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Cour de cassation, 19 juin 1990. 90-81.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.811

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 20 février 1990 qui a, d'une part, prononcé l'annulation d'actes de la procédure et, d'autre part, renvoyé X... devant la cour d'assises du département de la LOIRE sous l'accusation de coups et blessures volontaires sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort, b sans intention de la donner, par personne ayant autorité ; Vu les mémoires produits ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de Mme Pougnand, président, M. Beauvais et Mme Walgenwitz-Gibert, conseillers, désignés à ces fonctions par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédue pénale ; "alors qu'il résulte des dispositions de ce texte modifié par la loi du 30 décembre 1987, que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'était pas légalement composée" ; Attendu que des mentions de l'arrêt attaqué il résulte que, contrairement à ce qui est allégué, le président de la chambre d'accusation et les conseillers composant cette juridiction ont été désignés conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 206 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de première comparution de l'inculpé (D.43) entendu par le juge d'instruction qui a recueilli ses déclarations hors la présence de son conseil, cependant que celui-ci avait expressément b déclaré vouloir s'expliquer immédiatement en présence de Me Goutagny, avocat de permanence ; "alors que les chambres d'accusation sont tenues de prononcer, même d'office, la nullité des pièces dont l'irrégularité est sanctionnée par la nullité ; que tel est le cas lorsque le juge d'instruction entend, sans l'assistance de son conseil, l'inculpé qui a déclaré expressément vouloir être assisté par lui au cours de son interrogatoire de première comparution" ; Attendu qu'il appert de l'examen du procès-verbal de première comparution critiqué que X..., après avoir reçu l'avertissement qu'il était libre de ne faire aucune déclaration a déclaré au juge d'instruction qu'il désirait s'expliquer en présence de Me Goutagny, avocat de permanence, et a fait un certain nombre de déclarations recueillies par le magistrat instructeur ; Attendu qu'en cet état aucune violation de l'article 114 du Code de procédure pénale n'est établie et que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 86, 106, 814, 206 et 691, ensemble violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance de soit-communiqué (D.42) soutenant des réquisitions d'inculpation et de mandat de dépôt ; "alors que l'ordonnance était nulle pour n'être revêtue ni de la signature du juge d'instruction ni de celle du greffier et qu'il n'est pas établi par aucune des mentions de cette ordonnance que les réquisitions qu'elle contient émanent du parquet et aient été signées par un magistrat du parquet, les réquisitions et la signature n'étant pas au demeurant de la même main" ; Attendu, d'une part, que, s'il est vrai que l'ordonnance de soit communiqué datée du 13 octobre 1987 ne comporte pas la signature du magistrat instructeur, l'irrégularité de cet acte de simple administation, qui avait pour objet de permettre de recueillir l'avis du ministère public sur l'opportunité d'inculper X..., ce qui, en raison de la saisine in rem du juge d'instruction, n'était pas exigé pour la validité de la procédure, ne porte pas atteinte aux intérêts du d demandeur ; qu'il n'y avait pas lieu d'en prononcer l'annulation ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'inscription de faux contre les réquisitions critiquées celles-ci sont présumées émaner d'un représentant du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le pourvoi du procureur général ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 101 et suivants, 802 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt a prononcé la nullité de quatre procès-verbaux d'audition de témoins par le juge d'instruction ; "aux motifs qu'un magistrat du parquet était présent lors de ces auditions alors "qu'aucune des dispositions du Code de procédure pénale, qui sont d'interprétation stricte, n'autorise le procureur de la République à assister aux auditions de témoins par le magistrat instructeur ; que cette présence est implicitement prohibée par les termes de l'article 119 du Code de procédure pénale qui dispose que le procureur de la République peut seulement assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé ainsi qu'aux auditions de la partie civile ; que le fait de permettre au ministère public d'être présent dans le cabinet du juge d'instruction, lorsque celui-ci entend un témoin, aboutirait à lui conférer davantage de droits qu'aux autres parties notamment celui de contrôler une phase essentiellement secrète de l'information dont le juge d'instruction, indépendant, doit rester seul maître ce qui porte atteinte aux intérêts de ces parties" ; "alors d'une part que l'interprétation stricte des dispositions de procédure pénale oblige à considérer que la présence du procureur de la République à l'occasion de l'audition d'un témoin par le juge d'instruction n'est pas plus interdite, qu'elle n'est autorisée et que, sauf à raisonner par analogie, contrairement aux règles de l'interprétation stricte, on ne saurait conclure à une "prohibition implicite" en se fondant sur une déduction a contrario à partir de l'article 119 du Code de procédure pénale qui organise une telle présence lorsque les parties à la procédure d sont interrogées ou entendues par le juge d'instruction ; qu'une interprétation stricte impose de considérer que, dans le silence des textes conformément auxquels l'article 81 fait obligation au magistrat instructeur de procéder, la question de la présence, à l'occasion de l'audition d'un témoin, du procureur de la République -voire, le cas échéant, du conseil de l'une des partiesne se pose pas en terme de droit ou d'interdit qui serait légalement reconnu ou opposable aux membres du parquet, mais en terme de pouvoir dont dispose le juge dès-lors que, par son silence, la loi abandonne à la conscience du magistrat le soin de décider, en toute dépendance et dans le respect des droits de chacun, de l'intérêt et de l'utilité de telle présence ainsi que, généralement, des conditions dans lesquelles il convient d'entendre les personnes dont, selon les termes de l'article 101, la déposition lui paraît utile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu l'étendu des pouvoirs du juge d'instruction ; "alors d'autre part que la présence du ministère public a l'occasion de l'audition d'un témoin sans que le conseil de l'inculpé n'en ait été préalablement informé ni, éventuellement, invité à s'y joindre, si elle constitue une irrégularité en ce qu'elle néglige l'exigeance d'égalité formelle dans les conditions d'exercice des droits des parties, ne réalise pour autant et par elle-même aucune cause de nullité d'ordre public ou textuel ; que s'il appartenait à la chambre d'accusation saisie en application des dispositions de l'article 181 du Code de procédure pénale, d'examiner d'office, conformément à l'article 206 du même Code, la régularité de la procédure, elle avait encore le devoir, avant de prononcer la nullité de rechercher selon les prescriptions de l'article 802, en qui la présence du procureur de la République admise par le juge d'instruction, avait effectivement porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en annulant pour ce motif des procès-verbaux versés au dossier de la procédure régulièrement tenu à la disposition des conseils et soumis à la libre discussion des parties au cours de l'instruction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifiée sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les formalités prévues pour l'audition séparée des témoins au cours de l'instruction préparatoire par l'article 102 du Code de procédure d pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur méconnaissance ne saurait motiver l'annulation de tout ou partie de l'information dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que les droits de la défense auraient subi une atteinte ; Attendu, d'une part, qu'en déduisant des dispositions de l'article 119 du Code de procédure pénale, autorisant le procureur de la République à assister aux interrogatoires ou confrontations de l'inculpé ainsi qu'à l'audition de la partie civile, que la présence dudit magistrat lors de l'audition de témoin par le juge d'instruction entraînait la nullité des procès-verbaux établis la chambre d'accusation a donné à ce texte, étranger aux règles concernant l'audition des témoins, une portée qu'il n'a pas ; Attendu, d'autre part, que la présence d'un magistrat du ministère public, lors de l'audition d'un témoin, qui n'est pas expressément proscrite par l'article 102 du Code de procédure pénale et n'est sanctionnée par aucun texte ne saurait, dès lors que ce magistrat n'est pas intervenu et n'a pas fait poser de question, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, être considérée comme portant atteinte aux droits des parties ce qui n'a jamais été prétendu par celles-ci ; D'où il suit qu'en prononçant l'annulation des procès-verbaux d'audition des témoins visés dans l'arrêt attaqué la chambre d'accusation a méconnu la portée les textes visés au moyen et que la cassation est encourue ; Et attendu que la censure des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'annulation d'actes de l'information que la chambre d'accusation n'a pu prendre en considération pour se prononcer sur la mise en accusation doit entraîner la cassation de l'ensemble de cet arrêt ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 20 février 1990 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ET pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Pascal X... des charges suffisantes à l'égard de la poursuite, Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; REGLANT de juges par avance, DIT que la chambre d'accusation renverra l'accusé devant la cour d'assises du département de la Loire pour y être jugé ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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