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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-12.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.415

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10078 F Pourvoi n° S 18-12.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Z... Y..., domicilié [...] , 3°/ la société Floc'holding développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à M. Thierry A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. X... et Z... Y... et de la société Floc'holding développement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Z... Y... et la société Floc'holding développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Z... Y... et la société Floc'holding développement. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. X... Y..., M. Z... Y... et la société Floc'Holding contre M. A..., et les a condamnés à une indemnité au profit de ce dernier au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2224 du code civil applicable au litige, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les appelants, à l'appui de leur action en responsabilité, font essentiellement grief à M. A..., de n'avoir pas, en sa qualité d'expert, pris en compte les dires qui lui avaient été adressés pour modifier les termes de sa note aux parties du 23 novembre 2005, qu'ils considèrent comme erronée et ayant induit en erreur la cour d'appel d'Amiens dans sa décision du 10 mai 2007, qui les a déclarés coupables de recel successoral ; que les appelants ont connu au plus tard à la date de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, le 10 mai 2007, que l'attitude fautive qu'ils reprochent à l'expert A..., résultant selon eux de sa carence à corriger, avant la décision de la cour, ses conclusions initiales, leur avait occasionné le préjudice dont ils se plaignent ; que leur action, introduite, le 16 octobre 2013, soit plus de 5 ans après le 10 mai 2007, qui constitue le point de départ de la prescription, apparaît irrecevable, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la présente instance a été introduite le 16 octobre 2013, soit après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que la durée pour engager une telle action en responsabilité s'est trouvée ramenée de dix à cinq ans par l'effet de la loi précitée, qui a modifié l'article 2224 du code civil désormais ainsi rédigé : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l ‘exercer » ; que conformément aux prévisions de l'article 2222 al. 2 du code civil, le nouveau délai de cinq ans court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, les demandeurs se prévalent de la responsabilité qu'ils imputent à M. A..., à raison de la façon dont il a exécuté la mission d'expertise qui lui avait été confiée par le tribunal de grande instance de Beauvais le 19 janvier 2004 et qui s'est achevée avec le dépôt de son rapport le 15 décembre 2008, en articulant les griefs suivants à l'encontre de celui-ci : - d'avoir méconnu la règle du contradictoire en établissant un pré-rapport le 15 novembre 2005 qui tirait des conclusions sur la base des seuls éléments dont il disposait, sans qu'aucun débat n'ait eu lieu sur la question des avances à la SCI la Baranquine, - d'avoir commis une erreur dans son pré rapport du 24 novembre 2005 concernant la réalité des avances faite par la société Floc'holding à la SCI la Baranquine, - de ne pas avoir tenu compte des explications qu'il avait sollicitées et reçues le 18 novembre, ni de la note aux parties du Cabinet Deloitte sous forme de dire le 24 novembre 2005; ni d'une note aux parties du 21 février 2006 laquelle établissait la réalité des opérations et détaillait le montant de la créance de Floc'holding sur la Baranquine à la suite du règlement en ses lieu et place de l'emprunt au CIC, - de s'être abstenu alors que les contradicteurs des requérants, dans le procès pendant devant la cour d'appel d'Amiens, se prévalaient des conclusions erronées de son pré-rapport de prendre position sur cette question, comme cela lui était demandé par les requérants, - d'avoir le 11 décembre 2006 confirmé ses conclusions du 25 novembre 2005, alors qu'à cette date, il ne pouvait plus prétendre ne pas avoir pris connaissance de la communication du 18 novembre 2005 ; que dès lors, la responsabilité de l'expert est recherchée sur la façon dont il a accompli sa mission en négligeant d'exploiter les éléments dont il disposait avant que la cour d'appel ne statue, soit avant le 10 mai 2007, et en particulier sur le contenu de deux notes aux parties des 15 novembre 2005 et 11 décembre 2006, connues des demandeurs à ces mêmes dates, discutées par leurs représentants et reprises dans l'arrêt précité ; qu'il en résulte que l'action a été introduite alors que la prescription était acquise ; qu'en conséquence, il convient de déclarer l'action irrecevable ; 1/ ALORS QUE l'inconstitutionnalité de l'article 10 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique de sorte qu'il devra être annulé par voie de conséquence de la décision à intervenir par le Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité des exposants ; 2/ ALORS QU'il résulte de l'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'article 10 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission ; que les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 concernant seulement les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent un nouveau point de départ du délai de prescription, l'action en responsabilité intentée après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 contre un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure initiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions, se prescrit désormais par cinq ans à compter de la fin de sa mission ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que le point de départ du délai de prescription pour agir en responsabilité contre l'expert judiciaire, désigné par décision du tribunal de grande instance de Beauvais du 31 mars 2004, devait être fixé au jour du dépôt de son rapport définitif marquant la fin de sa mission ; qu'en conséquence ils concluaient que n'était pas prescrite l'action en responsabilité intentée le 16 octobre 2013 contre l'expert A... qui avait déposé son rapport définitif le 15 décembre 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que c'est dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer que les exposants auraient dû avoir intenté leur action, et qu'elle a fixé en l'espèce au jour du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 10 mai 2007 dès lors que cette date était prétendument celle à laquelle les exposants avaient connu que l'attitude fautive de l'expert leur avait occasionné un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article 6-3 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, ensemble l'article 2 du code civil et l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ; 3/ ALORS QUE le point de départ du délai de prescription pour agir en responsabilité contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions est fixé au jour où sa mission a pris fin ; qu'en jugeant que c'est à la date de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 mai 2007 que devait être fixé le point de départ de la prescription dès lors que c'est à cette date que les exposant avait connu que l'attitude fautive de cet expert leur avait occasionné un préjudice, cependant qu'elle relevait par ailleurs que l'expert A... avait déposé son rapport définitif le 15 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ; 4/ (subsidiaire) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que lorsqu'il est demandé réparation à un tiers du préjudice résultant du prononcé d'une décision de justice sujette à recours, la prescription de cette action ne commence à courir qu'à compter du jour où cette décision de justice est devenue définitive ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que l'arrêt du 10 mai 2007 par lequel la cour d'appel d'Amiens avait déclaré les exposants coupables de recel successoral avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui avait été déclaré non admis par la Cour de cassation le 19 novembre 2008 ; qu'il s'inférait donc des constatations de la cour d'appel que c'est à la date du 19 novembre 2008 que cette décision était devenue définitive ; qu'en se plaçant néanmoins à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, le 10 mai 2007, et non au jour où cet arrêt était devenu définitif, le 19 novembre 2008, pour considérer que l'action en responsabilité intentée par les exposants le 16 octobre 2013 était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

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