Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02350 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKWV
JONCTION avec 22/02624
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/02641
Copies exécutoires délivrées à :
Me Véronique BROSSEAU
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [S]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 substitué par Me Johanna SEROR, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [S] a été affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants (RSI), en sa qualité de gérant majoritaire de la société SARL [5], du 13 novembre 2012 au 10 juillet 2017, date du jugement de liquidation judiciaire de la société prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 août 2015, la caisse RSI a notifié à M. [S] la mise en demeure établie le 24 août 2015 d'avoir à payer la somme de 275 euros correspondant à 5 094 euros de cotisations, 275 euros de majoration de retard et déduction faite d'un versement de 5 094 euros le 15 mai 2015, au titre du 2ème trimestre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé, la caisse RSI a notifié à M. [S] la mise en demeure établie le 8 juin 2016 d'avoir à payer la somme de 9 198 euros correspondant à 8 727 euros de cotisations et 471 euros de majoration de retard, au titre du 2ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 septembre 2016, la caisse RSI a notifié à M. [S] la mise en demeure établie le 8 septembre 2016 d'avoir à payer la somme de 41 419 euros correspondant à 70 742 euros de cotisations, 4 494 euros de majoration de retard et déduction faite de versements pour un total de 33 817 euros, au titre du 3ème trimestre 2015, de la régularisation 2015 et du 3ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 juin 2017, la caisse RSI a notifié à M. [S] la mise en demeure établie le 22 juin 2017 d'avoir à payer la somme de 742 euros correspondant à 209 euros de cotisations et 533 euros de majoration de retard, au titre du 1er trimestre 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2017, la caisse RSI et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) ont signifié au domicile de M. [S], la contrainte émise le 7 décembre 2017 à son encontre portant sur la somme totale de 26 604 euros au titre du 2ème trimestre 2015, du 2ème trimestre 2016, de la régularisation de l'année 2015, du 3ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017.
M. [S] a formé opposition à la contrainte le 21 décembre 2017.
Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant une différence significative entre le montant de la contrainte et le montant de la mise en demeure du 8 septembre 2016, a :
- rejeté la demande d'annulation des mises en demeure notifiées le 24 août 2015, le 8 juin 2016, le 8 septembre 2016 et le 22 juin 2017 par l'URSSAF à l'encontre de M. [S] ;
- annulé la contrainte émise le 7 décembre 2017 par l'URSSAF et signifiée le 18 décembre 2017 à l'encontre de M. [S] ;
- Rejeté la demande formée par M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de l'URSSAF tendant à voir condamner M. [S] à supporter les frais d'huissier ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 juillet 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 27 juillet 2022, M. [S] a également interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a :
- annulé la contrainte émise le 7 décembre 2017 par l'URSSAF et signifiée le 18 décembre 2017 à son encontre ;
- rejeté la demande de l'URSSAF tendant à le voir condamner à supporter les frais d'huissier ;
- d'infirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'annulation des mises en demeures notifiées le 24 août 2015, le 8 juin 2016, le 8 septembre 2016 et le 22 juin 2017 par l'URSSAF ;
- rejeté sa demande formée par sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
et statuant à nouveau,
- d'annuler les mises en demeures notifiées le 24 août 2015, le 8 juin 2016, le 8 septembre 2016 et le 22 juin 2017 par l'URSSAF faute pour le débiteur d'avoir connaissance exactement de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation au sens retenu par la loi et la jurisprudence, ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
M. [S] expose que les mises en demeure comportent des montants différents de ceux de la contrainte qui ne précise pas les déductions opérées ; que la période du 1er trimestre 2017 est contestable puisque M. [S] ne devait plus de cotisation à compter du 10 janvier 2017 ; que la contrainte est ainsi nulle.
Il ajoute que ces inexactitudes persistent dans les mises en demeure, qu'il ne peut avoir connaissance de son obligation et que les mises en demeure doivent donc être annulées.
A titre subsidiaire, M. [S] sollicite des délais de paiement et maintient sa demande après la demande d'irrecevabilité de cette demande par l'URSSAF.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer recevables les appels interjetés par l'URSSAF et par M. [S] ;
- de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré les mises en demeure des 24 août 2015, 8 juin 2016, 8 septembre 2016 et 22 juin 2017 régulières ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte du 7 décembre 2017 signifiée le 18 décembre 2017 ;
et statuant à nouveau :
- de déclarer la contrainte émise le 7 décembre 2017 parfaitement régulière ;
- de valider la contrainte pour un montant ramené à 26 089 euros dont 26 071 euros de cotisations et 18 euros de majorations de retard ;
-de rejeter la demande formée par M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF soutient que les mises en demeure en la contrainte sont cohérentes et justifient de sa créance.
Elle ajoute que la juridiction n'a pas qualité pour accorder des délais de paiement.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sollicitent chacune l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 22/02350 et 22/02624, s'agissant de deux appels contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 22/02350.
Sur les mises en demeure
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les quatre mises en demeure ont été notifiées au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception et les avis de réception ont été signés par M. [S].
Il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, les quatre mises en demeure répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date d'établissement : les 24 août 2015, 8 juin et 8 septembre 2016 et 22 juin 2017 ;
- la nature des cotisations : les mises en demeure détaillent les cotisations réclamées pour chaque période considérée, provisionnelles et régularisées ;
- le motif de la mise en recouvrement : l'absence de versement ;
- la période de référence : 2ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2015, régularisation 2015, 3ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017 ;
- et les montants réclamés en distinguant les cotisations des majorations de retard et les versements effectués par M. [S].
La cour rappelle par ailleurs qu'il n'est nullement fait obligation à l'URSSAF de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des revenus du cotisant.
L'URSSAF est en droit de réclamer les cotisations dues pour la période du 1er au 10 janvier 2017 et la demande au titre du 1er trimestre 2017 est donc justifiée.
M. [S] ne conteste d'ailleurs pas les modalités de calcul des cotisations mais uniquement la différence de montant entre les mises en demeure et la contrainte.
Cependant, si une différence existant entre ces montants peut entraîner l'annulation d'une contrainte, elle n'entraîne pas nécessairement l'annulation des mises en demeure qui doivent en elles-mêmes comporter des irrégularités.
Or M. [S] ne justifie pas de l'irrégularité des mises en demeure.
Enfin, les mises en demeure comportent l'ensemble des voies de recours, la commission de recours amiable compétente, les modalités de la saisine et les délais au delà duquel le titre de recouvrement ne peut plus être contesté.
En conséquence, les quatre mises en demeure sont de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que celles-ci sont régulières.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du même code,
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Il convient de relever que la contrainte a été émise pour une somme inférieure au montant total des mises en demeure, ce qui ne saurait faire grief à M. [S].
La contrainte émise le 7 décembre 2017 fait un renvoi explicite aux quatre mises en demeure précédemment notifiées. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent.
Pour la mise en demeure du 24 août 2015 concernant le 2ème trimestre 2015, la contrainte indique que la dette est soldée après déduction de la somme de 275 euros, correspondant aux majorations de retard de la mise en demeure du 24 août 2015.
La contrainte ne saurait être irrégulière au motif que l'URSSAF a renoncé à réclamer à M. [S] les majorations de retard.
Pour la mise en demeure du 8 juin 2016 concernant le 2ème trimestre 2016, la contrainte mentionne les mêmes sommes en cotisations et majorations que la mise en demeure, soit 8 827 euros et 471 euros, mais précise une déduction de 471 euros. Là encore, l'URSSAF réclame le même montant de cotisation par rapport à la mise en demeure, mais renonce à réclamer les majorations de retard.
La contrainte est donc régulière pour cette période.
Pour la mise en demeure du 22 juin 2017 concernant le 1er trimestre 2017, la somme de 742 euros est portée à la fois sur la mise en demeure et sur la contrainte, régulière pour cette période.
La mise en demeure du 8 septembre 2016 portait sur trois périodes : le 3ème trimestre 2015, la régularisation 2015 et le 3ème trimestre 2016 et mentionnait des versements pour un total de 33 817 euros.
La contrainte ne mentionne plus le 3ème trimestre 2015 et fait mention de nouveaux versements issus de délais de paiement accordés par l'URSSAF à M. [S] selon les informations données à l'audience de plaidoirie.
Au 3ème trimestre 2015, il était réclamé la somme de 31 229 euros, soit 28 989 euros de cotisations et 2 240 euros de majorations de retard.
Les versements de 33 817 euros ont servi en partie à régler les cotisations pour 28 989 euros.
Le solde créditeur, soit 4 828 euros est venu en déduction des cotisations de la régularisation 2015 et du 3ème trimestre 2016.
Les cotisations de ces deux dernières périodes s'élevaient à 41 753 euros. Déduction faite du reliquat des versements, 4 828 euros, les cotisations issues de la mise en demeure du 8 septembre 2016 ont été ramenées à 36 925 euros. C'est bien cette somme qui apparaît dans la contrainte.
La somme de 2 254 euros de la contrainte correspond également à la somme des majorations de retard de la régularisation 2015 et du 3ème trimestre 2016, soit 1 564 euros et 690 euros.
En défalquant de nouveaux versements effectués par M. [S] pour 19 143 euros et des déductions de majorations de retard accordées par l'URSSAF pour 2 901 euros, il en ressort que les montants portés sur la contrainte sont bien en concordance avec la mise en demeure du 8 septembre 2016.
La contrainte est donc bien de nature à permettre à M. [S] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Dans ces conditions, M. [S] n'ayant pas contesté le calcul des cotisations, la cour infirme le jugement ayant annulé la contrainte et valide celle-ci ramenée par l'URSSAF, qui a abandonné des majorations de retard, à la somme de 26 089 euros dont 26 071 euros pour solde de toutes cotisations et 18 euros de majorations de retard.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, M. [S] sollicite des délais de paiement.
L'article R.243-21 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il se déduit de ce texte que les délais de paiement sont de la compétence exclusive du directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations en cause.
Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande formée à ce titre par M. [S].
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [S], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 22/02350, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/02350 et RG 22/02624 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des mises en demeure notifiées par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte émise le 7 décembre 2017 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à l'encontre de M. [S] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 26 089 euros les cotisations dues par M. [S] à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, soit 26 071 euros représentant le solde des cotisations et 18 euros représentant les majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2015, des 2ème et 3ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017 ;
En conséquence, condamne M. [S] à payer la somme de 26 089 euros à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;
Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;
Condamne M. [S] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,