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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/06912

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06912

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/06912 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PFWZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE en référé du 17 août 2023 RG : 23/00306 [F] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 15 Mai 2024 APPELANT : M. [O] [F] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101 INTIMEES : Les Assurances du Crédit Mutuel IARD, ACM IARD, société anonyme au capital 201 596 720 euros, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°352 406 748, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 Ayant pour avocat plaidant Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 5] Caducité partielle de la déclaration d'appel le 6 décembre 2023 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2024 Date de mise à disposition : 15 Mai 2024 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Le 5 août 2018, M. [O] [F] a souscrit un contrat d'assurance « Accidents de la vie » auprès de la société les Assurances du Crédit Mutuel ( ACM ) IARD. Le 8 mars 2019, M. [F] a été victime d'un accident domestique et a été transporté au centre hospitalier de [Localité 6] (Aisne). Le certificat médical initial indique : « (') dit avoir été victime le 8 mars 2019 d'une chute d'une échelle de 2.5 mètres. Se plaignait de douleurs intenses des deux pieds et il a été constaté : Fracture de calcanéum de l'astragale gauche sur radiographie. Le scanner du pied gauche confirme la fracture comminutive du calcanéum et de l'astragale gauche ». M. [F] a ensuite a été hospitalisé du 11 au 15 mars 2019 au Centre hospitalier de [Localité 7] et a subi une intervention chirurgicale le 14 mars 2019. Il a déclaré son sinistre à la société ACM IARD. Les arrêts de travail de M. [F] ont été prolongés jusqu'au 30 août 2019. Les ACM IARD ont procédé à l'indemnisation de la période d'hospitalisation de M. [F] et de son arrêt de travail durant 60 jours. En mars 2020, M. [O] [F] a adressé au médecin conseil des ACM IARD un certificat médical fixant la consolidation de son état de santé avec séquelles au 24 février 2020. Par courrier du 17 juillet 2020, les ACM IARD ont formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 9 000 € soit 8 000 € au titre des souffrances endurées et 1 000 € au titre du Préjudice Esthétique Permanent. Par lettre de son conseil du 5 août 2020, M. [O] [F], a sollicité la mise en place d'une expertise médicale contradictoire. Par lettre du 20 août 2020, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel répondait que le contrat ne prévoyait pas la mise en place systématique d'une expertise médicale et que l'évaluation avait été réalisée par le médecin-conseil. Par acte du 24 mars 2023, M. [F] a assigné les ACM IARD devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale. Par ordonnance en date du 17 août 2023, le juge des référés près du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a : Débouté M. [O] [F] de sa demande d'expertise, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [O] [F], Débouté les Assurances du Crédit Mutuel IARD de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné M. [O] [F] aux dépens. Le Juge des référés a rejeté la demande d'expertise au motif que l'instance au fond serait manifestement irrecevable car prescrite. [O] [F] a interjeté appel à l'encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel et de la CPAM de la Loire par déclaration enregistrée le 6 septembre 2023. Par ordonnance de la présidente de la chambre du 6 décembre 2023 a été prononcée d'office la caducité partielle de la déclaration d'appel, uniquement à l'égard de la CPAM de la Loire. Par conclusions régularisées au RPVA le 14 décembre 2023, [O] [F] demande à la cour d'appel : Vu les articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L114-1 du Code des Assurances, Infirmer l'ordonnance de référé en date du 17 août 2023 en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande d'expertise et de provision et le condamnant aux dépens, STATUANT DE NOUVEAU : Constater que M. [F] a un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire au sens de l'article 145 du code de procédure civile, EN CONSÉQUENCE, Déclarer recevables et bien-fondées les demandes de M. [F] : o DESIGNER tel médecin expert qu'il plaira, lequel pourra s'adjoindre le sapiteur de son choix, aux fins d'examiner M. [F] et déterminer son préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 8 mars 2019 selon mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur 6. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et Dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, Dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 13. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; 14. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 18. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 19. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; 20. Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Fixer la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l'ordre de M. le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise ; Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office ; Condamner la compagnie ACM IARD à verser à M. [F] une indemnité provisionnelle d'un montant de 9 000 € à valoir sur son préjudice définitif ; Condamner la compagnie ACM IARD à verser à M. [F] une indemnité de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loire ; Condamner la compagnie ACM IARD aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [F] invoque principalement : L'outrepassement de ses pouvoirs par le juge des référés n'ayant pas à déterminer si l'action au fond ultérieure était ou non recevable notamment au regard de la prescription. Il devait se limiter à déterminer s'il existait « un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige » ; L'absence d'appréciation du motif légitime par le juge des référés alors que M. [F] en justifiait au regard de l'article 3.2 du contrat d'assurance accident de la vie souscrit auprès de la compagnie ACM IARD. Son indemnisation était subordonnée à la condition de la détermination médicale d'un taux d'AIPP fixé par un médecin diplômé en réparation du dommage corporel. L'événement qui donne naissance à l'action en paiement de son indemnisation, au sens de l'article L 114-1 du Code des Assurances. Cet événement (détermination médicale d'un taux d'AIPP) n'étant pas intervenu, la prescription n'avait pas couru ; L'absence de motivation quant au rejet de la demande de provision ; Le raisonnement erroné des ACM qui revient à considérer que toute consolidation est synonyme de fixation d'un taux d'AIPP. Au surplus, la compagnie ACM communique un courrier adressé à M. [F] en date du 10 mars 2020 confirmant précisément que le taux d'AIPP de l'assuré n'a pas été fixé et qu'il s'agit d'une condition contractuelle. Si le docteur [N], médecin de recours de M. [F], a indiqué un taux de 6 % d'AIPP, cela ne peut relever que d'une erreur de sa part puisqu'aucun autre document ne fait état d'un taux d'AIPP. Le bien-fondé de la demande de provision : la compagnie ACM proposait d'indemniser M. [F] de son préjudice définitif à hauteur de 9 000 €, ce que réitèrait la défenderesse dans ses dernières écritures de première instance. Par conclusions régularisées au RPVA le 31 janvier 2024, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, ACM IARD demande à la cour d'appel : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du Code des Assurances, Vu les articles 2240 et suivants du Code civil, Confirmer l'ordonnance de référé du 17 août 2023 du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'elle a débouté M. [O] [F] de sa demande d'expertise, dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision, et condamné aux entiers dépens, Infirmer l'ordonnance de référé du 17 août 2023 du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'elle a débouté les Assurances du Crédit Mutuel IARD de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, Condamner M. [O] [F] à verser aux Assurances du Crédit Mutuel IARD une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [O] [F] aux entiers dépens d'appel. Si par impossible, il était fait droit à la demande d'expertise de M. [O] [F], Juger que les Assurances du Crédit Mutuel IARD ne s'opposent pas à la demande d'expertise ; Nommer tel expert qu'il plaira à la Cour d'appel avec mission conforme à la nomenclature Dintilhac ; Juger que les frais d'expertise seront à la charge de M. [O] [F], demandeur à la mission. Concernant la demande provisionnelle de M. [O] [F] : Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la question de la prescription relève de la compétence du juge du fond, débouter M. [O] [F] de sa demande provisionnelle ; Dans l'hypothèse où la Cour déclarerait l'action de M. [O] [F] non prescrite, Juger que les Assurances du Crédit Mutuel IARD lui verseront une indemnité provisionnelle de 9 000 €. En tout état de cause, Débouter M. [F] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel. Au contraire, Condamner M. [O] [F] à verser aux ACM IARD une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses conclusions, la société intimée fait principalement valoir : La prescription de l'action de M. [O] [F] qui relève uniquement de la recevabilité de l'action sans que l'examen de l'affaire au fond ne soit nécessaire ; L'absence de motif légitime lorsque l'action au fond est vouée à l'échec du fait de la prescription ; Le point de départ de la prescription biennale dépendant de l'objet de la demande et de la nature de l'assurance : la condition de l'ouverture de la garantie n'est pas la fixation du taux d'AIPP mais la consolidation de l'état de santé de l'assuré. C'est parce que l'état de santé de l'assuré est consolidé que son sinistre peut être instruit au titre de la garantie de « Atteinte Permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) » ; L'état de santé de M. [O] [F] reconnu consolidé au 24 février 2020. Un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique a bien été évalué et a été fixé à 6 % ; L'article 3.2 de la notice d'information : le principe est une expertise médicale sur pièces ; M. [O] [F] avait ainsi jusqu'au 17 juillet 2022 pour agir. A titre infiniment subsidiaire : la bonne application du contrat par les ACM IARD et l'existence sur la demande de provision d'une contestation sérieuse tirée du moyen de prescription et du risque de l'insolvabilité de M. [O] [F] en cas de condamnation au remboursement de cette provision en raison de la prescription de son action. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "Constater" ou "Dire et Juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, la cour rappelle les limites de sa saisine : l'appel à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire ayant fait l'objet d'une ordonnance de caducité. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du Code de procédure : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Si le juge n'a pas au stade de la demande d'expertise à se prononcer sur le bien-fondé ou l'opportunité d'un procès éventuel, le demandeur doit cependant établir que le procès est possible et si son action au fond ne serait pas manifestement irrecevable. Or l'acquisition de la prescription rend l'action irrecevable. Selon l'article L.114-1 du Code des Assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. L'article 2233 du Code civil dispose que « la prescription ne court pas ['] à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive » Les deux parties produisent la notice d'information du contrat d'assurance accident de la vie souscrit par M. [F] auprès de la compagnie ACM IARD. L'article 3.2 Atteinte Permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) dispose que : « Les prestations garanties, définies ci-après, ne sont dues par l'assureur qu'à partir du moment où il est médicalement établi que les lésions ou blessures rattachables à un événement garanti entraînent pour l'assuré une atteinte permanente à son intégrité physique et/ou psychique dont le taux est supérieur ou égal à 1 %. Le taux d'AIPP est déterminé dans les conditions et selon les modalités ci-après : « Le taux d'AIPP, subsistant après consolidation des blessures, est fixé (sur la base des éléments transmis par l'assuré ou son représentant légal) par un médecin diplômé de la réparation du dommage corporel, désigné par l'assureur (...). » L'article 3.2.1 précise que sont indemnisés à partir de 1 % d'AIPP le préjudice esthétique permanent, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, les frais médicaux. L'article 3.2.2 précise qu'à partir de 10 % d'AIPP, sont indemnisés l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutif du déficit fonctionnel permanent, une incidence professionnelle, la nécessité d'une tierce personne, un aménagement de l'habitation et un aménagement du véhicule. C'est avec pertinence en l'espèce que le premier juge a retenu que l'assuré a fait parvenir au médecin-conseil de la compagnie d'assurances un certificat médical mentionnant la date de consolidation du 24 février 2020, qu'à la suite de l'offre d'indemnisation formulée le 17 juillet 2020, M. [F] a refusé cette offre par courrier du 5 août 2020 en sollicitant l'organisation d'une expertise médicale amiable. Le juge des référés a ensuite relevé l'absence de lettre recommandée interrompant le délai biennal de prescription jusqu'à l'assignation délivrée les 23 et 24 mars 2023. Dans son courrier du 10 mars 2020, la compagnie ACM a certes indiqué à M. [F] avoir été informée par le médecin expert de la réception du certificat médical du 24 février 2020 mentionnant la consolidation, certificat n'étant cependant non détaillé sur l'état séquellaire alors que 'selon vos dispositions contractuelles, le taux d'invalidité subsistant à consolidation est fixé par un médecin diplômé en réparation du dommage corporel sur la base des pièces médicales transmises par la victime,' Pour autant, l'offre d'indemnisation en faisait état et dans son courrier du 20 août 2020 en réponse à la demande d'expertise amiable formulée par le conseil de l'assuré le 5 août 2020, la compagnie d'assurances avait d'une part précisé que l'évaluation avait été réalisée par le médecin-conseil que l'offre d'indemnisation du 17 juillet 2020 pouvait être contestée et qu'une révision du dossier était possible à charge d'adresser au médecin-conseil un courrier indiquant les points de désaccord et accompagné d'éléments médicaux. M. [F] produit également un certificat du 17 février 2021 du docteur [N] mentionnant que l'état avait été considéré comme consolidé le 24 février 2020 avec un taux d'AIPP de 6 % sans indication de sa source et concluant que les séquelles ne pouvaient pas être estimées inférieures à 10 %. Cette pièce est sans effet sur l'interruption de la prescription. En effet, contrairement à ce que soutient M. [F], c'est bien la consolidation de son état de santé qui était le point de départ de la prescription biennale. M. [F] n'a assigné la compagnie ACM Iard aux fins d'expertise que plus de deux années après la consolidation et de plus après l'offre d'indemnisation. En considération de la prescription encourue, la cour considère comme le premier juge que M. [F] ne justifie pas d'un motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise. La cour confirme la décision attaquée qui l'a débouté. Sur la demande de provision : En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Si la compagnie avait en son offre d'indemnisation du 17 juillet 2019 proposé 9 000 €, elle conteste la demande de provision et n'évoque cette somme qu à titre subsidiaire. En considération de l'absence de motif légitime retenu à l'appui de la demande d'expertise, la cour confirme la décision attaquée, une contestation sérieuse s'opposant à la demande de provision. Sur les demandes accessoires : M. [F] succombant, la cour confirme la décision attaquée sur les dépens et y ajoute la condamnation de l'appelant aux dépens à hauteur d'appel. En équité, la cour confirme également le rejet de la demande présentée en première instance par les assurances du Crédit Mutuel Iard sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité ne commande pas plus de lui allouer des frais irrépétibles à hauteur d'appel. La demande présentée par M. [F] sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel, Confirme en son intégralité la décision attaquée. Y ajoutant, Condamne M. [O] [F] aux dépens à hauteur d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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