Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-19.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.170
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° J 18-19.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Automobiles Franc-Comtoises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Automobiles Franc-Comtoises, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Franc-Comtoises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Franc-Comtoises et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles Franc-Comtoises
La société Automobiles Franc-Comtoises fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont avait été victime M. E... D... le 23 janvier 2013 était dû à une faute inexcusable de son employeur, d'avoir fixé au maximum la majoration de la vente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul et d'avoir dit que l'indemnisation relative au préjudice subi serait versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul qui en récupérerait le montant auprès de la société Automobiles Franc-Comtoises, majoration de la rente comprise ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. E... D... s'est blessé en se prenant les pieds dans un objet présent sur le sol ; que la déclaration d'accident du travail porte la mention selon laquelle M. E... D... « est tombé sur les fesses sur une tôle alors qu'il travaillait sur un véhicule » ; que M. E... D... produit pour justifier des circonstances exactes de l'accident : - un courrier de M. J... I... du 24 octobre 2015, accompagné de sa carte d'identité, ainsi rédigé « je soussigné
atteste que le 23 janvier 2013, jour de l'accident de M. D... E..., l'atelier était en désordre comme d'habitude, j'ai assisté à la chute de M. D... E... sur le poste de travail d'un de ses collègues, poste de travail non rangé, imposé le matin même par la direction », - une attestation de M. N... G... du 10 octobre 2015 qui « atteste sur l'honneur que le jour de l'accident du travail de M. E... D..., le poste de travail était encombré par plusieurs pièces mécaniques (moteur HS, batteries de véhicules électriques) et ce depuis plusieurs jours », - une attestation de M. M... C..., précisant que « le 23 janvier 2013, jour de l'accident du travail de M. E... D..., le poste de travail était encombré. Plusieurs caisses contenant des batteries de véhicules électriques, un moteur en attente de retour garantie ainsi que des jantes étaient entreposées depuis plusieurs semaines malgré la relance auprès de nos supérieurs et du service pièces de rechange » ; qu'ainsi que l'observe l'employeur, ces pièces ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, l'identité complète des témoins n'étant pas précisée, étant toutefois observé qu'elles sont accompagnées d'une copie de la pièce d'identité, et la mention relative à la production du document en justice étant absente ; qu'il convient toutefois d'observer que l'employeur ne conteste pas que les trois témoins sont des anciens salariés de la société, même s'ils l'ont quittée avant d'avoir rédigé l'attestation et que l'existence de trois déclarations concordantes permet de donner crédit aux faits qui y sont décrits ; que par ailleurs, si la première d'entre elles est rédigée de manière maladroite, il doit être observé que les trois font état d'un atelier présentant un certain désordre ; que l'employeur n'indique d'ailleurs pas comment le salarié aurait pu glisser sur une tôle ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail qu'il a lui-même établie, si l'atelier avait été rangé ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur avait conscience des risques encourus dès lors que le règlement intérieur précise que chaque salarié doit conserver dans un état optimal de propreté, d'entretien et de sécurité le matériel mis à sa disposition et qu'une note de service du 27 janvier 2012 rappelle qu'il appartient aux salariés de « faire en sorte de travailler dans un environnement propre et rangé » ; qu'enfin, le document unique mentionne que pour éviter les risques de chutes, les postes de travail doivent être propres et rangés ; que la SAS Automobiles Franc-Comtoises soutient que ces différents documents démontrent qu'elle avait pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code de travail ; qu'or, il appartenait à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à l'application effective des instructions contenues dans le règlement intérieur et la note de service, les attestations démontrant que tel n'était manifestement pas le cas, l'une d'entre elles précisant même que les salariés avaient demandé que certaines des pièces soient évacuées ; qu'il en résulte que la SAS Automobiles Franc-Comtoises n'a pas pris les mesures effectives de nature à préserver le salarié des dangers dont elle avait conscience ; que l'existence d'une faute inexcusable est donc établie et le jugement sera en conséquence infirmé ; que sur les demandes de M. E... D..., qu'il y aura lieu de majorer la rente à son maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; (
) ; que sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie, en application de l'article L. 452-3 du code du travail (sic), l'indemnisation des différents chefs de préjudice sera avancée par la caisse qui les récupérera auprès de l'employeur ;
1°) ALORS QUE l'employeur n'engage sa responsabilité à l'égard du salarié que si l'accident du travail que ce dernier a subi trouve sa cause dans un manquement à son obligation de sécurité de résultat ayant le caractère de faute inexcusable ; qu'en retenant, pour juger que l'accident dont avait été victime M. D... était dû à la faute inexcusable de la société Automobiles Franc-Comtoises, que ce dernier s'était blessé en se prenant les pieds dans un objet présent sur le sol, qu'il était tombé sur les fesses sur une tôle alors qu'il travaillait sur un véhicule, que l'atelier présentait un certain désordre le jour de l'accident et que la société Automobiles Franc-Comtoises n'avait pas pris les mesures effectives de nature à préserver le salarié des dangers encourus en veillant à ce que les postes de travail soient propres et rangés, sans avoir constaté, au préalable, que la position de l'objet dans lequel M. D... s'était pris les pieds était anormale et qu'en conséquence, la chute de M. D... avait été effectivement causée par le désordre de l'atelier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'il incombe au salarié de prouver que l'accident du travail qu'il a subi trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant le caractère d'une faute inexcusable ; qu'en énonçant, pour juger que l'accident dont avait été victime M. D... était dû à la faute inexcusable de son employeur, que ce dernier n'indiquait pas comment il avait pu glisser sur une tôle ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail qu'il avait lui-même établie, si l'atelier avait été rangé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'a le caractère d'une faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en considérant, pour juger que l'accident dont avait été victime M. D... était dû à la faute inexcusable de son employeur, que si ce dernier avait conscience des risques encourus, dans la mesure où le règlement intérieur précisait que chaque salarié devait conserver dans un état optimal de propreté, d'entretien et de sécurité le matériel mis à disposition, où une note de service du 27 janvier 2012 rappelait qu'il appartenait aux salariés de « faire en sorte de travailler dans un environnement propre et rangé » et où le document unique mentionnait que pour éviter les risques de chute, les postes de travail devaient être propres et rangés, il n'avait pas pris les mesures nécessaires à l'application effective de ces instructions et qu'en conséquence, il n'avait pas pris les mesures effectives de nature à préserver le salarié des dangers dont il avait conscience, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Automobiles Franc-Comtoises n'avait pas affiché ledit règlement intérieur et diffusé aux salariés concernés la note de service précitée et avait ainsi veillé à leur application effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.
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