Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/01831
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01831
Date de décision :
22 octobre 2024
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N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLL2
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SELARL BSV
Me Mathieu WINCKEL
la SELARL LGB-BOBANT
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03677) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 5 mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. GBS, GRENOBLE BATIMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [R] [Z]
né le 17 avril 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
M. [U] [Z]
né le 26 février 1944 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
Mme [I] [K] épouse [Z]
née le 09 mai 1947 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Simon CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [D] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S SORAETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [T] [S], Architecte d'intérieur
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. JFM TORNABENE SERRURERIE VOUILLANDS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Anna AYATI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [X] [O], greffière stagiaire et Mme [E] [J], agent contractuelle en observation, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [Z] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3].
Selon devis du 9 décembre 2013, M. [U] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z], agissant pour le compte de leur fils handicapé majeur, M. [R] [Z], ont confié à M. [T] [S] et Mme [H], exerçant sous l'enseigne Seize design, la maîtrise d'oeuvre d'un chantier pour la rénovation complète de cet appartement, avec la création d'une mezzanine.
L'exécution des travaux a été confiée à la SARL GBS et a débuté en juin 2014. Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, celle-ci a confié l'exécution de la mezzanine à la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands, assurée par la SA MAAF assurances.
En cours de chantier, les consorts [Z] se sont plaints de la non-conformité des travaux et de malfaçons, ainsi que d'une inadéquation entre les sommes appelées et réglées, qui excédaient l'état d'avancement réel du chantier. Après avoir consulté M. [P], expert, ils ont déploré un défaut de réalisation de la mezzanine conformément aux préconisations du bureau d'études SORAETEC.
Les consorts [Z] ont mis fin à la mission du maître d'oeuvre le 13 novembre 2014 et le chantier a été arrêté 10 décembre 2014.
Par assignations en date du 24 novembre 2015, les consorts [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire et une provision.
Par ordonnance du 23 mars 2016, M. [D] [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Mme [H] a été mise hors de cause. Les demandes provisionnelles des consorts [Z] ont été rejetées. Les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands, en qualité de sous-traitant de la société GBS, et à son assureur, la MAAF assurances, par ordonnance du 19 octobre 2016.
M. [A] a été remplacé, suivant ordonnance du 13 février 2017, par M. [W].
Par ordonnance du 10 août 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL SORAETEC.
L'expert a déposé son rapport définitif le 25 juillet 2018.
Par assignations du 20 août 2018, M. [R] [Z], M. [U] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] ont fait assigner M. [S], la société GBS et la société SORAETEC devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par assignations des 27 et 30 septembre 2019, la société GBS a appelé en cause M. [D] [A], la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et son assureur, la compagnie MAAF assurances.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2019.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la SARL GBS de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [U] [Z] et de Mme [I] [K] épouse [Z] ;
- déclaré l'action des demandeurs recevable ;
- déclaré M. [T] [S], la SARL GBS et la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands ainsi que le bureau d'études SORAETEC responsables des préjudices subis par les consorts [Z] (M. [R] [Z], M. [U] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] ;
- en conséquence, condamné in solidum M. [T] [S] et la SARL GBS à verser aux consorts [Z] les sommes suivantes :
au titre de la reprise de l'ossature du plafond : 95 euros TTC ;
au titre de la reprise du désalignement des poteaux de la cuisine : 1060 euros TTC ;
- condamné M. [T] [S] à payer aux consorts [Z] la somme de 310 euros TTC au titre de la reprise des tuyaux de chauffage apparents ;
- condamné la SARL GBS à verser aux consorts [Z] les sommes suivantes :
au titre de la non conservation de la porte double : 2010 euros ;
au titre des faibles pentes des canalisations : 3 900 euros ;
au titre du rebouchage des trous : 500 euros ;
- condamné in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la société JBM Tornabene serrurerie Vouillands et la MAAF, et la SARL SORAETEC à payer aux consorts [Z] :
la somme de 9 976,97 euros au titre de la reprise des désordres affectant la mezzanine A ;
la somme de 3 000 euros au titre des frais de maitrise d''uvre ;
- condamné in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et la MAAF, et la SARL SORAETEC à verser aux consorts [Z] :
au titre du préjudice lié au transport de M. [R] [Z] : 12 300,82 euros ;
au titre du préjudice moral : 2 000 euros ;
- condamné in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et la MAAF, et la SARL SORAETEC à payer à M. [R] [Z] un montant de au titre du préjudice de jouissance la somme de 32 760 euros ;
- dit que dans leur recours entre eux, les co-responsables seront tenus ainsi :
au titre de la reprise de l'ossature du plafond : 71,25 euros TTC à la charge de la SARL GBS, 23,75 euros TTC à la charge de M. [T] [S] ;
au titre du désalignement des poteaux de cuisine : 1 795 euros TTC à la charge de la SARL GBS, 265 euros TTC à la charge de M. [T] [S] ;
au titre de la reprise des tuyaux de chauffage apparents : 310 euros TTC à la charge de M. [T] [S] ;
débouté M. [T] [S] de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SARL GBS au titre de l'enlevement de la porte double ;
au titre de la faible pente des canalisations : 3 900 euros à la charge de la SARL GBS ;
débouté la SARL GBS de ses demandes en garantie formées à l'encontre de M. [S], de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et de la compagnie MAAF assurances ;
au titre des désordres affectant la mezzanine : 619,74 euros TTC à la charge de M. [T] [S], 184,74 euros TTC à la charge de la SARL SORAETEC, 1 559,74 euros TTC à la charge de la SARL GBS, 7 612,75 euros TTC à la charge de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands ;
au titre du rebouchage des trous : 500 euros à la charge de la SARL GBS ;
débouté la SARL GBS de ses demandes en garantie formées à l'encontre de Monsieur [S], de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et de la compagnie MAAF assurances ;
au titre des frais de maîtrise d`oeuvre : 228,42 euros TTC à la charge de M. [S], 21,67 euros TTC à la charge du bureau d'études SORAETEC, 1 751,92 euros TTC à la charge de la SARL GBS, 1 025 euros TTC à la charge de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands ;
- dit que dans les rapports entre eux et en proportion de leurs fautes respectives, s'agissant de la prise en charge des préjudices immatériels, la SARL GBS sera tenue à hauteur de 50 %, M. [S] à hauteur de 20 %, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à hauteur de 20 % et le bureau d'études SORAETEC à hauteur de 10 % ;
- condamné la SA MAAF assurances à garantir son assuré au titre des dommages matériels ;
- dit que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant des dommages immatériels avant réception ;
- débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de M. [A] ;
- condamné in solidum les consorts [Z] à verser à M. [T] [S] la somme de 3 535,07 euros au titre du solde de ses honoraires ;
- condamné la SARL GBS à verser aux consorts [Z] la somme de 15 963,47 euros en remboursement du trop-perçu du fait de prestations non réalisées, et débouté les consorts [Z] de leur réclamation à l'égard de M. [T] [S] à ce titre ;
- débouté la SARL GBS de sa demande à titre de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [Z] au titre d'un préjudice pour le non-achèvement du chantier et la perte de marge en résultant ;
- condamné in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands et son assureur la SA MAAF assurances à verser à M. [R] [Z], M. [U] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands et son assureur la SA MAAF assurances aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans les recours entre eux s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, la SARL GBS sera tenue à hauteur de 50 %, M. [S] à hauteur de 20 %, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à hauteur de 20 % et le bureau d'études SORAETEC à hauteur de 10 % ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration d'appel en date du 5 mai 2022, la SARL GBS a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
M. [D] [A] a interjeté appel incident par conclusions notifiées le 18 octobre 2022.
La SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands a interjeté appel incident par conclusions notifiées le 22 octobre 2022.
Les consorts [Z] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées le 25 octobre 2022.
La SA MAAF assurances a interjeté appel incident par conclusions notifiées le 25 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, la SARL GBS demande à la cour de réformer le jugement déféré, de déclarer irrecevable faute de qualité à agir M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] en l'ensemble de leurs demandes, et de :
- principalement :
juger que la gravité des comportements et inexécutions allégués à l'encontre de la société GBS et des autres intervenants à la rénovation ne justifie pas la résiliation unilatérale prise à l'initiative du client [Z] ;
en conséquence, déclarer abusive cette résiliation unilatérale effectuée aux risques et périls par le client ;
débouter M. [R] [Z] ou les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
reconventionnellement, condamner M. [R] [Z] ou les consorts [Z] à verser à la société GBS la somme de 6 489 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi pour le non-achèvement du chantier et la perte de marge en résultant ;
condamner les mêmes à verser à la société GBS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
- subsidiairement, et si par impossible la cour d'appel devait considérer que la résiliation unilatérale est justifiée par de justes motifs :
débouter M. [R] [Z] ou les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes, au motif de l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité ;
déclarer satisfactoire l'offre de remboursement d'un trop-versé à hauteur de la somme de 5 929 euros ;
- encore plus subsidiairement, et si par impossible la société GBS devait voir retenir sa responsabilité :
déclarer M. [D] [A] responsable pour n'avoir pas accompli les diligences confiées par le juge des référés ;
en conséquence, juger que la société GBS sera partiellement relevée et garantie par M. [D] [A] au titre des préjudices de jouissance et perte locative qui pourraient être retenus par la juridiction au profit des demandeurs à la procédure, et ce dans la limite de 11 mois du préjudice de jouissance et de pertes de chance d'avoir pu louer le bien immobilier ;
- à défaut de voir retenir la responsabilité de M. [D] [A] :
juger que la défaillance du premier expert constitue pour la société GBS une cause exonératoire de responsabilité au titre d'une partie des préjudices de jouissance et des pertes locatives pour une durée de 11 mois ;
en conséquence, réduire de 11 mois la durée d'indemnisation des préjudices de jouissance et de perte locative ;
juger que la société GBS sera intégralement relevée et garantie in solidum par M. [S] et par la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands sous la garantie de sa compagnie la MAAF assurances de l'ensemble des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société GBS, ou à défaut selon la part de responsabilité retenue au titre du désordre affectant la mezzanine ;
- en tout état de cause :
débouter M. [R] [Z] ou les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société GBS ;
condamner M. [R] [Z] ou les consorts [Z] et à défaut in solidum M. [S], la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands, la compagnie MAAF assurances et M. [D] [A], à verser à la société GBS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Lachat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, les consorts [Z] demandent à la cour de :
- dire et juger leur appel incident recevable et bien-fondé ;
- constater que les travaux n'ont pas été réceptionnés, que le chantier s'est arrêté le 14 novembre 2014 et l'existence de malfaçons ;
- dire et juger que M. [S], la société GBS, et la société SORAETEC ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle ;
- dire et juger que la société JFM Tornabene a commis des fautes engageant sa responsabilité extracontractuelle ;
- en conséquence, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
debouté de leurs demandes à l'encontre de M. [A],
condamné in solidum, M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer aux consorts [Z] :
au titre du préjudice lié au transport de M. [R] [Z] : 12 300,82 euros ;
au titre du préjudice moral : 2 000 euros ;
condamné in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer à M. [R] [Z] au titre du préjudice de jouissance la somme de 32 760 euros ;
condamné in solidum les consorts [Z] à verser à M. [S] la somme de 3 535,07 euros au titre du solde de ses honoraires ;
débouté les consorts [Z] de leur demande de restitution du trop-perçu d'un montant de 15 963,47 euros à l'encontre de M. [S] ;
condamné in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer aux consorts [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau :
condamner in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer aux consorts [Z] :
au titre du préjudice lié au transport de M. [R] [Z] : 13 800,92 euros ;
au titre du préjudice moral : 5 000 euros ;
condamner in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer a M. [R] [Z] au titre du préjudice de jouissance la somme de 62 400 euros ;
condamner M. [S] in solidum avec la société GBS à payer aux consorts [Z] la somme de 15 963,47 euros au titre du trop-perçu ;
débouter M. [S] de sa demande reconventionnelle et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient dépasser 1 242,78 euros TTC ;
condamner in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer aux consorts [Z] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux procédures de première instance, de référé et d'expertise ;
- en tout état de cause :
juger que les sommes allouées au titre de la reprise des malfaçons sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport de l'expert judicaire, soit le 25 juillet 2018 ;
condamner in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer aux consorts [Z] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la procédure d'appel ;
condamner in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, M. [T] [S] demande à la cour de déclarer recevable son appel incident et de :
1. sur les demandes des consorts [Z] :
a) sur les malfaçons :
juger que compte tenu de la mission qui lui a été confiée, la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée au titre des non-conformités qui affectent la mezzanine ;
par conséquent, réformer le jugement dont appel, et rejeter purement et simplement la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner M. [S] in solidum avec les sociétés SORAETEC, GBS, JFM Tornabene et MAAF assurances, à leur payer la somme de 9 977 euros TTC ;
à tout le moins, en cas de condamnation in solidum, confirmer le jugement dont appel et :
juger qu'au titre de la contribution à la dette des co-responsables, M. [S] ne peut avoir à supporter une somme supérieure à 619,74 euros TTC s'agissant des travaux de reprise à mettre en oeuvre sur cette mezzanine ;
condamner en tant que de besoin la société SORAETEC, la société GBS, la société JFM Tornabene et son assureur la compagnie MAAF assurances, à relever et garantir M. [S] de cette condamnation in solidum, et ce, respectivement à hauteur de 184,74 euros TTC (SORAETEC), 1 559,74 euros TTC (GBS), et 7 612,75 euros TTC (JFM Tornabene et la MAAF) ;
juger que la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée au titre de l'ossature du plafond posée trop basse ;
par conséquent, réformer le jugement dont appel, et rejeter purement et simplement la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner M. [S] in solidum avec la société GBS à leur payer la somme de 95 euros TTC ;
à tout le moins, en cas de condamnation in solidum, confirmer le jugement dont appel et :
juger qu'au titre de la contribution à la dette des co-responsables, M. [S] ne peut avoir à supporter une somme supérieure à 23,75 euros TTC s'agissant des travaux de reprise à mettre en oeuvre pour remédier à ce problème ;
condamner en tant que de besoin la société GBS à relever et garantir M. [S] de cette condamnation in solidum à hauteur de 71,25 euros TTC ;
juger que la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée au titre du désalignement des poteaux de la cuisine ;
par conséquent, réformer le jugement dont appel, et rejeter purement et simplement la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner M. [S] in solidum avec la société GBS à leur payer la somme de 1 060 euros TTC ;
à tout moins, en cas de condamnation in solidum, confirmer le jugement dont appel et :
juger qu'au titre de la contribution à la dette des co-responsables, M. [S] ne peut avoir à supporter une somme supérieure à 265 euros TTC s'agissant des travaux de reprise à mettre en oeuvre pour remédier à ce problème ;
condamner en tant que de besoin la société GBS à relever et garantir M. [S] de cette condamnation in solidum à hauteur de 795 euros TTC ;
juger que la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée au titre des tuyaux de chauffage apparents ;
par conséquent, réformer le jugement dont appel, et rejeter purement et simplement la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner M. [S] à leur payer la somme de 310 euros TTC ;
à tout le moins, réformer le jugement dont appel et condamner la société GBS à relever et garantir intégralement M. [S] de cette condamnation ;
juger que la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée s'agissant des trous présents dans l'appartement ;
par conséquent, confirmer le jugement dont appel et rejeter purement et simplement la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner M. [S] in solidum avec les sociétés SORAETEC et GBS à leur payer la somme de 500 euros TTC ;
à tout le moins, condamner la société GBS à relever et garantir intégralement M. [S] de cette condamnation ;
à titre encore plus subsidiaire, et pour l'hypothèse où la cour condamnerait in solidum M. [S], la société JFM Tornabene, la MAAF, la société SORAETEC et la société GBS au paiement de cette somme de 500 euros, condamner in solidum la société GBS, la société SORAETEC, la société JFM Tornabene et la compagnie MAAF assurances, à relever et garantir intégralement M. [S] de cette condamnation ;
réformer le jugement et rejeter purement et simplement comme étant infondée, la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner in solidum M. [S] avec la société SORAETEC, la société GBS, la société JFM Tornabene et la société MAAF assurances à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de maître d'oeuvre ;
à tout le moins, et en cas de condamnation in solidum, confirmer le jugement dont appel et :
juger qu'au titre de la contribution à la dette des co-responsables, M. [S] ne peut avoir à supporter une somme supérieure à 228,42 euros TTC au titre de ces frais ;
condamner en tant que de besoin la société SORAETEC, la société GBS, la société JFM Tornabene et la MAAF assurances à relever et garantir M. [S] de cette condamnation in solidum, et ce, respectivement à hauteur de 21,67 euros TTC (SORAETEC), 1 751,92 euros TTC (GBS) et 1 025 euros TTC (JFM Tornabene et MAAF assurances) ;
b) sur les autres préjudices :
juger que les demandes présentées par les consorts [Z] au titre de leur préjudice de jouissance, des frais de transport exposés et de leur préjudice moral sont infondées ;
par conséquent, réformer le jugement dont appel et rejeter purement et simplement ces demandes ; à tout le moins, réformer le jugement dont appel, et les ramener à de plus justes proportions ;
juger que compte tenu de sa carence, M. [D] [A] doit être condamné à supporter seul, et à tout le moins dans les plus larges proportions, les préjudices immatériels subis par les consorts [Z] entre le 23 mars 2016 et le 13 février 2017 ;
juger que compte tenu des termes du rapport d'expertise, M. [T] [S] ne peut en tout état de cause être condamné à prendre en charge plus de 7 % du montant total qui sera alloué aux consorts [Z] au titre de ces préjudices immatériels ;
condamner par conséquent in solidum M. [A], la société GBS, la société SORAETEC, la société JFM Tornabene et la compagnie MAAF assurances, à relever et garantir M. [S] dans les plus larges proportions à ce titre ;
c) sur le trop-perçu par la société GBS :
juger que la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée au titre du trop-perçu par la société GBS ;
par conséquent, confirmer le jugement dont appel et rejeter purement et simplement la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner M. [S] in solidum avec la société GBS à leur rembourser la somme de 15 963,47 euros TTC ;
à tout le moins, condamner la société GBS à relever et garantir intégralement M. [S] de cette condamnation, et ce, sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code depuis l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2. sur les actions en garantie formulées à l'encontre de M. [S] :
rejeter comme étant infondée la demande de la société GBS tendant à voir condamner M. [S] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
rejeter comme étant infondée, l'action en garantie formulée subsidiairement par la compagnie MAAF assurances à l'encontre de M. [T] [S] et plus généralement, rejeter toute action en garantie formulée à l'encontre de M. [T] [S] ;
3. Sur la demande reconventionnelle de M. [S] :
constater que M. [W] a retenu s'agissant du contrat passé entre les consorts [Z] et M. [S] un solde de 3 535,07 euros TTC en faveur de M. [S] ;
par conséquent, confirmer le jugement dont appel, et condamner solidairement les consorts [Z] à payer à M. [S] la somme de 3 535,07 euros TTC ;
4. sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
rejeter toute demande dirigée à l'encontre de M. [T] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL GBS ou qui mieux le devra, à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, tant au titre de la procédure de première instance que de la présente procédure d'appel ;
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me [Localité 19] Winckel, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands demande à la cour de :
- dire et juger que son appel incident est recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a entendu :
déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [I] [Z] et M. [U] [Z] ;
fixer le coût des travaux de reprise de la mezzanine aux sommes de 9 976,97 euros et 3 000 euros, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, et condamner in solidum la concluante au paiement de ces sommes ;
mis en partie à la charge de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands les préjudices immatériels, alors que celle-ci n'est pas à l'origine du retard sur le chantier et de la situation de blocage,
laisser à sa charge une partie des condamnations, dans ses recours entre co-responsables, alors que la société société Rhône Alpes d'études techniques de la construction (SORAETEC) doit intégralement relever et garantir la concluante de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
sans doute par erreur matérielle, ne pas prononcer de condamnation in solidum à l'encontre de la société SORAETEC au titre de l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
ne pas faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la concluante contre son assureur qui lui déniait sa garantie ;
- statuant par nouvelle décision sur ces points infirmés :
dire et juger que les demandes présentées par M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] contre elle sont donc mal fondées car ceux-ci n'ont personnellement subi aucun préjudice, seul le propriétaire de l'appartement étant susceptible d'avoir subi un préjudice ;
débouter M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle ;
dire et juger que le coût des travaux de reprise de la mezzanine s'élève à la somme de 8 637,75 euros TTC et que seule cette somme peut lui être réclamée ;
dire et juger qu'elle n'est pas responsable de l'interruption de chantier et du retard pris dans ledit chantier, et, par voie de conséquence, qu'elle n'est pas responsable des préjudices immatériels allégués ;
débouter M. [R] [Z] de ses demandes dirigées contre elle s'agissant des préjudices immatériels, et, s'agissant des préjudices matériels, au-delà de la somme de 8 637,75 euros TTC fixée par l'expert judiciaire ;
condamner la société Rhone Alpes d'etudes techniques de la construction (SORAETEC), qui a réalisé les plans critiqués, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
confirmer que la société MAAF assurances lui doit sa garantie d'assurance ;
confirmer que la société MAAF assurances doit être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, s'agissant des préjudices matériels ;
dire que les appels incidents de la société MAAF assurances, de M. [R] [Z], de M. [U] [Z] et de Mme [I] [Z], et de M. [T] [S] sont mal fondés en ce qu'ils sont dirigés à son encontre ;
condamner la société MAAF assurances ou qui le mieux devra d'avoir à lui verser une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de référé, d'expertise et de procédure au fond ;
rectifiant une erreur matérielle du jugement dont appel, condamner in solidum la société Rhone Alpes d'études techniques de la construction (SORAETEC) à l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
condamner la société MAAF assurances ou qui le mieux devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, avocats associés, sur ses offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [D] [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre ;
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société GBS ou de la partie qui succombera, à lui verser àla somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau : condamner la société GBS ou de la partie qui succombera, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Y ajoutant : condamner la société GBS ou de la partie qui succombera, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel, sans distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la SA MAAF assurances demande à la cour de :
- à titre principal :
déclarer recevable son appel incident ;
réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que la garantie de la compagnie MAAF assurances devait s'appliquer au titre des dommages aux biens sur le chantier alors que l'application de cette garantie n'était invoquée par aucune partie à la procédure, de sorte que le tribunal a statué ultra petita ;
en tout état de cause, juger que la garantie dommages aux biens sur un chantier ne s'applique qu'en cas d'évènements limitativement énumérés (incendie, dommages électriques et dégâts des eaux) qui ne sont pas survenus en l'espèce ;
juger que la clause d'exclusion visée dans le contrat d'assurances responsabilité civile professionnelle souscrit par la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands qui concerne les frais exposés pour le remplacement et la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l'assuré ou ses sous traitants ou pour la reprise des travaux réalisés par l'assurés ou ses sous traitants ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent doit s'appliquer ;
en conséquence, débouter la société GBS, les consorts [Z], la société JFM Tornabene et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société JFM Tornabene serrurerie des Vouillands ;
condamner la société GBS ou qui mieux le devra à payer à la compagnie MAAF assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire :
juger que l'obligation de la compagnie MAAF assurances en sa qualité d'assureur RC professionnelle de la société JFM Tornabene serrurerie des Vouillands ne saurait excéder la somme de 7 612,75 euros TTC s'agissant des dommages affectant la mezzanine dont à déduire la franchise contractuelle stipulée dans le contrat d'assurances d'un montant minimum de 1 287 euros ;
juger en conséquence que l'obligation de la compagnie MAAF assurances ne saurait excéder la somme de 6 325,75 euros TTC ;
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires à l'égard de la compagnie MAAF assurances ;
débouter M. [T] [S] de son action en garantie à l'encontre de la compagnie MAAF assurances ;
condamner in solidum les sociétés GBS, SORAETEC et M. [S] à relever et garantir la compagnie MAAF des condamnations prononcées à son encontre qui excèderaient la somme de 6 325,75 euros TTC ;
réformer le jugement entrepris en ce que la compagnie MAAF assurances a été condamnée in solidum avec son assuré et la société GBS, M. [S] et la société SORAETEC à réparer le préjudice immatériel des consorts [Z] ;
débouter les sociétés JFM Tornabene et SORAETEC ainsi que tout autre concluant de leurs demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la compagnie MAAF ;
condamner la société GBS à payer à la compagnie MAAF assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner en outre aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [U] [Z] et Mme [I] [Z]
Moyens des parties
La SARL GBS soutient que M. et Mme [Z] ne sont pas recevables à agir pour défaut de qualité. Ayant agi en qualité de mandataires de leur fils M. [R] [Z], ils n'ont pas la qualité de contractants, ni de propriétaires ni de victimes d'un préjudice.
Les époux [Z] répliquent qu'ils ont parfaitement qualité pour agir en qualité de mandataires de leur fils, majeur handicapé.
La SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands soutient que les demandes de M. et Mme [Z] sont mal fondées puisqu'ils n'ont personnellement subi aucun préjudice, seul le propriétaire ou l'occupant étant susceptible d'avoir subi un préjudice.
Réponse de la cour
En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La SARL GBS n'a pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. et Mme [Z], et n'est en conséquence pas recevable à faire valoir ce moyen de défense.
Néanmoins, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public, elle doit être relevée par le juge du fond.
En application de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, personne ne peut défendre l'intérêt d'autrui en justice.
En l'espèce, M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] n'ont pas précisé dans le cadre de la première instance comme aux termes de leur déclaration d'appel et des conclusions déposées en leur nom qu'ils intervenaient en qualité de mandataire de leur fils, M. [R] [Z], propriétaire de l'appartement.
Il s'en déduit qu'ils agissent en leur nom propre.
Or, n'étant pas concernés par les travaux litigieux, ils disposent ni d'une qualité ni d'un intérêt à agir.
Aussi doivent-ils être déclarés irrecevables en leur action.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur la responsabilité liée à l'arrêt du chantier
Moyens des parties
M. [R] [Z] soutient que l'arrêt du chantier est imputable à la faute des constructeurs tenant à l'importance des travaux à reprendre et à l'incapacité des professionnels à proposer un projet entrant dans l'enveloppe budgétaire du maître de l'ouvrage. Il n'a jamais été interdit l'accès au chantier mais seulement demandé le report d'une réunion prévue en décembre 2015. Ce n'est que dans le cadre de l'expertise que les parties ont convenu que les contrats avaient été rompus.
La SARL GBS conclut au débouté de M. [Z] aux motifs que les consorts [Z] sont eux-mêmes à l'origine de leur propre préjudice pour avoir rompu unilatéralement et abusivement le contrat. Elle estime que c'est le client qui a refusé la continuation du chantier sous divers prétextes qui apparaissent manifestement insuffisants pour justifier une rupture unilatérale du contrat, alors qu'elle a elle-même fait preuve de réactivité en proposant à son client des solutions techniques incluant l'intervention d'un bureau d'études spécialisé en ce qui concerne la mezzanine et une reprise à ses frais exclusifs.
M. [S] soutient que c'est d'un commun accord avec les consorts [Z] qu'il a été mis fin au contrat conclu entre eux. Selon lui, les consorts [Z] ont régulièrement changé d'avis concernant la teneur du projet et demandé des modifications de plans, faisant abstraction de ses mises en garde. Ils ont exigé une reprise intégrale de la mezzanine alors que la société GBS proposait de prendre intégralement les frais de consolidation à sa charge. Les autres réclamations ne justifiaient pas l'arrêt du chantier. Il n'y a pas eu de dérapage financier ainsi que l'a relevé l'expert.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux contrats antérieurs au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant et non contesté qu'il a été mis fin au contrat conclu entre les consorts [Z] et M. [S], en qualité d'architecte, d'un commun accord. Ceci n'empêchait cependant pas la poursuite des travaux confiés à la SARL GBS.
Il n'est, en revanche, pas établi que la SARL GBS a accepté la résiliation du contrat l'unissant à M. [Z], et ce, d'autant qu'elle a demandé postérieurement à l'arrêt du chantier, à accéder à celui-ci. Le seul historique établi par les consorts [Z] (pièce n° 39) ne suffit en effet pas établir que leur collaboration avec la société GBS a pris fin d'un commun accord.
S'agissant de l'arrêt du chantier, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le chantier a été arrêté en raison d'une perte de confiance de M. et Mme [Z] à l'égard de la société GBS en l'absence de solution pour respecter le budget fixé et traiter les malfaçons constatées.
Par message électronique du 26 octobre 2014, les consorts [Z] ont signalé des 'problèmes de conception et de réalisation' qui ont fait l'objet d'une réunion le 27 octobre 2014 et d'un message électronique de M. [S] indiquant les solutions convenues.
Par message électronique du 9 novembre 2014, les consorts [Z] ont de nouveau signalé des désordres, tenant principalement à la qualité des travaux réalisés par la SARL GBS : IPN trop courts, surépaisseurs des joints de placo, désalignement des poteaux entre la cuisine et le séjour.
Selon un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par l'avocat des consorts [Z] à M. [S] et à la SARL GBS le 13 juillet 2015, ceux-ci se sont plaints d'une absence de visibilité de l'avancement des travaux, de malfaçons dans les travaux réalisés et d'une facturation qui excédait l'état d'avancement des travaux.
Les échanges de messages électroniques entre Mme [Z] et M. [L], intervenant pour le compte de la SARL GBS, montrent que ce dernier a pu accéder à l'appartement en mars 2015. Il a de nouveau demandé à accéder au chantier le 23 novembre 2015 puis le 28 novembre 2015 et, enfin, le 7 décembre 2015. Un rendez-vous a été fixé au 21 décembre 2015, qui a été reporté sine die par Mme [Z].
Ainsi, à la date de l'arrêt du chantier, dont les parties s'accordent à dire qu'elle correspond à celle du 10 décembre 2014, les désordres dont les consorts [Z] se plaignaient n'étaient pas d'une nature suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
En revanche, les malfaçons relatives à la mezzanine, portées à la connaissance des consorts [Z] par l'expert amiable, M. [P], aux termes de son rapport du 20 avril 2015, rendant son installation dangereuse selon l'expert judiciaire comme selon l'expert amiable, sont de nature à entamer la confiance entre les co-contractants et justifiaient que les consorts [Z] mettent fin au contrat les unissant à la société GBS, quand bien même celle-ci a de bonne foi proposé de réaliser des travaux de reprise.
Il ne peut donc être reproché à M. [Z] une faute exonératoire de toute responsabilité des constructeurs et de nature à justifier l'indemnisation de la SARL GBS.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL GBS de ses demandes d'indemnisation de préjudices consécutifs à l'arrêt du chantier.
3. Sur la responsabilité liée aux désordres et non conformités
En l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les cocontractants de M. [Z] et de la responsabilité délictuelle pour le sous-traitant.
a) sur les désordres affectant la mezzanine
Moyens des parties
M. [R] [Z] reproche à M. [S] et au cabinet Soraetec d'avoir réalisé des plans non conformes à la réalité de l'existant, sous-estimant la taille du conduit de cheminée. Le sous-traitant de la SARL GBS, l'entreprise JFM Tornabene, est également fautive puisqu'elle aurait dû s'apercevoir que la paroi était trop faible pour recevoir la fixation ou qu'elle était fixée dans un élément non porteur. L'expert retient de la part de la SARL GBS un manque de suivi et un défaut de consigne à l'égard de son sous-traitant.
M. [S] demande, à titre principal, sa mise hors de cause aux motifs qu'il n'était pas chargé d'un mission de maîtrise d'oeuvre relative à la structure, que sa prestation avait un contenu avant tout esthétique, et il n'avait donc pas à effectuer une analyse ou un diagnostic de l'existant mais seulement un métré de l'existant. En revanche, une mission 'exe-dét' était confiée à la société Soraetec.
La SARL GBS réplique que l'expert évoque un risque tenant aux ancrages de la mezzanine mais en aucune façon ne prouve l'état de dangerosité allégué.
La SORAETEC soutient qu'elle n'a commis aucune faute puisqu'elle a bien fait figurer sur son plan le creux du conduit de fumée. Le volume dessiné est inférieur au volume réel mais ce plan est suffisant pour établir un coût et un délai prévisionnel du projet conformément à l'objectif de la mission 'pro'. C'est M. [S] qui a fait figurer sur son plan un mur plein en lieu et place d'une cloison sur ossature bois.
La SARL JFM Tornabene rappelle que l'expert judiciaire a relevé que les désordres affectant la mezzanine avaient souvent pour origine des plans inexacts ou un défaut de relevé des existants.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la réalisation de la mezzanine présente les malfaçons suivantes :
- « la brique de 12 cm de largeur qui forme le conduit de fumée a une largeur insuffisante pour recevoir les fixations et assurer la stabilité pérenne de la mezzanine. De plus, il est dangereux de la percer de part en part pour des raisons de sécurité incendie et d'intoxication par les fumées » ;
- « un nombre conséquent de cales en bois ne sont pas posées et d'autres s'enlèvent sans aucun effort montrant qu'elles ne retransmettent pas la charge des solives aux porteurs acier [...]. Aujourd'hui c'est le plancher qui porte les solives au lieu que ce soit les solives qui portent le plancher » ;
- « la muraillère (profilé acier fixé à un mur et portant le plancher) est interrrompue avant le mur. Ses fixations sont dans une cloison par nature non porteuse de plancher » ;
- « la muraillère est fixée dans les poteaux bois. Ces poteaux sont filants jusqu'au sol de la cour [...]. Cette muraillère est trop courte pour aller prendre appui dans le mur perpendiculaire ».
Ces constatations ne sont pas contestées par les parties.
L'expert estime que ces malfaçons trouvent leur origine, d'une part, dans la conception de la mezzanine, en particulier au moment de l'analyse des existants, et, d'autre part, dans la mise en oeuvre.
- sur la responsabilité de la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands
L'expert judiciaire considère que la SARL JFM Tornabene est principalement responsable des désordres affectant la mezzanine en ce que :
- s'agissant de l'appui au droit du conduit de cheminée, lors de la réalisation des scellements, elle ne pouvait pas ne pas s'apercevoir que la paroi était de trop faible épaisseur et que le scellement finissait dans le vide ;
- les solives ont été insuffisamment calées ;
- s'agissant de la muraillère en appui sur la cloison, lors de la pose, elle ne pouvait pas ne pas s'apercevoir que la muraillère était fixée dans une cloison par nature non porteuse ;
- s'agissant de la muraillère en appui sur ossature bois, elle ne pouvait pas ne pas s'apercevoir que la muraillère était trop courte et que des scellements supplémentaires étaient nécessaires du fait de l'ossature bois ;
- les travaux nécessitaient un complément de chevillage pour sécuriser l'ensemble.
Ainsi, indépendamment d'un éventuel défaut de conception, la SARL JFM Tornabene a commis une faute en réalisant une mezzanine globalement insuffisamment fixée, présentant un danger en ce qu'elle a conduit notamment au perçage d'un conduit de fumées.
Elle engage donc sa responsabilité de ce chef.
- sur la responsabilité de M. [S]
L'expert judiciaire considère que M. [S] est responsable des désordres affectant la mezzanine en ce qu'il a établi des plans inexacts et n'a pas réalisé de relevé des existants.
Selon un devis non signé en date du 9 décembre 2013 produit par les consorts [Z] et par M. [S], se présentant comme 'architecte designer', ce dernier a été chargé d'une mission comportant :
- un avant-projet ;
- la consultation des entreprises concernant les travaux intérieurs ;
- le suivi de l'exécution des travaux.
Ce document précise :
« Limite d'intervention :
La mission devisée se limite à un conseil en design d'espace.
En aucun cas celle-ci concerne les missions suivantes :
- la maîtrise d'oeuvre concernant les modifications de structures et de porteurs (sous-oeuvre, modifications de charpente...) ;
- les études techniques concernant les modifications de structures et de porteurs (sous-oeuvre, modifications de charpente...), celles-ci seront obligatoirement soumises par le maître d'ouvrage, avant l'exécution des travaux, à l'expertise d'un bureau d'étude qualifié ;
- la passation des commandes de chaque corps d'état ».
Le chiffrage de cette intervention précise dans le poste 'avant-projet' que l'architecte doit réaliser un métré de l'existant et réaliser des plans et une maquette informatique en 3 D et dans le poste 'projet' qu'il doit réaliser des 'vues 3D, plans 2D, détails d'exécution'.
Quand bien même M. [S] n'est manifestement pas architecte DPLG mais plutôt architecte d'intérieur, il a pris la responsabilité de concevoir une mezzanine, en contradiction avec la 'limite d'intervention' fixée par son contrat.
A cette occasion, il a établi des plans qui ne tenaient pas compte de la nature des cloisons sur lesquelles devait reposer la mezzanine.
Il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
- sur la responsabilité de la SORAETEC
La SORAETEC a été mandatée en qualité de bureau d'études techniques préalablement à la réalisation de la mezzanine avec pour mission, notamment, de 'préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre'.
Son devis, accepté par le maître de l'ouvrage, prévoit une étude de structure, une mission 'PRO' correspondant à une étude de projet comportant notamment une visite des lieux, des relevés et des plans, et une mission 'EXE-DET' correspondant à la réalisation de plans et détails d'exécution.
L'expert estime que la SORAETEC est responsable des désordres concernant l'appui de la mezzanine au droit du conduit de cheminée et de la muraillère sur ossature bois en ce qu'elle a établi des plans inexacts et n'a pas effectué de relevé des existants.
Quand bien même elle n'a pas exécution de fait les plans d'exécution, la SORAETEC a commis une faute en ne prenant pas de renseignements, quelle que soit la méthode, sur les matériaux constituant les parois sur lesquelles la mezzanine conçue par M. [S] devait prendre appui.
Elle engage ainsi sa responsabilité pour faute à l'égard du maître de l'ouvrage.
- sur la responsabilité de la SARL GBS
L'entrepreneur est responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l'exécution des prestations sous-traitées, sans qu'il soit besoin de démontrer sa propre faute (Civ. 3ème, 18 janvier 2024, n° 22-20.995).
Comme indiqué précédemment, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, laquelle engage la responsabilité de la SARL GBS.
Quel que soit le fondement de leur responsabilité, ces intervenants à la construction doivent être condamnés in solidum à indemniser les préjudices subis par M. [Z].
- sur le recours entre les constructeurs
En application de l'article 1214 du code civil, devenu l'article 1317, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais, est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et, de nature quasidélictuelle s'ils ne le sont pas (Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 09-69.894).
Comme indiqué précédemment, les désordres affectant la mezzanine trouvent leur origine, d'une part, dans les fautes commises par M. [S] et la SORAETEC au stade de la conception de cet ouvrage, et, d'autre part, dans les fautes commises par la SARL JFM Tornabene au stade de sa réalisation.
En regard des missions assignées à chacun de ces intervenants, il convient de considérer que la SORAETEC et la SARL JFM Tornabene sont responsables des préjudices matériels subis par M. [Z] à hauteur de 40 % chacun, et M. [S] à hauteur de 20 %, dès lors que les fautes des deux premiers intervenants sont prépondérantes et qu'elles étaient en mesure de pallier les manquements du maître d'oeuvre.
Par suite, il convient de :
- débouter les parties des demandes dirigées contre la SARL GBS de ce chef ;
- comme le demande la SARL GBS, condamner la SARL JFM Tornabene à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant la mezzanine et M. [S] à hauteur de 20 % de ces mêmes condamnations ;
- condamner la SARL JFM Tornabene à relever et garantir M. [T] [S] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant la mezzanine et la SORAETEC à hauteur de 40 % de ces mêmes condamnations ;
- condamner la SORAETEC à relever et garantir la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant la mezzanine.
b) sur les non-conformités affectant le plafond
Moyens des parties
M. [R] [Z] soutient que l'expert a retenu une faute de l'entreprise GBS qui a réalisé un ouvrage non conforme aux plans et de M. [S] qui a insuffisamment surveillé le chantier. La circonstance que cette non-conformité ne serait que purement esthétique est sans incidence en matière de responsabilité contractuelle dans le cadre de laquelle les colocateurs de l'ouvrage ont une obligation de résultat. Il soutient que les plans dressés par M. [S] ont été communiqués aux entreprises et sont bien entrés dans le champ contractuel. Il incombait à l'architecte de signaler à l'entreprise les désordres et les non-conformités lors de la visite de chantier hebdomadaire et d'exiger qu'elles soient reprises.
La SARL GBS soutient qu'il ressort des propres explications de l'expert qu'il ne s'agit en aucune façon d'une malfaçon en ce qu'aucun plan contractuel ou document contractuel ne fixe la hauteur exacte du plafond.
M. [S] réitère qu'il est responsable dans les limites de sa mission et qu'il n'était pas tenu de suivre le chantier. A titre subsidiaire, il soutient que la réclamation est d'ordre purement esthétique et qu'il ne constitue pas une non-conformité. De plus, il n'avait pas l'obligation d'être continuellement sur le chantier. Son contrat ayant fait l'objet d'une résiliation, il ne lui a pas été possible de solliciter une intervention à ce titre avant la réception des travaux.
Réponse de la cour
En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'expert judiciaire a constaté entre le plafond existant et l'ossature métallique du futur plafond un grand vide qui n'est pas justifié techniquement alors que sur une coupe du projet de février 2014, il est environ 50 cm plus haut. Il attribue la responsabilité de cette non-conformité principalement à la société GBS et, secondairement, à M. [S] pour défaut de surveillance du chantier.
La SARL GBS était tenue à une obligation contractuelle de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et ne conteste pas avoir été destinataire des plans réalisés par M. [S]. Elle engage sa responsabilité par le seul défaut de conformité constaté par l'expert sans qu'il soit besoin de rechercher une faute.
M. [S] avait, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, l'obligation de s'assurer de la conformité des travaux aux plans. Il s'agit d'une obligation de moyens.
Or, il est constant qu'il n'a pas organisé de réunions de chantier permettant de contrôler régulièrement l'avancement des travaux, et qui auraient dû le conduire à exiger de la SARL GBS la reprise de l'ossature du plafond.
La SARL GBS et M. [S] sont donc responsables in solidum du préjudice subi par M. [Z] du fait de cette non-conformité.
Dans les rapports des constructeurs, il convient de considérer que la SARL GBS est responsable des préjudices subis par M. [Z] à hauteur de 90 %, et M. [S] à hauteur de 10 %, dès lors que la faute de la première est prépondérante, et de condamner les parties à se relever et garantir entre elles dans ces proportions.
c) sur les non-conformités affectant les poteaux de la cuisine
Moyens des parties
M. [R] [Z] soutient que l'expert a retenu une faute de l'entreprise GBS qui n'a respecté ni les plans ni le DTU et celle de M. [S] pour défaut de surveillance du chantier.
La SARL GBS soutient que le désalignement des poteaux de cuisine relève uniquement de l'esthétique et s'agissant d'un chantier en cours et non terminé, il n'engage pas sa responsabilité.
M. [S] réitère qu'il est responsable dans les limites de sa mission et qu'il n'était pas tenu de suivre le chantier. Son contrat ayant fait l'objet d'une résiliation, il ne lui a pas été possible de solliciter une intervention à ce titre avant la réception des travaux.
Réponse de la cour
En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'expert judiciaire a constaté un désalignement des portaux situés en séparation du salon et de la cuisine. Il attribue la responsabilité de cette non-conformité principalement à la société GBS pour non-respect du DTU et des plans, et, secondairement, à M. [S] pour défaut de surveillance du chantier.
La SARL GBS était tenue à une obligation contractuelle de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et ne conteste pas avoir été destinataire des plans réalisés par M. [S]. Elle engage ainsi sa responsabilité sans qu'il soit besoin de rechercher si elle a commis une faute.
M. [S] avait, dans la cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, l'obligation de s'assurer de la conformité des travaux aux plans. Il s'agit d'une obligation de moyens.
Or, il est constant qu'il n'a pas organisé de réunions de chantier permettant de contrôler régulièrement l'avancement des travaux, et qui auraient dû le conduire à exiger de la SARL GBS la reprise des poteaux.
La SARL GBS et M. [S] sont donc responsables in solidum du préjudice subi par M. [Z] du fait de cette non-conformité.
Dans les rapports des constructeurs, il convient de considérer que la SARL GBS est responsable des préjudices subis par M. [Z] à hauteur de 90 %, et M. [S] à hauteur de 10 %, dès lors que la faute de la première est prépondérante, et de condamner les parties à se relever et garantir entre elles dans ces proportions.
d) sur les non-conformités affectant les tuyaux de chauffage
Moyens des parties
M. [Z] fait valoir que l'expert a retenu une faute de M. [S] pour défaut de surveillance du chantier. Si cette non conformité aurait pu être reprise dans la suite du chantier, force est cependant de constater que les marchés ont été rompus par la faute de M. [S] et de l'entreprise.
La SARL GBS réplique qu'aucun plan contractuel ne prévoit que les tuyaux doivent être encastrés et qu'on ne saurait invoquer une telle malfaçon le cas échéant en cours de chantier.
M. [S] soutient qu'il est curieux que l'expert ait retenu sa seule responsabilité alors qu'il n'a pas réalisé les travaux. Le fait que ses tuyaux n'apparaissent pas sur les plans de M. [S] ne saurait suffire à établir qu'il avait été contractuellement prévu que ces tuyaux seraient encastrés dans le doublage. Ce problème aurait très bien pu être réglé lors de la poursuite du chantier.
Réponse de la cour
En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'expert a relevé que les plans d'octobre 2014 montraient que le radiateur de la cuisine et celui du séjour proche de l'entrée étaient contre des doublages. Il fait porter la responsabilité de la non-conformité des tuyaux de chauffage à M. [S] à titre de défaut de surveillance des travaux.
La SARL GBS était tenue à une obligation contractuelle de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage. Dès lors que les travaux réalisés ne correspondent pas aux plans contractuels, elle engage ainsi sa responsabilité sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'une faute.
M. [S] avait, dans la cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, l'obligation de s'assurer de la conformité des travaux aux plans. Il s'agit d'une obligation de moyens.
Or, il est constant qu'il n'a pas organisé de réunions de chantier permettant de contrôler régulièrement l'avancement des travaux, et qui auraient dû le conduire à exiger de la SARL GBS la reprise de l'installation des tuyaux de chauffage.
La SARL GBS et M. [S] sont donc responsables in solidum du préjudice subi par M. [Z] du fait de cette non-conformité.
Dans les rapports des constructeurs, il convient de considérer que la SARL GBS est responsable des préjudices subis par M. [Z] à hauteur de 90 %, et M. [S] à hauteur de 10 %, dès lors que la faute de la première est prépondérante, et de condamner les parties à se relever et garantir entre elles dans ces proportions.
e) sur la suppression de la porte double
Moyens des parties
M. [Z] soutient que l'expert a retenu la responsabilité unique de la société GBS qui a évacué la porte par erreur. Il avait expressément demandé à ce que cette porte, qui était sa propriété, soit conservée, et, indépendamment, de l'usage qu'il souhaitait en faire l'entreprise n'avait pas à se faire juge de leur choix.
La SARL GBS réplique que les consorts [Z] sont défaillants dans l'administration de la preuve qui lui incombe que cette porte devait être nécessairement conservée dans le projet final.
Réponse de la cour
Aux termes de son rapport (page 29), l'expert a indiqué : « Aux dires des parties lors de l'accedit, cette porte a été enlevée lors des démolitions. Elle a semble-t-il été évacuée par erreur avec les gravats lors d'un nettoyage de chantier ».
Les travaux ayant été confiés à la seule SARL GBS, celle-ci avait la garde de l'ouvrage.
Il n'est pas établi que cette porte devait faire l'objet d'une évacuation.
Il en résulte que quelle que soit la cause de la disparition de la double-porte, elle doit réparation à M. [R] [Z] pour cette perte.
f) sur les non-conformités affectant les évacuations
Moyens des parties
M. [R] [Z] fait valoir que l'expert a retenu la responsabilité unique de la société GBS qui n'a pas respecté les DTU et dont la faute risque d'engendrer des bouchages de la canalisation. La circonstance que cette situation n'ait pas encore donné lieu à désordre est indifférente au regard de l'obligation de résultat de l'entrepreneur.
La SARL GBS soutient que la pente nulle se situe à l'extrémité de l'appartement devant la colonne de chute et qu'en l'absence de mise à l'épreuve, le défaut d'évacuation de l'eau n'a pas été démontré.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a constaté que les pentes de tuyauteries d'évacuations étaient très faibles, voire nulles, ce qui n'est pas autorisé selon lui par le DTU 60.1. Il estime que la SARL GBS est seule responsable de cette non-conformité.
S'il n'a pas été constaté de désordre en l'espèce, il est évident que l'absence d'une pente suffisante pour les évacuations est de nature à engendrer des désordres prévisibles, à savoir l'impossibilité d'évacuer les eaux usées.
La SARL GBS engage ainsi sa responsabilité en ce qu'elle aurait dû réaliser des évacuations conformes aux règles de l'art, reprises par le DTU 60.1.
Elle doit donc réparation à M. [Z] du fait de cette non-conformité.
3. Sur la responsabilité de l'expert judiciaire
Moyens des parties
M. [R] [Z] soutient que M. [D] [A], désigné en qualité d'expert judiciaire, a contribué à son préjudice de par sa carence et il engage vis à vis de lui sa responsabilité extracontractuelle.
M. [S] soutient que la faute de M. [A], tenant à sa carence, est directement à l'origine du préjudice subi par M. [Z].
La SARL GBS soutient que l'expert judiciaire est responsable du préjudice subi par M. [Z] en ce qu'il n'a pas accompli les diligences confiées par le juge des référés.
M. [D] [A] réplique qu'il n'est pas responsable en ce qu'il a ouvert les opérations d'expertise et en ce que les parties ne démontrent pas la carence qu'ils allèguent. Il ajoute que sa responsabilité ne peut aucunement être recherchée pour toute condamnation à l'encontre des locateurs de l'ouvrage.
Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [D] [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du juge des référés en date du 23 mars 2016. M. [A] a accepté la mission le 18 avril 2016. La date de consignation a été fixée au 20 mai 2016.
M. [A] a organisé une première réunion avec les parties le 30 mai 2016, procédé à de premières constatations et demandé des pièces complémentaires.
La SARL GBS a assigné la SARL JFM Tornabene et la SA MAAF assurances le 27 juin 2016, les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 19 octobre 2016. Le délai de consignation était fixé au 30 novembre 2016.
M. [A] a établi un compte-rendu de la première réunion le 20 juillet 2016.
M. [A] a informé le juge chargé du suivi des expertise de son impossibilité de continuer sa mission pour des raisons médicales le 10 février 2017.
M. [W] a été désigné en remplacement de M. [A] par ordonnance du 13 février 2017.
Cette chronologie des faits montre que la durée de la mission réalisée, même incomplètement par M. [A], tient à des circonstances indépendantes de sa volonté. Il est également établi que sa mission a pris fin pour le même type de raison et qu'il a accompli dans l'intervalle des diligences normales.
Il n'est donc établi aucune faute de sa part susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. [Z].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
4. Sur la garantie due par les assureurs
Moyens des parties
La SA MAAF assurances soutient qu'elle doit être mise hors de cause en l'absence de mobilisation de la garantie décennale et qu'au titre de la responsabilité civile de la SARL JFM Tornabene, le tribunal a statué ultra petita alors que la clause d'exclusion invoquée en première instance n'était pas discutée par les parties, et qu'à titre subsidiaire, les dispositions invoquées par la juridiction de première instance n'étaient pas applicables au cas d'espèce.
La SARL JFM Tornabene ne répond pas sur ce point, mais seulement sur le périmètre de l'activité garantie, qui n'est plus discutée par la SA MAAF en appel.
Réponse de la cour
Comme indiqué précédemment, la responsabilité de la SARL JFM Tornabene relève de sa responsabilité civile et non de la garantie décennale, et donc d'un dispositif assurantiel facultatif et non obligatoire.
Les conditions générales du contrat 'multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics' souscrit par la SARL JFM Tornabene auprès de la SA MAAF assurances prévoient une garantie 'responsabilité civile relative aux ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance' en son article 6.3 (page 24) qui ne paraît pas applicable en ce qu'il correspond aux cas où l'assuré voit sa responsabilité décennale engagée et sa responsabilité contractuelle engagée en qualité de sous-traitant à raison de la responsabilité décennale du titulaire du marché.
L'article 11 (page 36) prévoit des exclusions de garantie communes aux garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 (garantie responsabilité civile professionnelle) et 9 (les garanties optionnelles).
L'article 6.4.1 concerne la garantie 'optionnelle maîtrise d'oeuvre' et l'article 9 concerne des garanties optionnelles. Ils ne concernent pas la situation.
L'article 7 concerne la garantie 'responsabilité civile liée à l'exploitation de votre entreprise'. Il précise :
« Lorsque votre responsabilité est engagée à l'occasion d'un sinistre, cette garantier permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs subis par un tiers ou par un préposé à l'occasion de l'exercice de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et ne résultant ni de l'exécution d'une prestation ni d'une erreur ou d'une faute professionnelle ».
L'article 8 concerne la garantie 'responsabilité civile professionnelle'. Il précise :
« Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, lorsque votre responsabilité est engagée à l'occasion d'un sinistre, cette garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs, subis par un tiers, tant pendant l'exécution d'une prestation qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits ».
En l'espèce, la situation relève des dispositions de l'article 8 mais aussi de l'exclusion de garantie prévue à l'article 11.18 :
« Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous ou vos sous-traitants avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux que vous ou vos sous traitants avez exécutés, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels qui en découlent.»
Par suite, il est établi que la SA MAAF ne doit pas sa garantie à la SARL JFM Tornabene.
5. Sur l'indemnisation due à M. [R] [Z]
a) sur les travaux réparatoires
Moyens des parties
Les parties ne contestent pas l'évaluation des préjudices matériels subis par M. [Z] au titre des réparations des désordres et non-conformités relatives à la reprise de l'ossature du plafond, de l'alignement des poteaux, de la pente des canalisations et de l'emplacement des tuyaux de chauffage et au remplacement de la double porte, ni concernant la consolidation de la mezzanine.
M. [Z] sollicite l'indemnisation du rebouchage des trous restant sur le chantier dont il attribue la responsabilité à la SARL GBS.
La SARL GBS conteste la nécessité d'une maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des reprises et la responsabilité du rebouchage des trous.
Réponse de la cour
Il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre relatif à la mezzanine, les honoraires de maîtrise d''uvre pour la somme de 3 000 euros.
Ces frais n'étant engagés qu'en raison des désordres affectant la mezzanine, il convient de condamner in solidum l'ensemble des intervenants à les prendre en charge. Dans les rapports entre les constructeurs, la répartition de la dette sera retenue de la même façon que pour les travaux réparatoires concernant la mezzanine.
Le coût de remise en état du chantier par le rebouchage des trous relève de la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux et par suite la SARL GBS doit être condamnée à verser à M. [Z] la somme de 500 euros à ce titre.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt.
b) sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. [Z] soutient qu'il a subi un préjudice de jouissance entre le 14 novembre 2014 et le 15 novembre 2019.
M. [S] soutient que M. [Z] n'a pas subi de préjudice de jouissance puisqu'il a été hébergé par ses parents. Il conteste la date du 15 novembre 2019 comme terme de la période. Il reproche à la juridiction de première instance de n'avoir pas explicité son calcul.
La SARL GBS soutient que le préjudice de jouissance allégué par M. [Z] tient à sa propre décision de refuser la réalisation de travaux de confortement. Elle conteste également les modalités d'évaluation de ce préjudice.
La SARL JFM Tornabene ne répond pas sur ce point.
La SORAETEC soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'arrêt des travaux et son éventuelle faute.
Réponse de la cour
Comme indiqué précédemment, à compter du jour où les consorts [Z] ont été informés de la dangerosité de la mezzanine, il est établi que M. [R] [Z] n'a pas été en mesure de prendre possession des lieux comme prévu initialement en raison du risque d'effondrement de la mezzanine. Il a donc été privé totalement de la jouissance de son logement, quand bien même il a bénéficié du logement de ses parents.
Ainsi, le point de départ de ce préjudice de jouissance peut être fixé au 15 mai 2015, compte tenu des travaux restant à exécuter au jour de l'arrêt du chantier.
Le terme de cette période doit être fixé au 15 novembre 2019 en regard des pièces versées, les factures produites mentionnant bien le logement concerné, quand bien même le lieu de facturation est distinct.
L'appartement concerné n'était pas destiné à être loué de telle sorte que le préjudice de jouissance de M. [Z] ne peut être évalué sur la base de la valeur locative totale du bien.
Au vu des circonstances de l'espèce, qui ont conduit à ce que la prise d'autonomie de M. [R] [Z] vis à vis de ses parents soit retardée, il y a lieu de fixer l'indemnisation due à ce titre à la somme de 35 100 euros [(4x12 + 6) x 650].
Ce préjudice de jouissance résultant des seuls désordres relatifs à la mezzanine, il convient de condamner in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la SARL JFM Tornabene et la SORAETEC à indemniser ce préjudice.
Dès lors que le préjudice de jouissance subi par M. [Z] trouve son origine exclusive dans les désordres affectant la mezzanine, la répartition de la dette sera la même que celle que retenue pour les travaux réparatoires relatifs à la mezzanine.
c) sur les frais de déplacements
Moyens des parties
M. [R] [Z] sollicite l'indemnisation de frais de déplacement générés par le fait qu'il réside au domicile de ses parents, et qui auraient dû disparaître s'il avait emménagé dans son nouveau logement.
La SARL GBS soutient que M. [Z] ne démontre pas que les frais de transport qu'il invoque n'ont pas été prise en charge ni qu'il ne pouvait pas trouver des professionnels comparables à proximité du domicile de ses parents. Elle estime qu'il n'est pas démontré que ces professionnels étaient à proximité de l'appartement en travaux. Enfin, elle fait valoir que ce poste ne présente pas de lien suffisant et direct avec les retards de chantier puisqu'il est probable que ses parents auraient effectué de nombreux allers-retours entre leur domicile et celui de leur fils.
La SARL JFM Tornabene soutient les mêmes arguments que la SARL GBS.
Réponse de la cour
M. [Z] fait état de déplacements pour se rendre à [Localité 21], [Localité 15] et [Localité 16].
S'il avait pu disposer normalement de son logement situé à [Localité 17], il aurait exposé les mêmes frais de transport.
Il ne démontre ainsi pas avoir subi un préjudice supplémentaire en raison des désordres affectant son logement.
Il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnisation de frais de déplacement.
d) sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. [R] [Z] soutient qu'il a été privé de son autonomie.
La SARL GBS soutient que l'indemnité allouée relève du préjudice de jouissance déjà indemnisé par ailleurs.
Réponse de la cour
Le retard pris dans l'autonomisation de M. [Z] par l'emménagement dans un nouveau logement est déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
M. [Z] ne démontre pas subir un préjudice moral distinct de celui réparé au titre de son préjudice de jouissance.
Il convient donc de débouter M. [R] [Z] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
6. Sur la demande de restitution de M. [Z] à l'encontre de M. [S]
Moyens des parties
M. [Z] sollicite la confirmation de la condamnation de la SARL GBS à lui restituer la somme de 15 963,47 euros correspondant à un trop perçu mais aussi la condamnation de M. [S] in solidum à lui verser cette somme en raison de sa faute.
M. [S] réplique qu'il n'avait pas pour mission de vérifier les factures établies par la société GBS et que, de plus, les consorts [Z] ont procédé à des paiements postérieurement à la résiliation de son propre contrat. Enfin, il soutient qu'il ne peut pas restituer une somme qu'il n'a jamais perçue.
Réponse de la cour
Seule la SARL GBS peut être tenue de restituer les sommes qui ont été trop versées en regard des travaux exécutés.
Quand bien même M. [S] aurait commis une faute ayant conduit à ce trop-versé, cette faute ne peut se résoudre que par le versement de dommages et intérêts et non en une condamnation in solidum.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
7. Sur la demande en paiement de M. [S]
Moyens des parties
M. [S] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné les consorts [Z] à lui verser la somme 3 535,07 euros correspondant à un solde d'honoraires.
Les consorts [Z] sollicitent l'infirmation du jugement déféré et soutiennent que la dernière facture qu'ils ont réglées correspondait à un solde de tout compte pour la somme de 1 242,78 euros et que M. [S] lui-même évaluait son travail à une somme inférieure à l'estimation de l'expert.
Réponse de la cour
En dépit de l'appréciation de l'expert, M. [S] ne démontre pas avoir exécuté la totalité des missions qui lui ont été confiées.
Il en résulte qu'il n'est pas fondé à réclamer le paiement d'honoraires dont il n'est pas établi qu'ils correspondent à une prestation effective, et qu'il n'a d'ailleurs pas facturés.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
8. Sur les frais du procès
Dès lors que la responsabilité de M. [A] a été écartée, il est inéquitable de laisser à sa charge les frais du procès. Il convient donc de condamner la SARL GBS, à l'origine de sa mise en cause, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la procédure trouve son origine principale dans les désordres affectant la mezzanine, les frais du procès tant au titre des dépens que de l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront répartis dans les rapports entre les constructeurs à raison de 40 % pour la la SARL JFM Tornabene, 30 % pour la SARL SORAETEC, 15 % pour la SARL GBS et 15 % pour M. [S].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté les consorts [Z] de leur réclamation à l'égard de M. [T] [S], à ce titre ;
- débouté la SARL GBS de sa demande à titre de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [Z] au titre d'un préjudice pour le non-achèvement du chantier et la perte de marge en résultant ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [U] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] irrecevables en leur action ;
Condamne in solidum M. [T] [S] et la SARL GBS à verser à M. [R] [Z] la somme de 95 euros au titre de la reprise de l'ossature du plafond ;
Condamne in solidum M. [T] [S] et la SARL GBS à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 060 euros au titre de la reprise du désalignement des poteaux de la cuisine ;
Condamne la SARL GBS à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes :
au titre de la non conservation de la porte double : 2010 euros ;
au titre des faibles pentes des canalisations : 3 900 euros ;
au titre du rebouchage des trous : 500 euros ;
Condamne in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la société JBM Tornabene serrurerie Vouillands et la MAAF, et la SARL SORAETEC à payer à M. [R] [Z] :
la somme de 9 976,97 euros au titre de la reprise des désordres affectant la mezzanine ;
la somme de 3 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Dit que les sommes allouées au titre de la reprise des malfaçons sera indexée sur l'indice BT01 en vigueur au 25 juillet 2018 ;
Condamne in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands, et la SARL SORAETEC à payer à M. [R] [Z] la somme de 35 100 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [R] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral ;
Déboute M. [R] [Z] de sa demande d'indemnisation de frais de déplacement ;
Déboute les parties de leurs demandes à l'encontre de la SA MAAF assurances ;
Déboute les parties des demandes dirigées contre la SARL GBS aux fins de relevé et garantie portant sur le préjudice matériel (comprenant les frais de maîtrise d'oeuvre) et le préjudice de jouissance consécutif aux désordres affectant la mezzanine ;
Condamne la SARL JFM Tornabene à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (comprenant les frais de maîtrise d'oeuvre) et au préjudice de jouissance consécutifs aux désordres affectant la mezzanine ;
Condamne M. [T] [S] à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (comprenant les frais de maîtrise d'oeuvre) et au préjudice de jouissance consécutifs aux désordres affectant la mezzanine ;
Condamne la SARL JFM Tornabene à relever et garantir M. [T] [S] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (comprenant les frais de maîtrise d'oeuvre) et au préjudice de jouissance consécutifs aux désordres affectant la mezzanine ;
Condamne la SORAETEC à relever et garantir M. [T] [S] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (comprenant les frais de maîtrise d'oeuvre) et au préjudice de jouissance consécutifs aux désordres affectant la mezzanine ;
Condamne la SORAETEC à relever et garantir la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (comprenant les frais de maîtrise d'oeuvre) et au préjudice de jouissance consécutifs aux désordres affectant la mezzanine ;
Condamne la SARL GBS à relever et garantir M. [T] [S] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant l'ossature du plafond ;
Condamne M. [T] [S] à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant l'ossature du plafond ;
Condamne la SARL GBS à relever et garantir M. [T] [S] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant les poteaux de la cuisine ;
Condamne M. [T] [S] à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant les poteaux de la cuisine ;
Condamne la SARL GBS à relever et garantir M. [T] [S] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant les tuyaux de chauffage ;
Condamne M. [T] [S] à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant les tuyaux de chauffage ;
Déboute M. [T] [S] de sa demande au titre d'un solde d'honoraires ;
Condamne in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la SARL Soraetec et la SARL JFM Tornabene à payer à M. [R] [Z] la somme de 6 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel ;
Condamne la SARL GBS à verser à M. [D] [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;
Condamne in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la SARL Soraetec, la SARL JFM Tornabene et la SA MAAF assurances aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel, comprenant les frais d'expertise ;
Condamne la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais du procès ;
Condamne M. [T] [S] à relever et garantir le SARL GBS à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais du procès ;
Condamne la SARL SORAETEC à relever et garantir la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais du procès ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL BSV avocats et la SELARL cabinet Laurent Favet à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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