Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/574
N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPDQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mai à 16h40
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2023 à 19H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] X SE DISANT [I]
né le 17 Février 2005 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Vu l'appel formé le 29/05/2023 à 17 h 23 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 mai 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] X SE DISANT [I]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [N] [I], de nationalité syrienne, a fait l'objet le 13 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 23 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 25 mai 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 26 mai 2023 à 19 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 29 mai 2023 à 17h23.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' les conditions de recours à l'interprétariat téléphonique ne sont pas réunies,
' la préfecture ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a saisi les autorités centrales algériennes alors qu'il s'est toujours dit syrien.
M. X se disant [I] n'a fait aucune déclaration à l'audience.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L'article L 141-3 du même code précise : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ».
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de respect de ces dispositions soulevée devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire sauf à relever que l'intéressé a pu contesté son placement en rétention, qu'il ne justifie donc aucun grief.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Sur le défaut de diligence:
L'article L 741-3 du CESEDA dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
L'intéressé s'étant dit syrien, les autorités consulaires syriennes ont été consultées et fait savoir qu'elles ne délivreraient aucun laissez-passer en l'absence de document syrien officiel prouvant sa nationalité.
Cependant, il résulte de l'audition du retenue par les services de la PAF le 6 avril 2023 qu'il n'a pu répondre à aucune question relative à la Syrie dont il revendique la nationalité ne connaissant même pas le nom de son dirigeant/sa capitale/son drapeau/les pays limitrophes/le jour de l'indépendance'. S'il a évoqué son jeune âge pour ne pas connaître ces réponses, force est de constater qu'il se déclare lui-même né le 17 février 2005. Que cette explication ne peut donc être retenue.
Dès lors, il existe des doutes légitime sur la véracité de ses déclarations, l'intéressé s'exposant par sa carence à la saisine par l'administration d'un pays dont il ne ressort pas.
Cependant, en l'espèce la préfecture ne donne strictement aucun argument justifiant son choix de saisir exclusivement les autorités algériennes alors que le retenu pourrait aussi bien être marocain ou tunisien. À défaut pour elle de justifier ce choix exclusif de tout autre pays arabophone, et notamment maghrébin, elle ne peut être considérée comme ayant effectué toutes diligences de nature à permettre que l'intéressé soit retenu le temps strictement nécessaire à son départ.
En conséquence, il convient d'ordonner la libération du retenu par infirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties;
REÇOIT l'appel;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 mai 2023,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [N] [I],
RAPPELLE à M. X se disant [N] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Haute-Garonne,service des étrangers, à M. X se disant [N] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON E. VET Conseiller
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