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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-82.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.981

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LEVY X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 25 avril 1997, qui, après relaxe de Claude Z... du chef de non-assistance à personne en péril, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 ancien et 223-6 nouveau du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Claude Z... des fins de la poursuite fondée sur l'abstention volontaire de celui-ci, le 2 mars 1991, de porter à Charles Y..., personne qu'il savait en péril, l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant des secours ; "aux motifs que l'adjudant-chef Z... a déclaré qu'il était absent de la brigade de gendarmerie dans les derniers jours du mois de février et qu'il n'a eu connaissance de l'incident du 28 février que le 2 mars, lors d'échanges verbaux avec du personnel de la brigade par suite de l'information téléphonique relative au comportement de Charles Y... à cette date dans la commune de Lagny-le-Sec; que, de même, c'est un planton qui avait reçu l'appel téléphonique émanant, la veille au soir, de l'établissement de convalescence; que la directrice de l'établissement de convalescence a indiqué que, lors de l'information donnée à la gendarmerie concernant les conditions dans lesquelles Charles Y... était parti sans avoir pu être pris en charge par l'ambulance, son signalement avait été fourni, mais sans précision sur son état de santé ni sur sa dangerosité; que le seul fait que l'adjudant-chef Z... ait été conscient que l'individu dont la présence était signalée le 2 mars au matin dans la commune de Lagny-le-Sec était celui qui avait quitté la maison de convalescence la veille au soir ne permet pas de déduire qu'il était en mesure d'apprécier l'existence d'un état de péril pour la personne même de Charles Y...; qu'il convient de rappeler, en effet, que Charles Y... n'était pas handicapé mental et que la maison de convalescence dont il s'agit est un établissement ouvert dont les hôtes sont libres de leurs allées et venues tant dans l'enceinte de l'établissement qu'à l'extérieur; que le reproche qui peut être fait à l'adjudant-chef Z... est d'avoir donné des instructions tendant à éloigner de sa circonscription l'individu qui causait des troubles sur la voie publique dans la commune de Lagny-le-Sec, comme en atteste l'établissement d'un document de vaines recherches qui ne correspondait pas à la réalité; qu'il importe d'observer qu'avant de donner des instructions aux gendarmes Berthe et Cateigne, l'adjudant-chef Z... a pris la précaution de téléphoner à l'établissement de convalescence où il lui a été indiqué que Charles Y... n'était plus pris en charge; qu'il a pu en déduire que celui-ci disposait d'une autonomie suffisante pour regagner le domicile de sa mère, comme il en avait manifesté le souhait de façon réitérée, y compris lors de l'intervention des gendarmes qui se sont entretenus avec lui avant de le déposer, avec son accord, sur la RN 2, en direction de Paris; que, comme l'ont observé les premiers juges, il n'est pas établi que Charles Y... ait été en état de péril lorsque l'adjudant-chef a donné ses instructions; que cet état de péril pour lui-même ne saurait être confondu à l'état de dangerosité relative inhérent au comportement signalé qui ne constituait qu'un trouble à la tranquillité publique, au demeurant minime puisqu'aucune dégradation n'a été constatée; qu'il n'apparaît pas, en définitive, qu'il y ait eu de la part de l'adjudant-chef Z... abstention volontaire de porter assistance à personne en péril ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que lorsque, le 2 mars vers 9 heures, la brigade de gendarmerie de Nanteuil-le-Haudoin avait été informée qu'un individu muni d'une chaîne portait des coups sur des véhicules en stationnement et sur des volets d'habitations, le rapprochement avait été fait avec un incident survenu deux jours plus tôt, nécessitant la reconduite d'un individu à la maison de convalescence de Lagny-le-Sec et avec la fugue signalée la veille au soir de cette maison de convalescence; que l'adjudant-chef Z... avait alors chargé deux gendarmes de prendre en charge Charles Y... pour le déposer sur la route nationale, "en limite de la circonscription" et avait, par la suite, établi un faux bulletin de service de "vaines recherches"; qu'en l'état de ces constatations, d'où résulte un incident antérieur d'une certaine gravité, une fugue d'un établissement "ouvert" et un comportement anormal et violent ce jour-là ainsi que la volonté du prévenu de se décharger de toute responsabilité, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'abstention volontaire du prévenu de porter assistance à une personne en péril imminent et a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; "alors, en tout cas, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel se devait de rechercher si le prévenu ne devait pas s'informer complètement de l'état de l'intéressé avant de prendre une décision et s'assurer qu'il n'avait pas besoin d'une assistance immédiate; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la partie civile, ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que l'infraction reprochée au prévenu n'était pas constituée et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassout conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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