Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00769 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV4C
du rôle général
[X] [T] épouse [V]
c/
S.A.S. GRAIN DE CAFE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- SELARL CINETIC (Lyon)
Copies électroniques :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. GRAIN DE CAFE sous le nom commercial “CAFE BONNAC” prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T] épouse [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], voisine du terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5] exploité par la S.A.S. GRAIN DE CAFE sous le nom commercial « CAFE BONNAC » dans le cadre d’une activité de transformation de thé et de café.
Madame [T] épouse [V] déplore des troubles anormaux de voisinage résultant de l’exploitation du terrain adjacent par la S.A.S. GRAIN DE CAFE, troubles consistant en des dépôts anormaux de particules de poussière de café sur son terrain et des nuisances sonores provenant du fonctionnement des machines d’extraction et de torréfaction.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Monsieur [N] [J], [L] habilité aux constats, le 15 juin 2023.
En dépit des démarches entreprises, et notamment de l’organisation de deux conciliations, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 23 août 2024, Madame [X] [T] épouse [V] a assigné la S.A.S. GRAIN DE CAFE, sous le nom commercial « CAFE BONNAC », devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, Madame [T] épouse [V] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. GRAIN DE CAFE a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Un titre de propriété,
- Un extrait Kbis de la S.A.S. GRAIN DE CAFE à jour au 10 juillet 2023,
- Un procès-verbal de constat dressé par Monsieur [N] [J], [L] habilité aux constats, en date du 15 juin 2023,
- Des photographies.
Il est constant que Madame [T] épouse [V] est propriétaire de la maison d’habitation voisine du terrain sur lequel la S.A.S. GRAIN DE CAFE exploite une activité de transformation de thé et de café.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat précité, corroboré par des photographies annexées à l’acte, que le sol de la voie d’accès au logement de Madame [T] épouse [V] présente « des quantités importantes de poussière de couleur noire/marron foncé » (page 3), que « la poussière souille la porte d’entrée en bois de l’habitation » (page 4), que de la poussière diffuse est présente au niveau du sol à l’entrée, à l’extérieur comme à l’intérieur de la maison d’habitation (page 4), que le sol carrelé du « dégagement avant accès terrasse » « est recouvert de poussière de couleur noire/marron foncé » (page 9), de même que le sol de la terrasse (page 11), que « le mobilier est légèrement recouvert de la même poussière ainsi qu’une plaque en propylène alvéolaire » (page 14), que le couvre-lit de la chambre « dont la fenêtre ouvre [Adresse 6] » est « recouvert de la même poussière » (page 17) et que l’exploitant d’un bar à proximité indique que « depuis deux ans environ, il subit de gros désagréments dus aux projections de la cheminée du torréfacteur qui expulse une importante quantité de poussière de café [et] que ses fenêtres de toit sont régulièrement obstruées par le dépôt de poussière » (page 19).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à l’expert désigné de se prononcer sur l’anormalité des troubles et nuisances constatés mais seulement sur leur existence, leur intensité et leur fréquence, la notion de trouble anormal de voisinage étant une notion juridique qui ne peut être appréciée que par le juge. Par conséquent, sous cette réserve, la mission de l’expert sera adaptée en fonction des particularités de l’espèce signalées par le demandeur.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [T] épouse [V], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [E]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
4°) Vérifier l’existence des désordres, allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Monsieur [N] [J], [L] habilité aux constats, en date du 15 juin 2023, et les décrire, en précisant leur intensité et leur fréquence ;
5°) Rechercher les causes et les origines des désordres ;
6°) Donner son avis sur la nature et la gravité des désordres constatés, et préciser si ceux-ci présentent un danger pour la santé et la sécurité de Madame [X] [T] épouse [V] et du voisinage ;
7°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, ainsi que, le cas échéant, leur fréquence, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
8°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
9°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
10°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
11°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
12°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
13°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [X] [T] épouse [V] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 2.000,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [T] épouse [V], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,