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Cour d'appel, 13 novembre 2014. 12/02183

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02183

Date de décision :

13 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02183 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00474 ARRÊT DU 13 Novembre 2014 APPELANT : Monsieur FRANCK X... ... 49750 BEAULIEU SUR LAYON comparant-assisté de Maître CAO de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : L'ASSOCIATION LIGERIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES MENTAUX ET INADAPTES (A. L. H. A. M. I) Route de CHALONNES BP 45 49120 CHEMILLE non comparante-représentée par Maître S. TORDJMANN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Madame Clarisse PORTMANN, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 13 Novembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, M. Franck X...a été engagé à compter du 21 février 2008 selon divers contrats à durée déterminée en qualité de candidat-élève par l'association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), laquelle accueille des enfants et adultes présentant des handicaps physiques et/ ou mentaux et emploie environ 400 salariés. La convention collective nationale applicable aux relations entre les parties est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Selon contrat à durée indéterminée du 6 octobre 2008, M. X...a été engagé en qualité de chef de service de l'IME de Chemillé. Le 14 juin 2010, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et manquements à ses obligations professionnelles, selon lettre ainsi motivée : " (...) Je constate que vous ne disposez pas des qualités et des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de service au sein de l'IME La Monneraie à Chemillé. Vos lacunes, dans l'exercice de votre mission, suscitent mon mécontentement ainsi que celui du personnel de l'Association et notamment des équipes que vous encadrez en qualité de chef de service. L'opportunité, qui vous a été donnée, de prendre en charge l'organisation complète des plannings devait permettre de privilégier une nouvelle organisation et de nouveaux fonctionnements. Plusieurs mois après, le bilan souligne une dégradation progressive et continue cristallisant les mécontentements : retards répétés dans l'élaboration des plannings, modifications répétées en cours de période, changements d'horaires sans concertation avec les équipes, erreurs sur la prise en compte des activités des enfants... Fréquemment, les personnels sont contraints de constater qu'ils sont en sous-effectif et qu'ils ne sont pas en mesure, notamment pour des raisons de sécurité, d'assurer la gestion des enfants ou des activités. Cette situation conduit régulièrement à l'annulation des activités programmées. Par ailleurs, j'ai relevé votre manque de maîtrise et votre manque d'écoute qui se traduisent par un comportement agressif et des insultes de votre part envers tout le personnel de l'établissement. Lorsque les salariés vous font part des difficultés qu'ils rencontrent dans l'organisation et la gestion de l'IME, vous vous mettez en colère sans tenter de trouver une solution aux difficultés rencontrées. Le dialogue est difficile et tourne régulièrement à la confrontation, ce qui ne permet pas de résoudre les conflits à l'amiable. Au contraire, votre comportement envenime les rapports du personnel et notamment des éducateurs avec la Direction et génère des conflits importants. Plusieurs parents ont également remarqué ce climat de tension au sein de l'IME La Monneraie et ont souligné leur inquiétude quant aux conséquences de cette situation sur le comportement de leurs enfants. Vous n'assistez pas à toutes les réunions d'équipe, lesquelles sont pourtant nécessaires à la communication avec les professionnels de l'IME et à l'échange d'informations avec les parents. Ce manque d'investissement a des répercussions néfastes sur l'élaboration, le suivi et l'évaluation des projets des enfants accueillis à l'IME. Vos lacunes ne permettent pas aux professionnels d'exécuter leurs missions dans de bonnes conditions et créent de nombreux dysfonctionnements. Cette situation nuit à la bonne marche de l'IME et surtout, à la sécurité et au bien-être des enfants. Au regard de l'ensemble de ces éléments, je vous notifie par la présente, votre licenciement en raison de vos insuffisances et vos manquements à vos obligations professionnelles préjudiciables au bon fonctionnement de l'Association. " Le salarié a saisi la juridiction prudhommale le 17 mai 2011 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 27 septembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné l'ALAHMI, avec l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 371 ¿ à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er au 4 juillet 2008 en un contrat à durée indéterminée, de celle de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de délivrance de bulletins de paie sous astreinte. Le conseil a par ailleurs débouté l'association de sa demande au titre des frais irrépétibles et fait masse des dépens, décidant qu'il seraient partagés par moitié entre les parties. Le salarié a régulièrement interjeté appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES, Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 30 juin 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification et aux frais irrépétibles. Il sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de l'association au paiement de : * 60 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 13 476, 12 ¿ au titre des heures supplémentaires outre 1 347, 61 ¿ au titre des congés payés afférents ; * 3 000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Le salarié sollicite en outre la délivrance de bulletins de paie afférents aux condamnations salariales sous astreinte ainsi que la condamnation de l'association aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée du 1er au 4 juillet 2008 ne mentionne pas de motif de recours prévu par la loi. Sur les heures supplémentaires, il soutient qu'il était soumis à un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires, comme prévu par son contrat de travail, et non à une quelconque modulation du temps de travail par quatorzaine, qui ne lui était pas applicable et à laquelle il n'a pas donné son accord. Sur le licenciement, la rupture a, selon lui, un caractère au moins partiellement disciplinaire en ce qu'il lui est reproché des insultes, une colère excessive et un problème d'ordre comportemental ; or les dispositions de l'article 33 de la convention collective applicable n'ont pas été respectées. En tout état de cause, les motifs de licenciement invoqués ne sont pas réels. L'association, dans ses conclusions parvenues au greffe le 29 août 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification, au débouté du salarié de toutes ses prétentions et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée du 1er au 4 juillet 2008 est un surcroît temporaire d'activité, prévu par le code du travail, et donc que le contrat était régulier. Le salarié n'était pas soumis à la législation de droit commun en matière de durée du travail mais aux dispositions conventionnelles spécifiques applicables, soit l'accord d'entreprise du 3 décembre 1999 et ses avenants, expressément visés par le contrat de travail, et desquels il résulte que sa durée de travail était de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 8 semaines. En outre, par application des dispositions de l'article 3. 2 de l'avenant du 21 avril 1999 à la convention collective, les heures supplémentaires réalisées à la demande de l'employeur ouvrent droit à compensation sous forme de jours de repos majorés et l'intéressé n'a formé aucune demande en ce sens. Au demeurant, le salarié était responsable de l'aménagement de son temps de travail et disposait de l'autonomie et de la souplesse nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Les décomptes qu'il a lui-même établis sont dépourvus de valeur probante et ne permettent pas d'identifier la réalité des horaires réalisés. Le salarié n'a pas été licencié pour un motif disciplinaire et son licenciement pour insuffisance professionnelle est parfaitement justifié. Le montant de sa demande indemnitaire est totalement extravagant. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 30 juin 2008 : Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, lequel doit entrer dans les prévisions de l'article L. 1242-2 du code du travail ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Or le contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 juin 2008, pour la période du 1er au 4 juillet 2008, vise comme motif « pour transfert ». Il ne s'agit donc pas d'un motif prévu par l'article L1242-2 du code du travail. En application de l'article 1245-2 du code du travail, il convient de condamner L'ALAHMI à verser à Franck X...une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée d'un montant de 2371 euros. - Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents : Il convient, à titre préliminaire, d'observer que M. X...ne sollicite pas, dans le cadre de l'instance d'appel, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Le contrat de travail signé par les parties le 6 octobre 2008 stipule (article 5) que la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures et que les horaires de travail sont ceux de la catégorie professionnelle de M. X...en vigueur dans l'établissement. Cependant, l'accord d'entreprise du 3 décembre 1999 prévoit : - article 2. 2. 2. 2 : que le décompte et la répartition du travail s'effectueront par quatorzaine, sachant que la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à 35 heures, et que les 70 heures sur deux semaines seront réparties de manière égalitaire ou inégalitaire avec un plancher de 21 heures et un plafond de 44 heures, - article 3-2 : que les éventuelles heures supplémentaires, effectuées uniquement sur demande de l'employeur, donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos majorés dans les conditions légales. Franck X...ne peut prétendre qu'il n'avait pas connaissance de ces dispositions et qu'elles ne lui sont pas opposables, alors qu'elles sont expressément visées dans son contrat de travail (article 7) et qu'aux termes de celui-ci, l'une de ses fonctions consistait à préparer les plannings et veiller à la bonne exécution du contrat de travail « en respectant strictement la CCNT des Établissements et personnes inadaptées et handicapées du 15/ 03/ 1966, l'accord d'entreprise du 03 décembre 1999 et ses avenants suivants ainsi que le règlement intérieur de l'établissement. » Elles ne sont pas incompatibles avec la clause fixant à 35 heures la durée du travail. Dès lors, et conformément à l'article L3121-24 du code du travail, Franck X...ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, lequel a été remplacé par un repos compensateur, que l'appelant ne justifie pas avoir sollicité. En outre, et à titre surabondant, il convient d'observer que non seulement les décomptes produits par Franck X...ne répondent pas à l'exigence de répartition par quatorzaine prévue à l'accord du 3 décembre 1999, mais qu'au surplus, ils comportent des incohérences, dans la mesure où régulièrement ils font apparaître une absence de pause le midi ou un temps de pause de dix minutes ne permettant pas d'aller déjeuner au restaurant d'entreprise, alors que sur le bulletin de salaire de l'intéressé, les repas correspondant sont facturés (notamment en juin, juillet ou décembre 2009). Enfin, ils intègrent, pour le calcul du temps de travail, les périodes d'absence du salarié pour maladie ou congés, alors qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif susceptible d'être pris en considération. Par suite, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Franck X...de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. - Sur le licenciement : Ainsi que l'a décidé a juste titre le conseil des prud'hommes, il résulte de la lettre de licenciement, que lorsque l'employeur met en cause le comportement de son salarié (agressivité, insultes, absences aux réunions), c'est en rapport avec son manque d'écoute ou de maîtrise, ou encore son investissement trop limité, donc avec son insuffisance d'aptitude professionnelle pour l'emploi qui lui a été confié, et qu'il n'a aucunement entendu lui reprocher des faits fautifs. Il n'apparaît donc pas que le licenciement de M. X...soit même partiellement fondé sur un motif disciplinaire, de sorte que L'ALAHMI n'avait pas l'obligation de respecter la procédure édictée à l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. (Mise à jour au 15 septembre 1976). Sur le fond, les nombreuses fiches d'incident produites par l'employeur ainsi que le courrier écrit par Mme C...au directeur général de l'association, démontrent l'incapacité de M. X...a établir correctement le planning des salariés, lesquels devaient se soumettre à des changements réguliers et de dernière minute, se trouvaient parfois en sur effectif et parfois en sous effectifs, au point de devoir annuler les activités des enfants, son manque d'écoute et de maîtrise de lui-même. Les faits ainsi invoqués datent pour partie de la fin de l'année 2009, donc sont antérieurs à la signature, en mars 2010, d'un contrat d'objectifs et de moyens avec la DDASS, lequel contrat a suscité des conflits sociaux. L'appelant n'établit pas qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant d'accomplir correctement son travail, étant observé que M. D..., nommé au même poste en 2011, avait la même mission. L'insuffisance professionnelle de M. X...se trouve ainsi établie, ainsi que son impact négatif sur le fonctionnement du service et le climat social. Dès lors, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. La décision du conseil des prud'hommes l'ayant débouté de la demande d'indemnisation présentée à ce titre sera donc confirmée. - Sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de sorte que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Partie succombante, M. X...supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, en matière sociale et contradictoirement, - CONFIRME le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Angers en toutes ses dispositions, - REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODINAnne JOUANARD

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