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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-15.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.189

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y...-X... se sont mariés, sans contrat de mariage, le 26 octobre 1974 ; que, le 6 mars 1987, la femme a assigné son mari en divorce ; qu'au cours de l'instance, et par convention du 1er décembre 1987, les époux se sont accordés sur un divorce aux torts partagés sur le fondement de l'article 248-1 du Code civil, ainsi que sur les modalités de la liquidation de la communauté ; que, par jugement du 15 février 1988, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce aux torts réciproques ; qu'à la suite d'un procès-verbal de difficultés, l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 14 mars 1991) a débouté Mme X... de ses demandes relatives à la composition de la communauté ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en rejetant le moyen de nullité de la convention conclue pendant l'instance en divorce et organisant la liquidation et le partage de la communauté, nullité invoquée en raison du défaut de conclusion de cette convention en la forme notariée, au motif erroné que les parties auraient présenté une "demande conjointe" en divorce, tout en observant que celles-ci avaient sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 248-1 du Code civil, applicable au divorce pour faute, l'arrêt attaqué a violé l'article 1450, alinéa 2, du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en statuant ainsi, alors que la communauté incluait un immeuble soumis à la publicité foncière, la cour d'appel a, de nouveau, violé le texte susvisé ; alors, de troisième part, qu'en écartant la demande de récompense, au motif que Mme X... ne justifie pas avoir versé à l'aide de son patrimoine propre une somme d'argent supérieure à celle admise après réévaluation dans la convention, bien que cette récompense eût dû être calculée en fonction du profit subsistant, représenté par la valeur actuelle de l'immeuble, et non sous la forme d'une réévaluation des deniers fournis, la juridiction du second degré a violé l'article 1469 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en portant au passif de la communauté le solde d'emprunts contractés pour l'acquisition d'un immeuble, bien que, dans la convention du 1er décembre 1987, M. Y... se soit engagé, en contrepartie d'une dispense de paiement de l'indemnité d'occupation, à prendre en charge les impôts, taxes et crédits relatifs à cet immeuble jusqu'au jour du partage communautaire, non encore intervenu à la date du prononcé de la décision, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'en portant à ce même passif la réévaluation à 60 000 francs d'une somme de 48 000 francs apportée en 1982 à la communauté par M. Y..., sans avoir constaté que cet apport aurait fait l'objet d'un emploi ou d'un remploi, ce qui excluait la règle du profit subsistant, la cour d'appel a violé l'article 1469 du Code civil ; et alors, enfin, et de sixième part, qu'en réévaluant la dépense faite, pour tenir compte des effets de l'inflation, en méconnaissance du principe d'ordre public du nominalisme monétaire, la juridiction du second degré a violé l'article 1895 du Code civil ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que la convention du 1er décembre 1987 a été homologuée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 octobre 1987 et que, dans le dispositif de son jugement du 15 février 1988, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand "confirme l'ordonnance du 8 décembre 1987, en ce qui concerne la liquidation de la communauté" ; que ce jugement étant devenu irrévocable, l'autorité de la chose jugée s'oppose à toute remise en question de cette convention du 1er décembre 1987 ; Attendu, sur la troisième branche, que cette même convention, qui a fixé à 145 000 francs le montant de la récompense due à la femme à la suite de l'investissement de fonds propres dans la communauté, ne peut davantage être remise en question sur ce point, la cour d'appel ayant souverainement estimé que Mme X... ne justifiait pas avoir versé une somme supérieure à ce chiffre ; Attendu, sur la quatrième branche, que le mari n'a accepté de prendre en charge les emprunts qu'à compter du 23 octobre 1986, date d'effet de la liquidation de la communauté, de telle sorte que l'arrêt attaqué a prescrit à bon droit de porter au passif de celle-ci les emprunts venus à échéance avant cette date ; Attendu, sur les cinquième et sixième branches, qu'il n'est pas contesté que le mari ait apporté en 1982 une somme de 48 000 francs à la communauté, et qu'il n'est pas soutenu qu'il en ait fait emploi ou remploi ; que c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que les apports de la femme ayant été réévalués dans la convention du 1er décembre 1987, ceux du mari devaient l'être également, les dispositions de l'article 1469 du Code civil sur le calcul des récompenses n'étant pas d'ordre public ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses six branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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