'assignation.
Il est exact que le juge de la mise en état était saisi par la Sarl Hornoy Architectes et, à sa suite, par plusieurs des défendeurs, d'une demande d'annulation de l'assignation, faute pour celle-ci, était-il soutenu, de respecter les conditions de l'article 56 du code de procédure civile.
Selon l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, 'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.'
Une telle nullité est une nullité de forme qui est soumise à la justification formelle d'un grief (article 114 du code de procédure civile) ainsi que le faisait valoir la Mutuelle en première instance à juste titre (conclusions d'incident n° 2) et qui est susceptible d'être couverte par une régularisation (article 115 du même code).
Il est également exact que l'ordonnance ne dit mot sur ce moyen et a omis de statuer.
De nouveau saisie de la prétention en appel, la cour doit trancher.
La juridiction se reporte à l'assignation initiale qui a été placée le 1er juin 2021.
L'assignation expose l'historique du litige, déplore le peu d'empressement des parties à trouver une solution amiable, évoque le rapport d'expertise de M. [I], sa conclusion, une proposition de solution amiable qui n'a pas reçu de réponse, le préjudice tel que décrit dans le rapport d'expertise, non critiqué par les parties, et en déduit:
'La Mutuelle Alsace Lorraine Jura est bien fondée à solliciter du tribunal la condamnation solidaire de :
Auchan France
Ceetrus France
Le Cabinet Hornoy
La SA Cathelain.'
Ce qui est repris tel quel au dispositif.
Il est passé d'emblée d'un préjudice chiffré à une série de demande de condamnations sans que le fondement des responsabilités soit exposé.
Il apparaît donc en effet une absence totale d'exposé sur les raisons de fait et de droit (lien contractuel ou non, de telle nature, mauvaise exécution en lien avec le sinistre) qui mettraient les défendeurs en cause, dans un contexte relativement complexe, lequel empêche de recourir à l'implicite, ou aux développements faits par tel ou tel défendeurs dans ses conclusions d'incident. Le grief est avéré.
Il est de fait que l'assignation manque aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile.
La juridiction, par ailleurs, ne voit pas de cause de régularisation de cette carence.
Les conclusions de la Mutuelle ne prennent pas le moyen au sérieux et n'apportent pas de précisions sur les titres auxquels les défendeurs engageraient leurs responsabilités personnelles ('AUCHAN et CEETRUS soutiennent que l'assignation ne serait pas fondée en fait et en droit. Ces parties seraient donc ignorantes de la raison pour laquelle elles ont été attraites devant le Tribunal ' Pourtant, dans leurs conclusions, elles expliquent sur plusieurs pages les raisons et l'historique du litige. ACTION France et AIG EUROPE reconnaissent que le visa apparaissait dans les assignations.')
Force est d'annuler l'assignation.
Il n'y a pas lieu de poursuivre sur la recevabilité de l'action.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate l'omission de statuer de l'ordonnance du 11 octobre 2022,
Infirme l'ordonnance, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
Annule l'assignation initiale délivrée par acte d' huissier de justice en date des 3 mai, 5 mai, 20 mai, 21 mai et 27 mai 2021, par la société La Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux sociétés AIG Europe (pour le magasin Action), Auchan France, Ceetrus France, Hornoy Architectes et Cathelain et Cie.
Constate l'extinction de l'instance au fond.
Condamne la société La Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens d'appel, dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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