Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1140
N° RG 24/01134 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSE3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 octobre à 16h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2024 à 12H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [K]
né le 05 Août 2003 à [Localité 1]
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 27 octobre 2024 à 16 h 21 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 octobre 2024 à 11h15, assisté de D. BARO, greffier,lors des débats et de M.QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition avons entendu :
[U] [K]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 octobre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [K] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [U] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' La requête en prolongation est irrecevable car l'administration ne fait pas la démonstration de ce que l'intéressé ne présente pas des garanties suffisantes de présentation.
En outre, la préfecture ne produit pas les pièces utiles à savoir les documents relatifs à des précédentes mesures de rétention.
D'ailleurs il a déjà fait l'objet de deux mainlevées des deux mesures précédentes de rétention.
Il est fiancé avec Madame [P] et il est impliqué dans l'éducation des deux enfants de cette dame, issus d'une précédente union.
Il y a donc en outre violation de l'article huit de la Convention européenne des droits de l'homme.
Son état de santé l'empêche de rester en rétention car il a un problème à l'épaule avec des ganglions sur le bras et une I.R.M. a été ordonnée.
Enfin, il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Vu que l'appelant a été éloigné par vol à destination de son pays d'origine le 28 octobre 2024 ;
Sur ce
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 22 juin 2024,
Constatons que l'appel est sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [U] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO,
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