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Cour d'appel, 22 décembre 2024. 24/03477

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03477

Date de décision :

22 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 22 DECEMBRE 2024 Minute N° 714/2024 N° RG 24/03477 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD4P (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 décembre 2024 à 13 heures 45 Nous, Damien DESFORGES, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maryse PALLU, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [Y] né le 10 Octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Mme [C] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 22 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 13 heures 45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 20 décembre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 décembre 2024 à 18 heures 15 par M. [D] [Y] ; Après avoir entendu : - Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie, - M. [D] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : L'exception de nullité de l'arrêté de placement en rétention en raison du fait que l'intéressé l'aurait exécuté en quittant le territoire n'ayant pas été soutenu devant le premier juge, elle est irrecevable à hauteur de cour et doit être écartée, en application de l'article 74 du code de procédure civile. Il sera ajouté en outre que la mention dans les motifs de la décision attaquée d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 mars 2023 procède manifestement d'une erreur de plume, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la date de celui-ci est le 23 juin 2022. Il en va de même des irrégularités de la procédure au titre de la consultation du FAED, de l'absence d'informations relatives au jour de notification de l'arrêté de placement, et du défaut de mention de l'agent notificateur, non soutenues en première instance, et qui doivent donc être écartées comme étant irrecevables. Pour le reste, c'est par des motifs pertinents, tant en fait qu'en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a écarté les moyens soulevés devant lui tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure et la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative à raison de l'absence des coordonnées de l'interprète, de l'insuffisance de la motivation dudit arrêté, et de l'erreur manifeste d'appréciation, pour ensuite écarter la demande d'assignation à résidence. La cour adopte l'ensemble des motifs de la décision critiqués, y ajoutant que l'administration a effectué toutes diligences utiles, justifiant être dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes et avoir saisi les autorités consulaires marocaines le 16 décembre 2024, alors que M. [Y] n'a présenté aucun document de voyage en cours de validité. Aussi, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 décembre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, à M. [D] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, , et Maryse PALLU, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Maryse PALLU Damien DESFORGES Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 22 décembre 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [D] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,par PLEX L'interprète4

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