Tribunal Administratif de Toulon, 19 février 2024. 2400342
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2400342
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2024 et le 16 février 2024, la sci Immo Cav Res, représentée par Me Baltassat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et par conséquent de mettre fin aux mesures de suspension ordonnées par l'ordonnance de référé n°2302967 du 6 octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond dans le cadre de l'instance n°2302964.
Elle soutient que les éléments nouveaux dont elle se prévaut sont la preuve incontestable de l'existence légale de la construction litigieuse d'une part, et de l'absence d'implantation du projet sur le domaine public maritime, d'autre part.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Toulon n°2302967 du 6 octobre 2023.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par une ordonnance n°2302967 du 6 octobre 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Cavalaire sur Mer a, d'une part, retiré l'arrêté du 15 février 2023 refusant de délivrer à la sci Immo Cav Res un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un hôtel en hébergement touristique et, d'autre part, accordé ce permis de construire, ensemble de la décision rejetant implicitement le recours gracieux du 17 mai 2023. La sci Immo Cav Res demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et par conséquent de mettre fin aux mesures de suspension ordonnées par l'ordonnance n°2302967 du 6 octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond dans le cadre de l'instance n°2302964.
3. Compte tenu en particulier de l'implantation objective du bâtiment concerné sur le domaine public maritime, la demande de la sci Immo Cav Res est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la sci Immo Cav Res est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la sci Immo Cav Res.
Copie en sera remise pour information au comité de sauvegarde de la Baie de Cavalaire,
à l'association FNE Var, à l'association FNE PACA, à la commune de Cavalaire-sur-Mer et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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