Texte intégral
N° RG 24/01332 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOCB
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 30 Janvier 2025
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[B] [X]
C/
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[F] [G]
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copie exécutoire délivrée le 30/01/2025
à :
- la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE - 35 A
copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025
à :
- la SELARL ARMEN
- la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE - 35 A
- l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à la disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS LE MANS n°775 652 126),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [F] [G],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ET :
MMA IARD SA (RCS du MANS n°440 048 0882),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 24/01332 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOCB du 30 Janvier 2025
Le 2 octobre 2022, Monsieur [B] [X] a été victime d'un tir accidentel de Monsieur [F] [G] au cours d'une partie de chasse au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] qui lui a causé des blessures aux yeux. La Fédération de chasse de Loire-Atlantique a déclaré l'accident à son assureur, les MMA.
Se plaignant des conséquences de cet accident, Monsieur [B] [X] a fait assigner en référé Monsieur [F] [G] et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par actes d’huissiers du 14 février 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale.
Suivant une ordonnance de référé du 16 mars 2023 le Docteur [Y] [Z] a été nommé en qualité d’expert et le 2 mars 2024 le rapport d’expertise médico-légale concluait que l’état de santé de Monsieur [B] [X] n’était pas stabilisé et qu’il convenait de prévoir un nouvel examen à partir du mois de mars 2025.
Se prévalant des conclusions de l’expert, Monsieur [B] [X] a fait assigner Monsieur [F] [G] et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon actes de commissaire de justice des 9 et 12 décembre 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. MMA IARD intervient volontairement à l’instance aux cotés de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de Monsieur [F] [G], en qualité d’assureur de ce dernier.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et Monsieur [F] [G], formulent toutes protestations et réserves en sollicitant le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
La demande d'expertise étant justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Il sera donné acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire en qualité d’assureur du défendeur.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas fixer d'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire en qualité d’assureur de Monsieur [F] [G],
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Le Docteur [Y] [Z],
expert agréé par la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 2],
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
entendre contradictoirement les parties; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Monsieur [B] [X] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ; en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;déterminer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet depuis le précédent rapport d’expertise, si son état s’est aggravé ; préciser si cette aggravation est bien en relation directe et certaine avec l’accident du ;
A partir des déclarations de la victime, de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés.Recueillir les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
12. Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible.
13. Consolidation - Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
14. Souffrances endurées - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15. Préjudice esthétique temporaire - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce dommage selon l’échelle à sept degrés.
16. Déficit fonctionnel permanent - Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident/ à l’agression, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
17. Préjudice d’agrément - Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activité spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.
18. Préjudice esthétique permanent - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19. Assistance d’une tierce personne - Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
20. Dépenses de santé futures - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
21. Frais de logement et/ou de véhicule adapté - Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
22. Retentissement professionnel - Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap).
23. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation - Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
24. Préjudice sexuel - Indiquer s’il existe ou s’il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer).
25. Préjudice d’établissement - Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
26. Préjudice permanents exceptionnels - Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l’accident à l’origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident.
27. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative ; fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
28. Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
29. Conclure en établissant un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l'expert nous fera connaître SANS DELAI son acceptation ;
Au cas où le blessé ne serait pas consolidé lors du premier examen, commettons d’ores et déjà l’expert pour procéder à un second examen après consolidation.
Fixons à la somme de 2 000,00 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Monsieur [B] [X] devra consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 6 février 2025, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 6 février 2026;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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