Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/06329 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWXO
Jugement du 26 Août 2024
Requête en interprétation
du jugement n° RG 19/06249 du 21 Mars 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Alexandre NAZ de la SELARL ALTIUS AVOCATS - 690
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716
Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET - 549
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Août 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
née le 01 Juin 1939 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE DE L’OPERA,
domiciliée : chez REGIE DE L’OPERA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. REGIE DE L’OPERA - ORALIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
S.A. AXERIA IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON
S.A. MACIFILIA es-qualité d’assureur du Syndic. de copro. de l’immeuble situé [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Lyon a :
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA – REGIE DE L’OPERA, et la société AXERIA IARD à verser à Madame [F] [L] la somme de 7296,13 euros au titre de son préjudice locatif ; débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] et la société AXERIA IARD de leurs demandes tendant à ce que la société MACIFILIA soit condamnée à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; condamné la société AXERIA IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] des condamnations prononcées à son encontre ; déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] et de la société AXERIA IARD tendant à ce que la société ORALIA – REGIE DE L’OPERA soit condamnée à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] et la société AXERIA IARD de leurs demandes tendant à ce que la société ORALIA – REGIE DE L’OPERA soit condamnée à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] et la société AXERIA IARD aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 4793,04 euros ; dit que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ; condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] et la société AXERIA IARD à verser à Madame [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à verser à la société MACIFILIA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] et la société AXERIA IARD à verser à la société ORALIA – REGIE DE L’OPERA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Vu la requête en interprétation de la société AXERIA IARD en date du 2 mai 2024 reçue au greffe le 6 mai 2024 par laquelle elle demande au tribunal de :
interpréter le jugement en date du 21 mars 2024 en ce qu’il condamne la société AXERIA IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires uniquement s’agissant du préjudice locatif (et non s’agissant des autres préjudices) ; laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
Vu le courrier du syndicat des copropriétaires du 10 juin 2024 transmis par RPVA le 11 juin 2024 dans lequel il indique que la décision rendue est claire, qu’elle mentionne expressément que la société AXERIA IARD est condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre sans aucune distinction, et qu’à partir du moment où la compagnie AXERIA IARD lui doit sa couverture, sa garantie couvre toutes les condamnations, y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu le courrier de la société ORALIA – REGIE DE L’OPERA en date du 12 juin 2024 transmis le même jour par RPVA dans lequel elle mentionne ne pas être concernée par la requête en interprétation et s’en rapporter ;
Vu le message RPVA de la société MACIFILIA en date du 12 juin 2016 dans lequel elle expose qu’elle a été mise hors de cause et qu’elle s’en rapporte sur la requête en interprétation ;
Madame [L], qui a constitué avocat, n’a fait parvenir aucune observation sur cette requête en interprétation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interprétation
L’article 461 du code de procédure civile énonce :
« Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Lyon, dans son jugement du 21 mars 2024, a notamment condamné la société AXERIA IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] des condamnations prononcées à son encontre.
Cette condamnation signifie que la société AXERIA IARD est tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires non seulement de la condamnation relative au préjudice locatif, mais également de toutes celles prononcées à l’encontre dudit syndicat seul ou in solidum dans le cadre du jugement du 21 mars 2024, en ce donc compris celles aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le dispositif du jugement mentionne à cet égard expressément que la garantie porte sur les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et non sur une en particulier. Et la place de cette condamnation en garantie dans ledit dispositif importe peu.
En conséquence, il sera dit que la condamnation de la société AXERIA IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires s’interprète comme portant non seulement sur la condamnation relative au préjudice locatif, mais également sur toutes celles prononcées à l’encontre dudit syndicat seul ou in solidum dans le cadre du jugement du 21 mars 2024.
Sur les dépens
La société AXERIA IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT que la condamnation de la société AXERIA IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA – REGIE DE L’OPERA, prononcée dans le jugement du 21 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon s’interprète comme portant non seulement sur la condamnation relative au préjudice locatif, mais également sur toutes celles prononcées à l’encontre dudit syndicat seul ou in solidum dans le cadre de ce jugement ;
CONDAMNE la société AXERIA IARD aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H
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