Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTCI
N° de Minute : BX24/05312
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[T] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [R], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 2 décembre 2016, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [T] [R] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Le 18 avril 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [T] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 12 juillet 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [T] [R], pour l'audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner Madame [T] [R] au paiement :
- de la somme de 6332,99 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation;
- de la somme de 39,95 euros portée à 42,89 euros au titre des assurances impayées ;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa dette à 7307,82 euros selon décompte arrêté au 4 décembre 2024. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement.
Le logement a été restitué le 23 septembre 2024.
Le bailleur ne demande qu'une condamnation au paiement.
Un état des lieux sortant a été établi à la même date.
Madame [T] [R] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros sur 24 mois et indique qu'elle a déposé un dossier de surendettement en septembre 2024.
Il est expressément fait référence à ses conclusions déposées le 12 décembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 5 octobre 2024, à la somme de 7307,82 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Madame [T] [R] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 7307,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [T] [R] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros sur 24 mois.
Au regard de la situation financière de Madame [T] [R], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois et il y avait une dette à la date de l'assignation. Les dépens sont donc à la charge de la defenderesse.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que les lieux ont été restitués le 23 septembre 2024 ;
Condamne Madame [T] [R] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 7307,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [T] [R] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 50 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 24ème mois ;
Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [R] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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