Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
Section 1
Rectification d'erreur matérielle
(Art 462 du CPC)
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2025
N° : - 25
N° RG 24/02901 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HC27
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTE
Société LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
DÉFENDEUR / RESSE :
Monsieur [Z] [R]
né le 23 Août 1980 à Maroc
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience.
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Greffier lors du prononcé : Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD
ARRÊT :
Prononcé le 25 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 25 juin 2024 (RG 22/00853), la cour d'appel d'Orléans a statué comme suit dans le litige opposant M. [Z] [R] à la SASU Le Fournil du Val de Loire :
« Infirme le jugement rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a condamné la SASU Le Fournil du Val de Loire à payer à M. [Z] [R] les sommes de 2009,21 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 4 830,48 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période ayant couru de décembre 2019 au 4 avril 2022 et de 483,05 euros brut au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a ordonné une astreinte et en ce qu'il a fixé en net le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SASU Le Fournil du Val de Loire à payer à M. [Z] [R] les sommes de 4 485,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période ayant couru du 1er décembre 2019 au 11 février 2022 et de 448,57 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué par le conseil de prud'hommes doit être exprimé en brut ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Déboute M. [Z] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la SASU Le Fournil du Val de Loire à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SASU Le Fournil du Val de Loire aux dépens de l'instance d'appel. »
Le 31 octobre 2024, M. [Z] [R] a saisi la cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Il expose que le dispositif de l'arrêt comporte une erreur matérielle en ce qu'il est contraire à la motivation. Il sollicite le remplacement, dans le dispositif, du mot « infirme » par le mot « confirme ».
Le 10 janvier 2025, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur la requête avant le 31 janvier 2025.
La SASU Le Fournil du Val de Loire n'a pas communiqué d'observations dans le délai imparti.
Le 14 février 2025, les parties ont été avisées de ce que la cour statuerait sans audience par arrêt du 25 février 2025.
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu'elle procède d'une erreur purement matérielle, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt peut être réparée selon la procédure prévue par ce texte (3ème Civ., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-19.629, Bull., 2004, III, n° 108 ; 2ème Civ., 5 avril 2007, pourvois n° 06-15.735, 06-15.791 ; 2ème Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.047).
En l'espèce, dans les motifs de l'arrêt du 25 juin 2024, la cour a décidé d'infirmer les chefs de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes portant sur le rappel de salaire sollicité par M. [Z] [R] et a condamné à ce titre la SASU Le Fournil du Val de Loire à payer au salarié la somme de 4485,78 euros brut, outre 448,57 euros brut au titre des congés payés afférents. Par voie d'infirmation du jugement, elle a débouté M. [Z] [R] de sa demande en paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle a également alloué une somme exprimée en brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, précisant « le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a fixé en net le montant de cette indemnité ».
Or, il apparaît que cette décision est affectée d'une erreur purement matérielle dans son dispositif en ce que celui-ci mentionne que le jugement de première instance est infirmé « sauf en ces chefs de dispositif », alors même que le cour statue à nouveau sur lesdits chefs de dispositif. Ce faisant, la cour a commis une erreur purement matérielle résultant d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision rectifiée (en ce sens, 2ème Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-18.655).
Il y a lieu par conséquent, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 25 juin 2024 comme il est dit au dispositif.
Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt susceptible de pourvoi en même temps que l'arrêt au fond :
Dit que l'arrêt du 25 juin 2024 rendu par la cour d'appel d'Orléans dans le litige opposant M. [Z] [R] à la SASU Le Fournil du Val de Loire (RG 22/00853) sera rectifié comme suit :
Dans le dispositif de l'arrêt, le mot « sauf » est remplacé par les mots « mais seulement » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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