Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-41.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.967

Date de décision :

30 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 24 juin 1957 par Mme X... en qualité de soudeur ; qu'après plusieurs promotions il exerçait en dernier lieu des fonctions de cadre II ; qu'il a été victime d'un accident du travail en 1976 ; qu'en février 1985 il a cessé le travail en raison d'une rechute ; que, par décision du 9 juin 1986, la caisse primaire d'assurance maladie l'a classé dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 10 janvier 1986 ; que, par lettre du 7 juillet 1986, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail due à une invalidité effective depuis le 10 janvier ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. Y... des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'arrêt de travail de février 1985 à la suite duquel le salarié n'a pas repris son emploi était une rechute d'un accident du travail, qu'ensuite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 9 juin 1986 il se trouvait définitivement inapte à remplir une activité quelconque dans l'entreprise et qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail que dans le cas où, à l'issue d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, l'employeur ne peut reclasser le salarié dans l'entreprise, la rupture ouvre droit à l'indemnité de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement ; Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été victime d'une rechute d'un accident du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du Travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié ne pouvait prétendre, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a, par fausse application, violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du même Code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-30 | Jurisprudence Berlioz