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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-13.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.059

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10122 F Pourvoi n° E 15-13.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [R] [Q] [R], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société International Firstline Aviation Security, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société International Firstline Aviation Security, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie 75 Paris, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [R] [Q] [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [R] [Q] [R] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société International Firstline Aviation Security ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [Q] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [R] [Q] [R] Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [R] [Q] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'avoir condamné à payer le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, AUX MOTIFS QUE « M. [R] indique qu'il a été engagé en qualité d'agent de sûreté, chargé, à ce titre, du contrôle de la sûreté des personnes ou des bagages ; que le matin du 25 avril 2006, vers 4 h du matin son employeur a exigé de lui qu'il procède à la manutention de plus de 140 poteaux de barrérage dans le hall 4 de l'aéroport [1], le poids de chaque barrérage étant supérieur à 11 kg ; qu'il a alors ressenti une vive douleur dans le dos entraînant une lombalgie d'effort. Qu'il ajoute qu'un tel travail ne relevait pas de ses attributions, celles-ci incombant exclusivement à l'Aéroport de [Localité 1] avec lequel la société Ifas était contractuellement liée ; qu'il soutient que la responsabilité de l'employeur se trouve incontestablement engagée, la société Ifas ayant manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat en l'obligeant à effectuer une telle manutention, alors que celle-ci n'entrait en aucun cas dans ses prérogatives professionnelles et qu'une telle tâche non seulement nécessitait une formation spécifique, mais également un équipement particulier (vêtement, chaussures et accessoires, dont notamment une ceinture de maintien), outre des informations et précautions indispensables communiquées préalablement au salarié, ce qui n'a pas été le cas. Mais considérant que c'est aux termes d'une motivation qui doit être adoptée que les premiers juges ont débouté M. [R] [Q] [R] de ses demandes ; Considérant en effet, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'il appartient toutefois au salarié qui invoque la faute inexcusable d'apporter des éléments de nature à sous-tendre l'existence d'une telle faute ; Que force est de constater qu'en l'espèce ces éléments font défaut ; Que comme l'indique le tribunal, les circonstances de l'accident demeurent inconnues, le dossier de M. [R] [Q] [R] étant vide de tout élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; Considérant, tout d'abord, que le salarié prétend sans aucune preuve, témoignage ou attestation, qu'il était seul pour porter 140 poteaux de barrérage, d'un poids de 11 kg, pour les soulever et les poser sur un chariot ; que ses affirmations sont contredites par l'employeur qui indique que M. [R] [Q] [R] avait été, ce jour-là, chargé de mettre en place ces poteaux au sein d'une équipe de 5 personnes et qu'il n'a pu matériellement porter à lui seul autant de poteaux ; Considérant ensuite, qu'aucun élément ne démontre que cette mise en place ne relevait pas de ses fonctions d'agent de sûreté, ces poteaux de barrérage étant précisément installés dans un souci de sécurité des personnes puisqu'ils servaient à délimiter des périmètres dans un hall où les usagers étaient nombreux ; que contrairement à ce que soutient M. [R] [Q] [R], son contrat de travail ne listait pas ses tâches ; Considérant enfin qu'il n'est pas davantage établi que le déplacement de poteaux de barrérage était soumis à une formation spécifique ou à un équipement particulier ; Considérant dans ces conditions que la preuve que l'employeur avait conscience que la manipulation de ces poteaux constituait un danger pour la sécurité ou la santé de M. [R] [Q] [R] n'est pas rapportée de sorte que le jugement avec raison a débouté ce dernier de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable » (arrêt page 4) ; Et aux motifs adoptés du jugement que « l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnité complémentaire. L'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est versé aux débats un avenant au contrat de travail de M. [R] qui concerne ses horaires de travail et qui transforme le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais ne précise pas ses fonctions. Il ne peut donc être examiné les attributions de M. [R]. Il n'est donc pas établi que le travail demandé effectué le 24 avril 2006 excédait ses fonctions. La déclaration d'accident du travail n'est pas versée aux débats ce qui ne permet (pas) au tribunal de connaître les circonstances de l'accident et donc d'apprécier si l'employeur a commis une faute inexcusable. Aucun élément ne permet de considérer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ni qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dès lors M. [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes » (jugement page 3) ; Alors que, d'une part, s'il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable d'apporter des éléments de nature à sous-tendre l'existence d'une telle faute, l'existence d'une faute inexcusable ne peut être écartée au motif que les circonstances de l'accident demeurent inconnues, quand la déclaration d'accident remplie par l'employeur ne comporte aucune précision sur les circonstances de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour a écarté l'existence d'une faute inexcusable au motif que les circonstances de l'accident demeurent inconnues ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du fait que la déclaration d'accident établie par l'employeur passait sous silence les circonstances de l'accident, ce qui privait le salarié d'un élément essentiel de nature à sous-tendre l'existence de la faute inexcusable, la cour a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Alors que, d'autre part, M. [R] a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 3, 4, 5 & 6), qu'il était contractuellement chargé d'exercer toute activité de contrôle nécessaire dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs en exploitation de toute personne ou élément matériel de nature à compromettre la sûreté des vols, et que le transport de poteaux de barrérage ne rentrait pas dans ses attributions contractuelles ; que pour décider du contraire, la cour s'est bornée à relever que ces poteaux étaient installés dans un souci de sécurité des personnes puisqu'ils servaient à délimiter des périmètres dans un hall où les usagers étaient nombreux ; qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à justifier que le transport des poteaux permettait d'empêcher l'introduction dans les avions de personnes ou matériels de nature à compromettre la sûreté des vols, la cour d'appel a violé l'article 455 code de procédure civile ; Alors qu'enfin, et en toute hypothèse, l'employeur est tenu d'une obligation de prévention des risques qui lui impose de transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède ; que cette évaluation doit comporter un inventaire des risques identifiés pour chaque unité de travail de l'entreprise ; qu'en jugeant, en l'absence de production du document unique, que M. [R], qui soutenait qu'il aurait dû bénéficier d'une formation, d'un équipement et d'informations préalables pour manipuler des poteaux de barrérage, n'apportait pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable, la cour a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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