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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-10.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.661

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Colette Z..., demeurant 5, Villa Juge à Paris (15e), 2°) M. Y..., agissant ès qualités de curateur de Mme Colette Z..., désigné à cet effet par jugement du 14 mai 1987 dont appel, demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z... et de M. Y... ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que des loyers échus plus de trois années avant la date de l'assignation avaient été perçus au cours de ces trois années, la cour d'appel a répondu aux conclusions, par motifs propres et adoptés et légalement justifié sa décision en retenant que le litige ne portait que sur la période du 16 janvier au 21 décembre 1983, la demande étant prescrite pour la période antérieure et la location résiliée pour la période postérieure ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z... et M. Y... ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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