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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-18.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.955

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Anne-Marie X..., demeurant ..., 2°/ Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit : 1°/ de La Mutuelle Alsace Lorraine, dont le siège est ..., 2°/ de M. Richard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Mutuelle Alsace Lorraine, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 1994) que les demoiselles Isabelle et Anne-Marie X... ont souscrit une police d'assurance multirisque habitation auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine (la Mutuelle), par l'intermédiaire de M. Y..., agent général; qu'à la suite d'un cambriolage, ayant perçu après expertise, une indemnité qu'elles ont jugée sensiblement inférieure à leur préjudice, elles ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir une indemnité complémentaire, nonobstant le dépassement de la limite de garantie contractuelle, en raison de ce que l'agent général et la Mutuelle auraient failli à leur devoir de conseil en omettant de leur faire inclure dans le contrat une garantie complémentaire "objets précieux" ; Attendu que les demoiselles X... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutées de leur demande alors d'une part, qu'en ne se prononçant pas sur l'action en responsabilité pour faute de la Mutuelle d'Alsace Lorraine et de son agent général dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, que seule l'absence d'un préjudice résultant de la méconnaissance par la Mutuelle d'Alsace Lorraine et son agent général de leur devoir de conseiller le contrat d'assurances le plus adapté à la situation des soeurs X... aurait pu fonder le rejet de l'action en responsabilité engagée par celles-ci contre ceux-là pour défaut de préjudice; qu'à défaut de constatation de l'absence d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; alors enfin, que le fait que les soeurs X... n'aient pas sollicité d'expertise pour fixer leur préjudice issu du vol ni demandé que la procédure d'expertise prévue au contrat d'assurances soit suivie, ne pouvait pas, en tout état de cause, limiter l'indemnisation de leur préjudice résultant de ce que M. Y... ne leur avait pas conseillé la garantie complémentaire objets précieux, eu égard à la valeur de leurs meubles et à leur ancien contrat d'assurance dans lequel elles avaient souscrit une telle garantie; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les demoiselles X... ne justifiaient pas d'un préjudice dont le montant dépasserait celui de l'indemnisation obtenue; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle Alsace Lorraine et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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