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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-15.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.112

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Semeac (Hautes-Pyrénées), ..., boulangerie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société anonyme Société bordelaise de CIC, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 42, cours du Chapeau rouge, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me le Griel, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de CIC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 1989), que la société Mapal a tiré une lettre de change sur M. X... qui l'a acceptée ; que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) a assigné M. X... en paiement de cet effet ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en retenant pour échéance de l'effet litigieux la date du 28 février 1987, l'arrêt a dénaturé cet effet en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires antérieurs à cette altération ne sont tenus que dans les termes du texte originaire et que, pour déterminer l'obligation au paiement de M. X..., tiré accepteur d'une traite initialement à échéance du 28 février 1987 présentée au paiement par la banque le 31 mars 1987 par suite d'une prorogation d'échéance effectuée sur le titre par la banque à la demande du tiré, la société Mapal, l'arrêt, qui a ignoré cette prorogation conventionnelle d'échéance au 31 mars 1987 en se fondant sur la seule date du 28 février 1987, a violé, par refus d'application, l'article 178 du Code de commerce ; alors, encore, que, en soulevant d'office un moyen tiré de la négligence fautive du tiré pour n'avoir pas exigé la remise de l'effet après paiement, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, l'arrêt, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, c'est à la date de l'acquisition de l'effet que doit être appréciée la bonne foi du porteur au sens de l'article 121 du Code de commerce, qu'en se bornant à relever que la banque, bénéficiaire de la lettre ne peut se voir opposer par le tiré les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, sans rechercher si, à la date d'acquisition de l'effet, la banque n'avait pas agi sciemment au détriment du débiteur, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui constituaient un véritable moyen et suivant lesquelles la banque n'était jamais devenue propriétaire de l'effet en vertu de l'opération d'escompte alléguée car cet effet ne lui avait été remis que pour encaissement, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'une mention portée sur la lettre de change désignait la banque comme bénéficiaire de celle-ci et que, premier porteur, elle ne pouvait se voir opposer par le tiré les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, et notamment le paiement effectué par le tiré au tireur ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, hors toute dénaturation, sans prendre en considération une prorogation d'échéance dont le tiré soutenait qu'elle ne lui était pas opposable, et sans être tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, dès lors que M. X... prétendait que la banque n'avait jamais acquis la propriété de l'effet, elle a, répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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