Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00942 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ7K
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. KAUFMAN & BROAD HOMES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. GENESIS ENGENEERING
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. CONTRÔLES & COORDINATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [D] [Y] (enseigne MACO), entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni constitué
S.A. GRTGAZ
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni constituée
S.A. à directoire et conseil de surveillance ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante ni constituée
S.A.S. SAUR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24], situé [Adresse 24], représenté par son syndic la S.A.S. AXTERIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni constitué
S.A. SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONIE - SFR
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante ni constituée
SYNDICAT DE L’ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PREDECELLE (SYORP)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant ni constitué
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, représenté par son président
dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparant ni constitué
Commune de [Localité 41], représentée par son maire
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparant ni constitué
SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES (SYAGE)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni constitué
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL D’YERRES VAL DE SEINE (CAVYVS)
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16], situé [Adresse 16], représenté par son syndic bénévole Monsieur [F] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17], situé [Adresse 17], représenté par son syndic la S.A.S. IGP IMMOBILIER DU GRAND PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant ni constitué
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
S.A.S. BOUVIER & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. LA FLEURINOISE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. ERIGEA
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU KAUFMAN & BROAD HOMES, propriétaire d'un terrain sis 31 à [Adresse 23] à [Localité 41], cadastré section AK n°[Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 32] et [Cadastre 33] et titulaire d'un permis de construire comprenant ou non des démolitions n° PC 91191 24 10002 délivré par le maire de cette commune le 27 mai 2024 ainsi que deux accords d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public délivrés le 24 mai 2024 a, par actes délivrés les 9, 12, 16 et 21 août 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice la SAS ARTEXIA,
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] représenté par son syndic bénévole Monsieur [F] [K],
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la SAS IGP IMMOBILIER DU GRAND PARIS,
- Monsieur [O] [V],
- Monsieur [T] [V],
- la SAS BOUVIER & ASSOCIES,
- la SASU LA FLEURINOISE,
- la SAS ERIGEA,
- la SAS GENESIS ENGENEERING,
- la SASU CONTRÔLES & COORDINATIONS,
- Monsieur [D] [Y] (ENSEIGNE AMCO),
- la SA GRTGAZ,
- la SA ENEDIS,
- la SA GRDF,
- la SA ORANGE,
- la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE,
- la SAS SAUR,
- la SAS SFR FIBRE,
- la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONIE - SFR,
- la SAS SUEZ EAU France,
- le syndicat de l'Orge, de la Remarde et de la Predecelle (SYORP),
- le conseil départemental de l'Essonne,
- la commune de [Localité 41],
- le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP),
- le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE),
- la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val De Seine (CAVYVS),
pour obtenir, sur le fondement des articles 145, 263 et suivants et 834 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive.
A l'audience du 1er octobre 2024, la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant oralement se désister de l'instance à l'encontre de la SAS ERIGEA.
Monsieur [G] [B] se présentant en qualité de collaborateur de la SAS ARTEXIA, syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 24], a comparu personnellement sans justifier de pouvoirs et sans avoir constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d'instance à l'encontre de la SAS ERIGEA ;
ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :
Madame [M] [P]
experte judiciaire près la cour d'appel de Paris
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 29]
[Localité 39]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 40]
laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;
- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;
- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 38] à [Localité 42] ([Courriel 43]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 38] à [Localité 42] ([Courriel 45] / Tél : [XXXXXXXX036] ou [XXXXXXXX036]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,