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Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-19.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.528

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société des Etablissements MAILFERT et compagnie, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (12e), 2°/ La société LES VINS NAPDOR, société anonyme dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris, sous le n° 2, (15e chambre, section A), au profit de Monsieur le receveur principal des Impôts "Quinze vingts", agent chargé du recouvrement, ayant ses bureaux ... (12e), agissant sous l'autorité de Monsieur le directeur des services fiscaux de Paris Est, ayant ses bureaux ... (11e), et de Monsieur le directeur général des Impôts, dont le bureau central est ... (1er), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Y..., B..., F..., X..., D... E..., M. G..., Mme C..., M. Vigneron, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Célice, avocat de la société des Etablissements Mailfert et compagnie et de la société Les Vins Napdor, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts "Quinze vingts", les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin au litige, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt déféré, statuant dans un litige opposant la société des Etablissements Mailfert et compagnie et la société Les Vins Napdor à l'administration des Impôts, s'est borné à déclarer applicable en la cause l'article 1965 FA du Code général des Impôts dans sa nouvelle rédaction qui fixe les conditions de recevabilité de l'action en restitution de taxes indûment perçues et à ordonner une mesure d'expertise, que le pourvoi en cassation dirigé contre un tel arrêt est donc irrecevable, indépendamment du jugement sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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