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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08 juillet 2022. 2200688

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2200688

Date de décision :

8 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, complétée le 14 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant l'avis des sommes à payer émis le 22 février 2022 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme pour le remboursement d'un trop perçu sur rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Compte tenu des termes de sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 840,54 euros correspondant à un trop perçu de rémunération dont le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme lui a demandé le remboursement par l'avis des sommes à payer émis le 22 février 2022. Pour obtenir cette décharge, Mme A se borne à renvoyer aux pièces du dossier, et notamment au " courrier envoyé au comptable ", lequel mentionne qu'elle n'est pas en mesure de payer la somme réclamée. Toutefois, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la somme mise à sa charge. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-M. DEBRION La République mande et ordonne préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm

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