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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/09262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09262

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° 2024/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09262 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVOB Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/51369 APPELANTE Madame [Y] [A] née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 22] (94) [Adresse 7] [Localité 17] représentée et plaidant par Me Sophia BINET de la SELARLU SOPHIA BINET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B217 INTIMES Monsieur [D] [A] représenté par la SELARL [19] prise en la personne de Maître [W] [E], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier du 12.09.2023 remis à personne né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 23] (94) Chez Me [W] [E], SELARL [19] [Adresse 12] [Localité 15] non représenté Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] - [Adresse 14] à [Localité 17], représenté par son syndic, la SAS [20], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 18] représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093 ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, M. Bertrand GELOT, Conseiller, Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : [Z], [V] [T] demeurant de son vivant au [Adresse 8] à [Localité 17], est décédée le [Date décès 4] 2021, laissant à sa succession ses deux enfants, Mme [Y] [A] et M. [D] [A]. [Z] [T] était la veuve de [G] [A], décédé le [Date décès 5] 1989. M. [D] [A] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 1999 ; Me [E] a été désigné en qualité de représentant des créanciers et liquidateur par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mai 2005 en remplacement du précédent liquidateur. Il dépend de la succession de [Z] [T] les lots n°63 et 80 de l'immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 17], respectivement constitués d'une cave et d'un appartement ; deux autres lots de la même constitution situés dans le même ensemble immobilier ont fait l'objet selon un jugement du 17 février 2014 d'une vente par adjudication dans le cadre de la succession de [G] [A], à la requête de Me [J] [K] administrateur judiciaire qui avait été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de ce dernier. Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 janvier et [Date décès 4] 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ' [Adresse 14] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice le [20], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [Y] [A] et M. [D] [A], ce dernier étant représenté par la Selarl [19], prise en la personne de Me [W] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fin de voir désigner un mandataire successoral à la succession de [Z] [T]. Mme [Y] [A] n'ayant pas comparu à l'audience et n'ayant pas été représentée, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2023 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Paris a : nommé Me [J] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 9], [Localité 16], tel : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [Z], [V] [T] veuve de [G] [A], demeurant en son vivant au [Adresse 8] à [Localité 17], décédée le [Date décès 4] 2021 ; dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; autorisé le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ; dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ; dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ; dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ; dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ; fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ; dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ; dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ; condamné Mme [Y] [A] et M. [D] [A], représenté par la Selarl [19], prise en la personne de Me [W] [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] - [Adresse 14] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice le [20], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l'instance. Par déclaration d'appel du 22 mai 2023, Mme [Y] [A] a interjeté appel de cette décision, intimant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] ' [Adresse 14] [Localité 17] et M. [D] [A] représenté par la Selarl [19] prise en la personne de Me [W] [E] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [D] [A]. Le 5 septembre 2023, le greffier de la chambre devant laquelle a finalement été redistribuée l'affaire émettait un avis de fixation de l'affaire en circuit court par application de l'article 905 du code de procédure civile. L'appelante a signifié la déclaration d'appel le 12 septembre 2023 au mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [D] [A] ; le mandataire liquidateur ès qualités n'a pas constitué avocat devant la cour. Mme [Y] [A] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 21 août 2023. Ces conclusions ont été signifiées au liquidateur de M. [D] [A] en même temps que la déclaration d'appel. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]-[Adresse 14] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice le [20], a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 20 septembre 2023. Ces conclusions ont été signifiées le 23 septembre 2023 au mandataire liquidateur de M. [D] [A]. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2023, Mme [Y] [A] demande à la Cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ; Y faisant droit, infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : *nommé Me [J] [K] administrateur judiciaire [Adresse 9], [Localité 16], tel : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [Z], [V] [T] veuve de [G] [A], demeurant en son vivant au [Adresse 8] à [Localité 17], décédée le [Date décès 4] 2021. *dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; *autorisé le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ; *dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ; *dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ; *dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ; *dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ; *fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ; *dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ; *dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ; *condamné Mme [Y] [A] et M. [D] [A], représenté par la Selarl [19], prise en la personne de Me [W] [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] - [Adresse 14] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice le [20], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; *dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l'instance ; Et statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à la nomination d'un mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [Z], [V] [T] veuve de [G] [A] ; débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] - [Adresse 14] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice le [20] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; débouter M. [D] [A] ' dit dans le jugement comme étant représenté par la SELARL [19], prise en la personne de Me [W] [E], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] - [Adresse 14] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice le [20] de sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] - [Adresse 14] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice le [20] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; débouter M. [D] [A] ' dit dans le jugement comme étant représenté par la SELARL [19], prise en la personne de Me [W] [E], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] - [Adresse 14] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice le [20] aux dépens d'appel, et à verser à Mme [Y] [A] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé remises et notifiées le 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] - [Adresse 14] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice le [20] demande à la Cour de : débouter Mme [Y] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a nommé Me [J] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 9], [Localité 16], tél : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [Z], [V] [T] veuve de [G] [A], demeurant en son vivant au [Adresse 8] à [Localité 17], décédée le [Date décès 4] 2021 ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a *dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ; *dit qu'en particulier, le mandataire successoral pourra toucher le montant de toutes les sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaire à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ; *dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ; *dit que la mission serait donnée pour une durée de 12 mois à compter du jugement et rappelé qu'elle serait éventuellement prorogée et cesserait de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ; *fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ; *dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ; *dit que cette décision de nomination serait enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et serait publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ; *condamné Mme [Y] [A] et M. [D] [A], représenté par la Selarl [19], prise en la personne de Me [W] [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8]-[Adresse 13] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice le [20], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; *dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l'instance ; condamner Mme [Y] [A] et M. [D] [A], représenté par la Selarl [19], prise en la personne de Me [W] [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8]-[Adresse 13] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice le [20], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [Y] [A] et M. [D] [A], représenté par la Selarl [19], prise en la personne de Me [W] [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur aux entiers dépens de la présente procédure. Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne du liquidateur judiciaire de M. [D] [A], le présent arrêt est réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fondement légal de l'article 813-1 du code civil, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a désigné Me [J] [K] en qualité de mandataire successoral à la succession de [Z] [T] aux motifs que l'une des conditions prévues par cet article était remplie, à savoir l'inertie des héritiers dans l'administration de la succession, ces derniers n'ayant fait aucune démarche pour appréhender la succession de leur mère, à l'instar de ce qui se passe pour la succession de leur père décédé le [Date décès 5] 1989, alors qu'il est justifié de charges de copropriété impayées d'un montant de 10 013,29 € générées par deux biens immobiliers dépendant de la succession de [Z] [T]. Après avoir précisé que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ' [Adresse 14] à [Localité 17] n'est que le syndicat de la copropriété totale de l'ensemble immobilier du [Adresse 8] ' [Adresse 14] à [Localité 17], et que les lots 63 et 80 font aussi partie d'un autre syndicat des copropriétaires dit secondaire (relatif au seul bâtiment du [Adresse 8]) qui n'a engagé aucune action en justice, l'appelante fait valoir : -qu'elle est confrontée au désintérêt de Me [M], notaire en charge de la succession de [G] [A] alors que ce dernier détient plus de 600 000 € permettant de payer les charges de copropriété, -que s'agissant de la succession de [Z] [T], elle a été confiée à Me [X], -que bien qu'elle ait adressé en copie au syndic de copropriété, la lettre qu'elle avait adressée le 9 février 2023 à Me [M] et à Me [X] les chargeant de régler les charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires sans tenir compte de ce courrier l'a assignée, -que l'acte de notoriété a été dressé dans la succession de [Z] [T] et que la déclaration de succession est en cours, mais n'a pu être déposée à ce jour du fait de l'absence de fonds sur le compte de succession de [Z] [T] dans la comptabilité de Me [X] alors que plus de 600 000 € sont en comptabilité de Me [M] dans le cadre de la succession de [G] [A], -qu'elle a procédé au règlement sur ses fonds personnels des charges de copropriété impayées auprès du syndic, le solde ayant été ramené à un montant nul (0) au 1er avril 2023, que les charges du 3ème trimestre de l'année 2023 ont été payées, -que Me [J] [K] a été d'accord pour suspendre ses diligences dès lors que les charges de copropriété étaient réglées, -que la consignation de la somme 1 500 € à laquelle a procédé le cabinet Griffaton à son préjudice ainsi que le débit de son compte de copropriété de la somme de 139,19 € sont injustifiés, -que son frère, qui est domicilié en Irlande, [Adresse 10] à [Localité 21], n'a pas disparu. Le syndicat des copropriétaires intimé rappelle que deux lots de copropriété qui dépendaient des mêmes syndicats des copropriétaires (principal et secondaire) de la succession de [G] [A] ont été vendus sur adjudication par Me [K] qui avait déjà été désignée mandataire successoral de la succession de [G] [A]. Poursuivant la confirmation du jugement, il soutient avoir qualité et intérêt à agir aux motifs que les biens immobiliers qui font partie de l'actif de la succession de [G] [A] et celle de [Z] [T] dépendent de ce syndicat des copropriétaire ; que la désignation de Me [J] [K] s'inscrit dans une action en recouvrement de charges au titre de ces deux lots de copropriété ; qu'au jour de l'assignation, la dette étant de plus de 10 000 € ; que Mme [Y] [A] n'avait pas réagi à la mise en demeure que le syndic de copropriété lui a adressée. Il ajoute que des difficultés sont apparues à nouveau concernant le règlement des charges de copropriété du 4ème trimestres 2023 et que Mme [Y] [A] ne représente pas la succession. Il dément par ailleurs le sérieux des diligences invoquées par Mme [Y] [A], précisant que cette dernière n'a relancé Me [M] en décembre 2022 qu'en raison d'une saisie à tiers détenteur pratiquée sur son compte bancaire par le Trésor Public. *** Aux termes de l'article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » Un seul des deux syndicats de copropriétaires dont dépendent les deux biens immobiliers qui participent à la composition de l'actif de la succession de [Z] [T], a demandé la désignation en justice d'un mandataire successoral. N'étant pas contesté que la succession de [G] [A] comprend deux lots de copropriété faisant partie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ' [Adresse 14] à [Localité 17] et que la succession était débitrice de charges de copropriété envers ce syndicat des copropriétaires, celui-ci en tant que créancier de la succession avait qualité et intérêt à agir. La cour ne peut que constater que la succession de [Z] [T] à l'instar de celle de [G] [A] pâtit de l'inertie des héritiers qui n'accomplissent personnellement aucune réelle diligence en vue de leur règlement. Ainsi, c'est à la demande du liquidateur judiciaire qu'a été ordonnée par un jugement du 26 mai 2005 l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [G] [A] et à la requête de Me [J] [K] alors désignée mandataire successoral de cette succession qu'est intervenue la vente sur adjudication de deux lots de copropriété qui faisaient partie de l'actif successoral, ce qui a permis à cette succession de bénéficier de liquidités. Le notaire commis aux opérations de liquidation partage de la succession de [G] [A] quelle que soit la façon dont il accomplit la mission judiciaire dont il a la charge, n'a pas à gérer les effets de la succession et à payer les charges de copropriété afférentes aux deux lots de copropriété qui font partie des deux indivisions successorales. Mme [Y] [A] ne peut donc valablement se retrancher derrière Me [M], notaire commis au partage de la succession de [G] [A], pour justifier l'arriéré de charges de copropriété subi par le syndicat des copropriétaires intimé. Ce n'est qu'après que Mme [Y] [A] a été assignée, que les charges de copropriété ont été payées par cette dernière, ce qui démontre l'utilité de l'action en justice engagée par le syndicat des copropriétaires. La circonstance que Me [J] [K] ait suspendu un temps sa mission sur le constat de ce qu'il n'existait plus d'arriéré de charges, ne démontre pas l'inutilité de la mission confiée à cet administrateur judiciaire. D'ailleurs, Mme [Y] [A] qui produit le courrier que lui a adressé Me [M] le 6 juillet 2023 lui transmettant une note sur un projet d'état liquidatif des successions confondues de [G] [A] et [Z] [T], ne justifie pas lui avoir répondu, participant ainsi au blocage des opérations de partage de ces deux successions dont elle vient cependant se plaindre. Pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires du premier juge, c'est à bon droit que le jugement a désigné Me [J] [K] en qualité de mandataire successoral avec la mission ci-dessus rappelée, les conditions prévues par l'article 813-1 du code civil pour sa désignation étant remplies. Le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires intimé contient un chef ainsi libellé « disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil. » Ce chef est le strict rappel de celui qui figure page 5, 3ème paragraphe du jugement ; aucun moyen de fait ou de droit n'est développé dans la partie discussion des conclusions relatif à la prorogation de la mission de mandataire successoral de Me [J] [K] ou à une nouvelle désignation de cette dernière en tant que mandataire successoral. A défaut de toute demande de réformation au dispositif des conclusions, ce chef ne peut être entendu comme une demande de prorogation rétroactive de la mission du mandataire successoral désigné par le jugement dont appel ; n'étant pas précédé d'une mention selon laquelle il conviendrait d'ajouter au jugement et sa référence au « présent jugement », il n'exprime pas davantage une demande nouvelle formée devant la cour tendant à voir re-désigner Me [J] [K] en qualité de mandataire successoral de la succession de [Z] [T] et dont la mission a expiré le 6 avril 2024. Ce chef ne saisissant donc la cour d'aucune prétention, il ne pourra être statué sur celui-ci. Mme [Y] [A] qui échoue en son appel, en supportera les dépens. Succombant aux dépens, Mme [Y] [A] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires intimé la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et se verra déboutée de sa demande fondée sur le même article. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l'appel, Confirme le jugement dont appel dans tous ses chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ' [Adresse 14] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Y] [A] de sa demande de ce chef ; Condamne Mme [Y] [A] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,

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